Numéro 4 - Avril 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2021

ETRANGER

1re Civ., 14 avril 2021, n° 19-21.037, (P)

Rejet

Entrée en France – Maintien en zone d'attente – Saisine du juge – Circonstances justifiant une nouvelle prolongation – Appréciation souveraine

Le premier président apprécie souverainement les circonstances justifiant, sur le fondement de l'article L. 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une nouvelle prolongation, à titre exceptionnel, du maintien d'un étranger en zone d'attente.

Intervention volontaire

1. Il est donné acte à l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) de son intervention volontaire.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 11 juin 2019) et les pièces de la procédure, M. [X], ressortissant sri-lankais, a, à son arrivée à Mayotte le 28 mai 2019, été placé en zone d'attente, pour une durée de quatre jours.

Le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de M. [X] en zone d'attente pour une durée de huit jours à compter du 1er juin.

3. Le 7 juin, le directeur départemental de la police aux frontières a présenté une nouvelle demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci- après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. [X] et l'Anafé font grief à l'ordonnance de prolonger son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours, alors :

« 1°/ que la seule impossibilité pour l'administration d'organiser un vol à destination du lieu de réacheminement ne permet pas de justifier, à titre exceptionnel, que le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours puisse être renouvelé par le juge judiciaire ; qu'en décidant le contraire, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°/ qu'en retenant que les difficultés liées à l'obtention des autorisations pour un vol entre Mayotte et le Sri Lanka justifiaient la prolongation du maintien de M. [X] en zone d'attente pour une période de huit jours à titre exceptionnel, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait ses affirmations, contestées par M. [X], le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

6. L'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que l'administration justifie avoir, d'abord, dû tenir compte du délai nécessaire à l'instruction de la demande d'asile, ensuite, rencontré des difficultés particulières dans l'organisation d'un vol aérien vers Colombo pour rapatrier M. [X] ainsi que les autres ressortissants sri-lankais retenus en zone d'attente, notamment du fait de l'annulation d'un vol en raison d'une fête religieuse, enfin, effectué toutes les diligences en vue d'un rapatriement dans les plus brefs délais en faisant valider un nouveau plan de vol, en affrétant un avion et en s'assurant de la disponibilité d'un équipage à une date initialement envisagée le 10 juin 2019, reportée au 12 juin 2019.

7. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, le premier président a pu en déduire qu'il convenait de renouveler, à titre exceptionnel, le maintien de M. [X] en zone d'attente pour une période de huit jours.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : Mme Marilly (avocat général référendaire) - Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés -

Textes visés :

Article L. 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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