Numéro 4 - Avril 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2021

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

1re Civ., 8 avril 2021, n° 19-20.644, (P)

Rejet

Cause – Cause illicite ou immorale – Jeu

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), entre 2010 et 2012, G... D... (le client) a joué régulièrement au casino exploité par la société Cannes centre Croisette, anciennement dénommée Casino de la Pointe Croisette (le casino). Ayant émis, à cette occasion, plusieurs chèques dont certains ont été retournés par la banque pour insuffisance de provision, il a conclu, le 1er août 2012, avec le casino un protocole en vue du règlement des chèques impayés à hauteur de 170 000 euros.

2. Par acte du 2 avril 2014, en l'absence d'exécution du protocole, le casino l'a assigné en paiement de cette somme et de dommages-intérêts.

Le client a opposé l'exception de jeu fondée sur l'article 1965 du code civil. Il est décédé le 16 octobre 2020 et ses ayants droit, Mme N..., Mme D... et MM. I... et Bassem D..., ont repris l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le casino fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari ; que le casino faisait valoir que cette exception n'était pas applicable, dès lors qu'il poursuivait l'exécution du protocole transactionnel conclu entre les parties le 1er août 2012 ; qu'il résulte de ce protocole que les chèques remis lors des jeux par le client ont été rejetés pour défaut de provision et qu'il se reconnaissait débiteur d'une somme totale de 170 000 euros ; qu'en relevant que c'est à juste titre que l'appelant fait observer que ces chèques impayés, énumérés dans le protocole, se suivent puisqu'ils portent les numéros 2454901 à 2454914, qu'il apparaît qu'alors que le casino produit « le listing détaillé des « achats vente d'un client » sur la période du 1er janvier 2010 au 19 décembre 2012 » relatif au client, retraçant les achats et vente de jetons, avec la date, l'heure, le montant et le moyen de paiement, avec précision pour les chèques de leur numéro, aucun des quatorze chèques, dont le montant total représente la somme de 170 000 euros est poursuivi ne figure dans ce listing, pour en déduire que ces chèques n'ont manifestement pas été émis en paiement de jetons, que le client justifie ainsi que les chèques en litige sur lesquels est fondé le protocole étaient des chèques de couverture d'avances qui lui ont été consenties par l'intimée pour alimenter le jeu et que la cause du protocole n'étant pas licite, le casino doit être débouté de sa demande en paiement, sans rechercher ni préciser si ces chèques n'avaient pas été émis en remplacement des chèques impayés figurant sur le listing, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1965 du code civil ;

2°/ que la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari ; que le casino faisait valoir que cette exception n'était pas applicable dès lors qu'il poursuivait l'exécution du protocole transactionnel conclu entre les parties le 1er août 2012 ; qu'il résulte de ce protocole que les chèques remis lors des jeux par le client ont été rejetés pour défaut de provision et qu'il se reconnaissait débiteur d'une somme totale de 170 000 euros ; qu'en relevant que c'est à juste titre que l'appelant fait observer que ces chèques impayés, énumérés dans le protocole, se suivent puisqu'ils portent les numéros 2454901 à 2454914, qu'il apparaît qu'alors que le casino produit « le listing détaillé des « achats vente d'un client » sur la période du 1er janvier 2010 au 19 décembre 2012 » relatif au client, retraçant les achats et vente de jetons, avec la date, l'heure, le montant et le moyen de paiement, avec précision pour les chèques de leur numéro, aucun des quatorze chèques, dont le montant total représente la somme de 170 000 euros est poursuivi ne figure dans ce listing, pour en déduire que ces chèques n'ont manifestement pas été émis en paiement de jetons, que le client justifie ainsi que les chèques en litige sur lesquels est fondé le protocole étaient des chèques de couverture d'avances qui lui ont été consenties par l'intimée pour alimenter le jeu et que la cause du protocole n'étant pas licite, le casino doit être débouté de sa demande en paiement, quand la circonstance qu'elle relève selon laquelle les chèques relatés dans le protocole portaient les numéros 245901 à 245914, était inopérante dès lors que si cette circonstance pouvait le cas échéant démontrer que les chèques avaient été émis le même jour, elle n'établissait pas qu'ils l'avaient été antérieurement au protocole, ce qui excluait la notion de « chèque de casino » ou d'avance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1965 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 1965 du code civil, la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.

5. Le client d'un casino, dont l'activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, ne peut cependant se prévaloir de ces dispositions, sauf s'il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis par le casino pour alimenter le jeu (1re Civ. 30 juin 1998, pourvoi n° 96-17.789, Bull. I, n° 229 n° 1 ; 1re Civ. 20 juillet 1988, pourvoi n° 86-18.995, Bull. I, n° 257).

6. L'arrêt relève qu'il résulte du protocole du 1er août 2012 que les quatorze chèques en litige d'un montant de 170 000 euros, rejetés le 11 juillet 2012 pour défaut de provision portent des numéros qui se suivent, qu'aucun d'eux ne figure dans le listing détaillé retraçant les achats et vente de jetons du client sur la période du 1er janvier 2010 au 19 décembre 2012, qu'ils n'ont manifestement pas été émis en paiement de jetons, que le client justifie qu'il s'agissait de chèques de couverture d'avances consenties par le casino pour alimenter le jeu et que la cause du protocole n'est pas licite.

7. En l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que l'exception de jeu devait être accueillie et rejeter la demande du casino.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Kerner-Menay - Avocat général : M. Poirret - Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna ; SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Article 1965 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 30 juin 1998, pourvoi n° 96-17.789, Bull. 1998, I, n° 229 (rejet).

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