Numéro 4 - Avril 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2021

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Soc., 14 avril 2021, n° 19-19.050, (P)

Cassation partielle

Licenciement économique – Licenciement collectif – Plan de sauvegarde de l'emploi – Contenu – Bénéfice – Exclusion – Cas – Rupture du contrat antérieure à l'adoption du plan – Adoption du plan de sauvegarde de l'emploi – Action en réparation – Possibilité – Conditions – Détermination – Portée

S'il résulte de l'article L. 1233-61 du code du travail que le plan de sauvegarde de l'emploi qui, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, ne peut s'appliquer à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant son adoption, le salarié qui a été privé du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi en raison des conditions de son licenciement est fondé à en demander réparation.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2019), Mme [O] a été engagée le 1er juin 2007, en qualité de chef de projet par la société Coplan Provence, qui a été absorbée le 1er octobre 2012 par la société Ginger ingénierie, devenue Oteis.

2. Après avoir été convoquée le 24 septembre 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2012 par la société Coplan Provence, la salariée a été licenciée pour motif économique le 18 octobre 2012 par la société Ginger ingénierie, à laquelle son contrat de travail avait été transféré, dans le cadre de la fusion-absorption.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale et sollicité notamment le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté au sein de la société Ginger ingénierie le 28 novembre 2012.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts compensatoires au titre de la privation du bénéfice des dispositifs prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi, alors :

« 1°/ que le salarié dont le licenciement est envisagé alors qu'un plan de sauvegarde de l'emploi est en cours d'élaboration doit bénéficier des mesures prévues par ledit plan en cas de licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique le 24 septembre 2012, puis son contrat de travail été transféré le 1er octobre 2012 par l'effet de la fusion-absorption à la société Groupe Ginger Ingénierie laquelle a poursuivi la procédure et prononcé le licenciement le 18 octobre 2012 alors qu'un plan de sauvegarde de l'emploi était en cours d'élaboration ; qu'en considérant que la salariée ne pouvait pas bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi définitivement arrêté le 28 novembre 2012, motif pris qu'à la date de la convocation à l'entretien préalable, soit le 24 septembre 2012, le contrat de travail n'avait pas encore été transféré, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail dans la version applicable au litige et l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil ;

2°/ qu'en relevant en outre, pour rejeter sa demande, que la salariée a refusé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle que lui offrait la possibilité d'adhérer à un dispositif d'aide à la création d'entreprise, au même titre que dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, alors que la salariée se plaignait de ce qu'elle n'avait pas pu bénéficier d'une part précisément de la somme de 8 500 euros prévue au plan de sauvegarde de l'emploi pour les salariés justifiant d'un projet de création d'entreprise, d'autre part de l'indemnité supraconventionnelle de licenciement prévue au plan de sauvegarde de l'emploi en sorte que le défaut du bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi lui causait un préjudice indépendamment de son refus du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel qui a ainsi statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail dans la version applicable au litige et l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la cour

Vu l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa version résultant de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil :

6. S'il résulte de l'article L. 1233-61 du code du travail que le plan de sauvegarde de l'emploi qui, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, ne peut s'appliquer à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant son adoption, le salarié qui a été privé du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi en raison des conditions de son licenciement est fondé à en demander réparation.

7. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts compensatoires au titre de la privation du bénéfice des dispositifs prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi arrêté au sein de l'entreprise absorbante, l'arrêt retient que les conditions d'effectifs à prendre en considération pour la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'appréciant à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, il convient de considérer qu'à la date de convocation à l'entretien préalable, soit le 24 septembre 2012, le contrat de travail de la salariée n'avait pas encore été transféré à la société Ginger ingéniérie, en sorte que la salariée ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives au plan de sauvegarde de l'emploi. Il relève également que, lorsque la salariée s'est vue notifier un licenciement économique, aucun plan de sauvegarde de l'emploi n'avait encore été adopté au sein du groupe Ginger ingéniérie puisque ce n'est que le 28 novembre 2012 qu'un tel document a été définitivement arrêté pour prendre en compte les licenciements à venir. Il ajoute que la salariée a refusé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle qui lui offrait la possibilité d'adhérer à un dispositif d'aide à la création d'entreprise, au même titre que dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

8. En se déterminant ainsi, alors qu‘il résultait de ses constatations que le transfert du contrat de travail de la salariée était intervenu alors qu'un plan de sauvegarde de l'emploi était en cours d'élaboration dans l'entreprise absorbante, de sorte que celle-ci était concernée par le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à l'élaboration du plan, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement avait privé la salariée du bénéfice d'une indemnité supra-conventionnelle de licenciement et d'une aide spécifique à la création d'entreprise prévue dans le dit plan, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquence de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts compensatoires au titre de la privation du bénéfice des dispositifs prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la cassation du chef de dispositif qui rejette sa demande en paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute Mme [O] de sa demande en paiement de dommages- intérêts compensatoires au titre de la privation du bénéfice des dispositifs prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les partie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Mariette - Avocat général : Mme Laulom - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article L. 1233-61 du code du travail.

Soc., 14 avril 2021, n° 19-14.700, (P)

Cassation partielle

Retraite – Régime – Régime de préretraite – Préretraite jusqu'à l'âge d'une retraite à taux plein – Différence de traitement – Différence fondée sur un élément objectif poursuivant un but légitime – Régime instituant une discrimination à raison du sexe (non) – Effets

Selon l'article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et intégrant en droit français les dispositions de l'article 2.1, b), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

Constitue une discrimination indirecte au sens de ces textes le dispositif de préretraite mis en place par un plan de sauvegarde de l'emploi, selon lequel le maintien dans la structure de préretraite est garanti jusqu'à l'âge auquel les bénéficiaires peuvent prétendre à la retraite à taux plein, cet âge étant déterminé en tenant compte des trimestres acquis au titre des majorations de durée d'assurance instituées à l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, cette disposition, apparemment neutre, étant susceptible d'entraîner, à raison du sexe, un désavantage pour les salariés de sexe féminin, du fait de la naissance et de l'éducation des enfants, dès lors que celles-ci, qui atteignent plus rapidement l'âge auquel le bénéfice d'une retraite à taux plein est attribué, sont plus souvent conduites à une sortie anticipée du dispositif de préretraite.

Cette différence de traitement peut toutefois être admise en présence d'une justification objective par un but légitime, dès lors que les moyens pour réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.

Dès lors, viole l'article L.1132-1 du code du travail et les articles 2.1, b), et 5 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer à la salariée une indemnité au titre de la discrimination, alors qu'il résulte des textes précités que le dispositif de préretraite instauré par le plan de sauvegarde de l'emploi est justifié par un but légitime étranger à toute discrimination en raison du sexe en ce que les prestations de préretraite, ayant pour fonction de remplacer le revenu procuré par l'activité professionnelle dans l'attente de l'âge auquel le salarié est en droit de prétendre à une retraite à taux plein, cessent d'être versées à cette date objective, la pension de retraite étant servie au terme du versement des prestations de préretraite.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Humanis retraite AGIRC-ARRCO, venant aux droits de Humanis retraite AGIRC, de sa reprise de l'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2019), dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de la société Nestlé France (la société), il a été prévu un dispositif de départ volontaire en préretraite, permettant aux salariés devant quitter leurs fonctions entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008, en y adhérant, de percevoir une indemnité spéciale de départ en préretraite et, pendant toute la durée de leur préretraite, un revenu de remplacement sous forme de rente mensuelle correspondant à un certain pourcentage de leur rémunération mensuelle brute. Ce versement était garanti jusqu'à l'âge auquel les bénéficiaires peuvent prétendre à la retraite à taux plein et dans la limite de cinq ans.

3. Mme [I], épouse [R], née le [Date anniversaire 1] 1951, engagée par la société à compter du 5 mars 1973 et occupant en dernier lieu les fonctions de business expert, a adhéré à ce dispositif le 12 septembre 2007. Son contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2008 et sa prise en charge au titre du dispositif de préretraite a cessé au 30 avril 2011.

4. Estimant être victime d'une discrimination à raison de son sexe et de sa situation de famille par l'application du dispositif de préretraite faite à son égard par la société ayant imposé la prise en compte des trimestres acquis au titre de la majoration de la durée d'assurance en raison de ses trois enfants, alors qu'elle aurait dû bénéficier du dispositif de préretraite jusqu'au 30 juin 2013, date de la retraite à taux plein, la salariée a saisi, le 22 janvier 2014, la juridiction prud'homale aux fins de paiement par l'employeur de diverses sommes.

5. La société a attrait à la procédure la caisse nationale d'assurance vieillesse et les organismes de régime complémentaire de retraite AGIRC et ARCCO.

Le Défenseur des droits a présenté des observations.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour le défaut de portage du dispositif de préretraite du 1er mai 2011 au 30 juin 2013 et à titre d'indemnité pour le défaut de cotisations de l'employeur sur la période de portage jusqu'au 30 juin 2013

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour le défaut de portage du dispositif de préretraite du 1er mai 2011 au 30 juin 2013 et à titre d'indemnité pour le défaut de cotisations de l'employeur sur la période de portage jusqu'au 30 juin 2013, alors « qu'aux termes de l'article 3.1.4 du chapitre III du plan de sauvegarde de l'emploi le dispositif de préretraite mis en place dans la société Nestlé France cesse d'être applicable dès que ses bénéficiaires remplissent les conditions légales pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que selon les articles L. 351-1 et R. 351-3 du code de la sécurité sociale, le calcul de ce taux doit s'opérer en tenant compte des trimestres effectivement cotisés par l'assuré, des périodes assimilées à des trimestres cotisés et des majorations de trimestres automatiquement accordées pour certains événements comme la naissance et la charge d'enfants ; qu'au cas présent, la société Nestlé France faisait valoir que Mme [R] était éligible à une retraite à taux plein à compter du 1er mai 2011, dès lors qu'elle avait automatiquement droit à une majoration de 28 trimestres au titre de la naissance et l'éducation de ses trois enfants ; qu'elle avait du reste pris sa retraite à taux plein à cette date, comme elle le concédait elle-même ; qu'en jugeant cependant que la durée d'assurance de Mme [R] servant de base de calcul au taux plein devait être déterminée au regard des seuls trimestres cotisés par la salariée, sans intégrer la majoration au titre de la naissance et de l'éducation de ses enfants, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 3.1.4 du plan de sauvegarde de l'emploi, en violation des articles L. 351-1, L. 351-4 et R. 351- 3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3.1.4 du plan de sauvegarde de l'emploi, les articles L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, L. 351-4 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 et R. 351-3 du même code :

7. L'article 3.1.4 « modalités d'adhésion et de fonctionnement du dispositif de préretraite » du plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que :

« Le maintien dans la structure de préretraite est garanti jusqu'à l'âge auquel les bénéficiaires peuvent prétendre à la retraite à taux plein et dans la limite de 5 ans.

Le bénéfice de la pension est supprimé dans les cas suivants :(...) -liquidation d'une pension de retraite par anticipation.

Les bénéficiaires devront prendre l'initiative de faire liquider leur retraite.

La pension prendra automatiquement fin à la date à laquelle le salarié pourra bénéficier d'une retraite à taux plein et au plus tard à 65 ans. »

8. Il résulte des textes susvisés du code de la sécurité sociale que le taux plein est fonction d'une certaine durée d'assurance, laquelle tient compte notamment des majorations de durée d'assurance pour enfant, soit, d'une part, une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée aux femmes pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement, d'autre part, une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption au bénéfice du père ou de la mère selon l'option choisie par les parents dans un certain délai et, à défaut, au bénéfice de la mère.

9. Dès lors, la date à laquelle un salarié pourra bénéficier d'une retraite à taux plein mettant un terme au maintien dans la structure de préretraite et au service par l'employeur de la rente mensuelle au titre de la préretraite est déterminée conformément aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale en prenant en compte les majorations légales de durée d'assurance.

10. Pour faire droit à la demande de rappel de versement de la rente au titre du portage sur la période du 1er mai 2011 au 30 juin 2013 ainsi qu'à la demande d'indemnité pour défaut de cotisations de l'employeur sur cette même période, l'arrêt énonce que dans l'évaluation qui est faite de la retraite personnelle de la salariée le 3 juillet 2008, la caisse nationale d'assurance vieillesse fixe une retraite à taux plein au 1er juillet 2013 introduisant dans le décompte 163 trimestres cotisés au régime général, que le relevé de carrière remis à l'employeur le 12 juillet 2007 ne retenant que des trimestres travaillés cotisés est conforme aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi qui demande la communication par le salarié lors de la constitution du dossier de préretraite « d'un relevé de compte de la sécurité sociale indiquant temps le nombre de trimestres travaillés », que contrairement à certaines dispositions de ce plan imposant la transmission du livret de famille pour les femmes si nécessaire ou l'indication du nombre d'enfants, rien dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'exige d'intégrer la majoration dans le calcul de la retraite à taux plein, de sorte qu'en demandant à la salariée un relevé de trimestres de majoration pour enfants à charge, qui n'était pas imposé par le plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur n'est pas légitime à ajouter des conditions supplémentaires au dispositif du plan de sauvegarde de l'emploi.

11. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la salariée avait atteint au 30 avril 2011 la durée d'assurance pour bénéficier d'une retraite à taux plein en y intégrant les majorations de durée d'assurance résultant, au titre de ses enfants, des dispositions de l'article L. 351-4 précité du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour discrimination

Enoncé du moyen

12. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour discrimination, alors « qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la première branche entraînera la censure du chef de dispositif relatif à la reconnaissance d'une discrimination, dans la mesure où les distinctions opérées par un dispositif de préretraite en fonction des conditions légales d'octroi d'une pension de retraite ne constituent pas une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail et les articles 2.1 b) et 5 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail :

13. En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, est interdite toute discrimination, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L. 3221-3, en raison du sexe.

14. Selon l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 précitée, intégrant en droit français les dispositions de l'article 2.1 b) de la directive 2006/54 susvisée, constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

15. Le dispositif de préretraite mis en place par le plan de sauvegarde de l'emploi, selon lequel le maintien dans la structure de préretraite est garanti jusqu'à l'âge auquel les bénéficiaires peuvent prétendre à la retraite à taux plein, intègre ainsi les trimestres acquis au titre des majorations de durée d'assurance instituées à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010. Cette disposition, apparemment neutre, est susceptible d'entraîner, à raison du sexe, un désavantage pour les salariés de sexe féminin, du fait de la naissance et de l'éducation des enfants, dès lors que celles-ci, qui atteignent plus rapidement l'âge auquel le bénéfice d'une retraite à taux plein est attribué, sont plus souvent conduites à une sortie anticipée du dispositif de préretraite. Cette différence de traitement peut toutefois être admise en présence d'une justification objective par un but légitime, dès lors que les moyens pour réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.

16. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, s'agissant de la question similaire de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, lorsqu'un Etat membre prévoit, pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite, un âge différent pour les hommes et pour les femmes, la dérogation autorisée, définie par les termes « conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations », figurant à l'article 7, paragraphe 1, sous a), permet qu'un Etat membre, eu égard au principe de cohérence, prévoit que les prestations d'invalidité qui ont pour fonction de remplacer le revenu procuré par l'activité professionnelle cessent d'être payées et sont remplacées par la pension de retraite au moment où les bénéficiaires arrêteraient de toute façon de travailler du fait qu'ils atteignent l'âge de la retraite (CJUE, 11 août 1995, Graham, aff. C-92/94 ; et pour une allocation destinée à compenser la diminution de salaire consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle : CJUE, 23 mai 2000, Hepple, aff. C-196/98).

17. Il en résulte que le dispositif de préretraite instauré par le plan de sauvegarde de l'emploi est justifié par un but légitime étranger à toute discrimination en raison du sexe en ce que les prestations de préretraite, ayant pour fonction de remplacer le revenu procuré par l'activité professionnelle dans l'attente de l'âge auquel le salarié est en droit de prétendre à une retraite à taux plein, cessent d'être versées à cette date objective, la pension de retraite étant servie au terme du versement des prestations de préretraite.

18. Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de la discrimination, l'arrêt retient qu'en imposant les modalités de calcul des droits de la salariée au regard du statut de celle-ci de mère de famille ayant des enfants à charge alors que cette condition ne figurait pas dans le dispositif de préretraite du plan de sauvegarde pour l'emploi, l'employeur qui ne justifie pas que sa décision soit justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination a eu une attitude discriminatoire à l'égard de la salariée.

19. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause l'AG2R-La Mondiale et la caisse Humanis retraite, l'arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Ott - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; article L.351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 ; article R. 351-3 du code de la sécurité sociale ; article L.1132-1 du code du travail ; articles 2.1, b), et 5 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ; article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

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