Numéro 4 - Avril 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2021

AUTORITE PARENTALE

1re Civ., 14 avril 2021, n° 19-21.024, (P)

Cassation partielle

Exercice – Intervention du juge aux affaires familiales – Fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale – Décision – Droit de visite médiatisé – Office du juge – Etendue – Détermination – Référence à la décision du juge des enfants – Exclusion

Selon l'article 1180-5 du code de procédure civile, lorsque le juge aux affaires familiales décide que le droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre en application de l'article 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, sans pouvoir s'en remettre sur ce point à la décision, de nature provisoire, du juge des enfants prise sur le fondement des articles 375-3 et 375-7 du code civil.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 juin 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. [R] et de Mme [C].

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [C] fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant commun, [P], au domicile de M. [R], et de décider que son droit de visite s'exercera deux fois par mois, dans un espace de rencontre en présence du représentant désigné par l'aide sociale à l'enfance [Localité 1] selon les modalités fixées par le juge des enfants pendant la durée de la mesure d'assistance éducative et de dire qu'au-delà de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour fixer les nouvelles modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de [P], alors « que le juge qui décide que le droit de visite d'un parent s'exercera dans un espace de rencontre neutre doit fixer la durée de cette mesure et déterminer la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en décidant que Mme [C] exercera un droit de visite deux fois par mois dans un espace de rencontre en présence du représentant désigné par l'Aide sociale à l'enfance [Localité 1] selon les modalités fixées par le juge des enfants pendant la durée de la mesure d'assistance éducative, sans préciser la durée exacte de ces rencontres ni celle de la mesure, la cour d'appel a violé les articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-9 du code civil ainsi que l'article 1180-5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 373-2-9, 375-3 et 375-7 du code civil et l'article 1180-5 du code de procédure civile :

4. Selon ce dernier texte, lorsque le juge aux affaires familiales décide que le droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre en application du premier, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, sans pouvoir s'en remettre sur ce point à la décision du juge des enfants prise sur le fondement des deux autres, qui est provisoire.

5. Après avoir constaté que [P] fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative mise en place par le juge des enfants selon les modalités prévues dans un jugement du 12 avril 2019 et fixé la résidence de celui-ci chez son père, l'arrêt décide que Mme [C] exercera un droit de visite deux fois par mois dans un espace de rencontre en présence du représentant désigné par l'Aide sociale à l'enfance selon les modalités fixées par le juge des enfants pendant la durée de la mesure d'assistance éducative.

6. En statuant ainsi, en s'en remettant à la décision du juge des enfants sur la durée de la mesure et celle des rencontres, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que le droit de visite de Mme [F] [C] à l'égard de [P] s'exercera deux fois par mois, dans un espace de rencontre en présence du représentant désigné par l'aide sociale à l'enfance [Localité 1] selon les modalités fixées par le juge des enfants pendant la durée de la mesure d'assistance éducative et dit qu'au-delà de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour fixer les nouvelles modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de [P], l'arrêt rendu le 12 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Gargoullaud - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Articles 373-2-9, 375-3 et 375-7 du code civil ; article 1180-5 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

1re civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.983, Bull. 2015, I, n° 18 (cassation partielle) ; 1re Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-16.709, Bull. 2017, I, n° 96 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.