Numéro 4 - Avril 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2021

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

3e Civ., 1 avril 2021, n° 20-14.975, (P)

Rejet

Réception de l'ouvrage – Définition – Réception tacite – Exclusion – Cas – Contestation des travaux par le maître de l'ouvrage – Applications diverses

La cour d'appel, qui a constaté que le maître de l'ouvrage avait contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et retenu souverainement que la volonté de prendre réception de l'ouvrage était équivoque, a pu en déduire l'absence de réception tacite.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme D... et M. R... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme S..., liquidateur judiciaire de la société CVC 37.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 février 2020), Mme D... et M. R... ont confié la réfection de leur système de chauffage, l'installation d'une pompe à chaleur et la modification du réseau existant à la société CVC 37 (l'entreprise), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).

3. Les travaux d'installation de la pompe à chaleur ont été exécutés et payés et les parties sont convenues que les travaux restants, consistant en la modification du réseau existant, seraient effectués ultérieurement.

4. L'installation a fonctionné sans donner pleine satisfaction et les parties ont conclu un accord pour la réalisation des travaux restants.

5. Mme D... et M. R... ont fait constater l'état des travaux, ont adressé à l'entreprise une sommation de procéder à l'adaptation du système de chauffage et ont, après expertise, assigné le liquidateur judiciaire de l'entreprise et son assureur en indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Mme D... et M. R... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que la prise de possession jointe au paiement quasi-intégral des travaux permet de caractériser la réception tacite, indépendamment de l'achèvement des travaux et de l'abandon du chantier ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une réception tacite après avoir constaté que les maîtres d'ouvrage s'étaient acquittés de deux factures en 2012 représentant 80 % du prix, que Mme D... et M. R... avaient bien réglé les factures émises par la société CVC 37 à l'exception de celle afférente à un devis « superfétatoire » et que l'installation avait fonctionné durant l'hiver 2012-2013, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la prise de possession et de la réception d'un ouvrage ; qu'en ayant déduit de l'abandon du chantier par l'entrepreneur, avant la fin des travaux, que le règlement du montant du devis à hauteur de 80 % et la prise de possession par le maître de l'ouvrage étaient insuffisants pour caractériser une réception tacite, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession de la première partie des travaux réalisés mais qu'ils avaient contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et demandé une expertise judiciaire pour établir les manquements de l'entrepreneur.

8. Ayant retenu souverainement que la volonté des maîtres d'ouvrage de prendre réception de celui-ci, fût-ce avec réserves, était équivoque, elle a pu en déduire l'absence de réception tacite à la date du paiement des premières factures de 2012.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Nivôse - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Article 1792-6 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la contestation de la qualité des travaux par le maître de l'ouvrage excluant leur réception tacite, à rapprocher : 3e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.752, Bull. 2017, III, n° 137 (rejet), et l'arrêt cité.

3e Civ., 1 avril 2021, n° 19-25.563, (P)

Rejet

Réception de l'ouvrage – Définition – Réception tacite – Prise de possession des lieux – Paiement du montant des travaux réalisés – Volonté non équivoque de recevoir – Présomption – Date – Détermination – Chèque – Emission – Moment – Dessaisissement du tireur au profit du bénéficiaire – Portée

En application de l'article 1792-6 du code civil, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.

Lorsque le règlement des travaux a été effectué par chèque, la date de paiement est celle de l'émission du chèque qui correspond à la date à laquelle le tireur s'en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l'envoyant par la poste, de sorte qu'il incombe au maître de l'ouvrage de prouver qu'il a émis le chèque à la date de paiement qu'il invoque.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 octobre 2019), la société La Maison du treizième a confié à la société Kemica, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société Allianz, la réalisation de travaux d'étanchéité de la toiture de bâtiments donnés à bail commercial à la société Gifi Mag.

2. Se plaignant de désordres, notamment d'infiltrations causées par les travaux, la société Gifi Mag a obtenu, après expertise, la condamnation de la société La Maison du treizième à procéder aux travaux de reprise.

3. La société La Maison du treizième a assigné les sociétés Kemica et Allianz aux fins de les voir condamner à exécuter les travaux de remise en état de la toiture et à la garantir des condamnations prononcées au profit de sa locataire.

4. La société Kemica a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

5. La société La Maison du treizième, qui a, en cours d'instance, réalisé les travaux de réfection, a modifié ses prétentions et demandé de retenir la responsabilité décennale de la société Kemica et, subsidiairement, sa responsabilité contractuelle, fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Kemica et condamner la société Allianz au paiement de certaines sommes.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyens, pris en leur troisième branche, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier et le second moyens, pris en leurs première et deuxième branches, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

7. La société La Maison du treizième fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que la responsabilité décennale de la société Kemica est engagée, de limiter l'indemnisation inscrite au passif de la société Kemica aux sommes de 673 033,59 euros au titre des dommages matériels et 8 235,73 euros au titre des dommages consécutifs et de rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Allianz IARD, alors :

« 1°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; qu'en retenant la date d'encaissement du chèque émis par la société la Maison du treizième comme date de réception tacite, pour cela que la date de paiement ne pouvait s'entendre que de la date de la remise ou de l'envoi du chèque à son bénéficiaire, date qui n'était pas établie en l'espèce, et qu'à défaut, il convenait de retenir la date de son encaissement, quand la date de paiement opérante pour établir l'existence d'une réception tacite est la date à laquelle le maître de l'ouvrage a manifesté, par son paiement, son intention de recevoir l'ouvrage et qu'elle constatait qu'en l'espèce, la société la Maison du treizième avait daté son chèque du 13 juillet 2006 et avait mentionné cette même date, dans son tableau récapitulatif des règlements, ce dont il résultait qu'elle avait manifesté son intention d'accepter l'ouvrage à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit en justifier ; qu'au cas présent, les parties s'accordaient sur l'existence d'une réception tacite, découlant du paiement du solde des travaux et de la prise de possession de l'ouvrage ; qu'il appartenait à la société Allianz, qui prétendait que le paiement, et donc la réception tacite, étaient intervenus postérieurement à l'apparition des désordres, en sorte que la responsabilité de son assurée ne pouvait être engagée, de le prouver ; qu'en exigeant de la société la Maison du treizième qu'elle établisse que le chèque qu'elle avait émis le 13 juillet 2006 avait bien été remis à la société Kemica avant l'apparition des désordres et en jugeant que, faute de l'avoir établi, il convenait de retenir, à défaut d'autres éléments, la date d'encaissement du 23 octobre 2006 comme date de paiement, laquelle était postérieure à l'apparition des désordres, ce dont il résultait que la responsabilité de la société Kemica ne pouvait être engagée, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. En application de l'article 1792-6 du code civil, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.

9. La cour d'appel a constaté que les deux parties se prévalaient d'une réception tacite de l'ouvrage, la société La Maison du treizième à la date portée sur le chèque émis en paiement du solde des travaux, soit le 13 juillet 2006, et la société Allianz à la date d'encaissement du chèque, soit le 23 octobre 2006.

10. Elle a retenu à bon droit que la date de paiement est celle de l'émission du chèque qui correspond à la date à laquelle le tireur s'en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l'envoyant par la poste, de sorte qu'il incombait à la société La Maison du treizième de prouver qu'elle avait émis le chèque le 13 juillet 2006.

11. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a, d'une part, retenu que la seule mention manuscrite de la date de règlement au 13 juillet 2006 sur un « tableau récapitulatif des règlements » ne permettait pas d'établir que le chèque avait été remis à cette date et que la société La Maison du treizième ne produisait, par ailleurs, aucun courrier ou avis de réception accompagnant la remise de ce chèque, d'un montant important, qui eût permis de dater cette remise, d'autre part, déduit de ces motifs que la date de règlement était celle de l'encaissement du chèque, soit le 23 octobre 2006, qui devait être considérée comme étant la date à laquelle avait eu lieu la réception tacite de l'ouvrage.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Georget - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Article 1792-6 du code civil.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 30 mars 2011, pourvoi n° 10-30.116, Bull. 2011, III, n° 52 (cassation partielle) ; 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.213, Bull. 2020, (rejet), et l'arrêt cité.

3e Civ., 15 avril 2021, n° 19-25.748, (P)

Cassation partielle

Responsabilité – Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage – Garantie de parfait achèvement – Action en garantie – Forme – Notification préalable des désordres révélés postérieurement à la réception – Défaut – Assignation dans le délai d'un an – Absence d'influence

En l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société en nom collectif Courbevoie Clémenceau 2010 (la société Courbevoie) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aviva assurances et la société Socotec France constructions.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), la société Courbevoie, qui a entrepris la construction d'un immeuble collectif d'habitation sous la maîtrise d'œuvre de la société IF architectes, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), a confié le lot « sols souples-parquets » à la société Systèmes et méthodes des sols (société SMS), assurée auprès de la SMABTP.

3. La réception des travaux a été prononcée le 6 novembre 2014.

4. Par acte du 24 juillet 2015, la société Courbevoie, assignée en réparation par des acquéreurs en l'état futur d'achèvement, qui, ayant pris possession de leur bien après avoir obtenu la dépose et le remplacement du parquet, invoquaient un retard de livraison et des désordres affectant le nouveau parquet, a appelé en intervention forcée les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Courbevoie fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l'encontre de la société SMS et de la SMABTP, alors :

« 1°/ que la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement qui doit intervenir dans le délai d'un an suivant la réception de l'ouvrage résulte de l'exercice d'une action en justice ; qu'en relevant, pour rejeter les prétentions de l'exposante, tendant à voir condamner la société SMS à réparer les désordres affectant le parquet qu'elle avait posé, que la société Courbevoie ne justifiait pas avoir notifié à cette dernière les réserves relatives à ce parquet quand elle constatait que l'exposante avait mis en oeuvre la garantie de parfaitement achèvement dans le délai d'un an à compter de la réception en dénonçant les désordres affectant le parquet dans l'assignation délivrée le 24 juillet 2015, la cour d'appel a méconnu l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, une assignation en justice vaut notification à son destinataire des prétentions qui y sont formulées ; qu'en jugeant que la société Courbevoie n'était pas fondée à solliciter la réparation des désordres affectant le parquet posé par la société SMS, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, faute pour elle d'avoir notifié par écrit, à l'entrepreneur les réserves qui s'étaient révélées postérieurement à la réception quand elle constatait que les désordres avaient été dénoncés dans l'assignation délivrée le 24 juillet 2015, soit dans le délai d'un an à compter de la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a encore violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu à bon droit qu'en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne pouvaient être accueillies.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. La société Courbevoie fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors « qu'il appartient au constructeur d'avertir le maître de l'ouvrage des limites inhérents au matériau qu'il installe et, le cas échéant, de déconseiller formellement des travaux qu'il sait inefficaces ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure toute faute contractuelle de la société SMS, attributaire du lot « sols souples parquet », que le parquet avait été choisi par les maîtres de l'ouvrage et qu' « aucun défaut de pose et d'exécution imputable à la société SMS » n'avait été caractérisé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société SMS n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil en vertu de laquelle elle était tenue de mettre en garde le maître de l'ouvrage contre le caractère inadapté du parquet, qui se dégradait anormalement vite, pour des lieux de vie et lui déconseiller de reposer, à la place, un parquet identique, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

10. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.

11. Pour rejeter les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société SMS, l'arrêt retient que le choix du modèle du parquet était le fait exclusif du maître de l'ouvrage et qu'aucun défaut de pose ou d'exécution n'était imputable à celle-ci.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société SMS n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil sur le parquet choisi au regard de l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel, qui a constaté que ce parquet, comme celui qui avait été remplacé, se dégradait anormalement vite et était inadapté aux lieux de vie considérés, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société IF architectes et la MAF, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société en nom collectif Courbevoie Clémenceau, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l'encontre de la société Système et méthode des sols et de la SMABTP, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société IF architectes et la Mutuelle des architectes français.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Boyer - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Boulloche ; SCP Poulet-Odent -

Textes visés :

Article 1792-6 du code civil.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 15 janvier 1997, pourvoi n° 95-10.097, Bull. 1997, III, n° 12 (cassation) ; 3e Civ., 6 mai 1998, pourvoi n° 96-18.038, Bull. 1998, III, n° 90 (cassation partielle).

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