Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL

Soc., 3 avril 2019, n° 17-19.524, (P)

Rejet

Emploi intermittent – Recours – Conditions – Recours prévus par une convention ou un accord collectif – Modalités – Détermination – Portée

En application des dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le recours au contrat de travail intermittent pouvait être prévu soit par une convention ou un accord collectif de travail étendu soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

Il en résulte qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un accord de groupe ne pouvait valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent.

Doit être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté que le recours au contrat de travail intermittent n'était prévu que par un accord de groupe, a retenu que la conclusion d'un tel contrat était illicite et qu'il devait être requalifié en contrat de travail à temps complet.

Emploi intermittent – Recours – Conditions – Recours prévus par une convention ou un accord collectif – Cas – Accord de groupe – Exclusion – Portée

Emploi intermittent – Recours – Conditions – Recours prévus par une convention ou un accord collectif – Défaut – Sanction – Détermination – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 2017), que M. C... a été engagé le 13 août 2011 par contrat de travail à durée indéterminée intermittent en qualité d'agent de sécurité qualifié par la société Sûreté midi sécurité, devenue Seris sûreté midi sécurité ; que la convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; que le recours au travail intermittent a été prévu par accord de groupe signé le 11 septembre 2009 entre le groupe Europe sécurité industrie, auquel appartient l'employeur, et le syndicat FO du groupe ESI ; que le salarié, licencié le 4 février 2015, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat SNEPS-CFTC (ci-après le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance aux côtés du salarié ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, de le condamner à verser un rappel de salaire outre congés payés afférents au salarié ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, alors, selon le moyen, que la conclusion de contrats de travail intermittent peut être légalement prévue par une convention ou accord de groupe dans les mêmes conditions qu'une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'en considérant que l'accord de groupe n'avait ni le même domaine d'intervention ni les mêmes conditions de validité que l'accord d'entreprise et que, compte tenu du caractère dérogatoire et défavorable au salarié du contrat de travail intermittent, les dispositions régissant ce type de contrat devaient être appréciées restrictivement, la cour d'appel, qui en a déduit qu'un tel contrat ne pouvait être prévu par un accord de groupe, a violé l'article L. 3123-31 du code du travail, ensemble les articles L. 2232-30, L. 2232-33, L. 2232-34 du même code, dans leur version applicable au présent litige ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa version applicable au litige, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'il en résulte qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un accord de groupe ne pouvait valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent, en sorte que la conclusion d'un tel contrat en application d'un accord de groupe est illicite et que le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le recours au contrat de travail intermittent n'était prévu, ni par la convention collective applicable, ni par accord de branche étendu, ni par un accord d'entreprise mais uniquement par un accord de groupe, a exactement décidé que le contrat de travail intermittent conclu de manière illicite devait être requalifié en contrat de travail à temps complet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala (président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président) - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 3123-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige et L. 2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Rapprochement(s) :

Sur la sanction d'un recours au contrat de travail intermittent non prévu par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, à rapprocher de : Soc., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-10.759, Bull. 2014, V, n° 81 (rejet) et l'arrêt cité ; Soc., 11 mai 2016, pourvoi n° 15-11.382, Bull. 2016, V, n° 95 (cassation partielle).

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