Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE

1re Civ., 10 avril 2019, n° 17-28.264, (P)

Rejet

Notaires – Parts sociales – Cession – Agrément – Refus de la société – Obligation de notifier au cédant un projet de cesion de parts sociales – Défaut d'accord entre les parties sur le prix – Fixation par expert – Portée

Selon l'article 19, alinéa 3, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, si la société a refusé de donner son consentement au projet de cession de parts sociales qui lui a été notifié, les associés sont tenus, dans le délai de six mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. L'article 28, premier alinéa, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016, dispose qu'en cas de refus de la société, celle-ci notifie, dans ce délai, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession de ces dernières. Aux termes de l'article 28, alinéa 3, du même décret, à défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions fixées par l'article 1843-4, précité, toute clause contraire à cet article étant réputée non écrite.

Il résulte de ces textes que, lorsque la société refuse de consentir à la cession des parts sociales, elle doit notifier à l'associé qui persiste dans son intention d'y procéder son propre projet de cession dans un délai de six mois et que ce n'est qu'à défaut d'accord entre les parties sur le prix, une fois la notification opérée dans ce délai, qu'en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, celui-ci est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Par suite, les associés autres que le cédant n'ont pas l'obligation d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales dans le délai de six mois lorsque la société et le cédant ne sont pas d'accord sur le prix de cession.

Notaires – Parts sociales – Cession – Agrément – Refus de la société – Abus de droit – Exclusion – Cas – Caractère dérisoire attribué au prix proposé dans le projet de cession de parts sociales notifiée au cédant

Le défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession de parts sociales, visé par l'article 28, alinéa 3, du décret du 2 octobre 1967, impose la fixation de ce prix par un expert désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil, sans que le caractère dérisoire attribué au prix proposé dans le projet de cession prévu à l'article 28, alinéa premier, du décret précité, puisse être invoqué au titre de l'abus de droit.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 2016), que MM. D..., E... et P... étaient associés d'une société civile professionnelle de notaires titulaire d'un office notarial situé à [...] ; que, le 14 mars 2008, MM. D... et P... ont signifié à M. E... un projet de cession de leurs parts sociales à M. R..., pour la somme de 650 000 euros, et à Mme U..., pour le même montant ; que M. E... a refusé de consentir à la cession et a proposé d'acquérir les parts de M. D... pour la somme de 400 000 euros ; que M. D... a assigné M. E... en paiement de la somme de 650 000 euros correspondant au prix de cession qui avait été convenu avec M. R... ; que les trois associés ont vendu leurs parts sociales à MM. Q... et M... pour un prix de 1 120 000 euros, la somme de 470 000 euros revenant à M. D... ; que, faisant valoir que le refus initial opposé par M. E... lui avait causé un préjudice de 179 600 euros, M. D... a demandé sa condamnation au paiement de cette somme ainsi que de la somme de 10 000 euros, au titre du préjudice moral qu'il aurait subi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans le cas où une société civile professionnelle notariale refuse de consentir à la cession des parts sociales d'un associé à un tiers, elle dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de son refus, pour notifier à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou de rachat de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 19, alinéa 3, de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; que l'obligation d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales dans ce délai de six mois, à un prix éventuellement fixé dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil, pèse sur les autres associés que l'associé cédant ; que, dès lors, en jugeant, pour débouter M. D... de ses demandes au titre du préjudice que lui avait causé la faute de M. E..., qu'il appartenait « aux parties » en désaccord sur le prix de rachat soit de désigner un expert, soit de demander sa désignation au président du tribunal de commerce, qu'en ne mettant pas en place cette procédure, M. D... était « responsable [au premier chef] du temps supplémentaire qui a été nécessaire pour finalement trouver d'autres notaires cessionnaires à un prix moindre que celui initialement convenu [avec les] deux premiers notaires », pour en déduire que M. D... ne pouvait pas soutenir que M. E... serait à lui seul responsable de cette situation dans la mesure où « il (...) appartenait [à M. D...] en application de la loi, du règlement et des statuts, en présence d'un désaccord persistant, d'agir en tant que partie la plus diligente pour obtenir la désignation d'un expert dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil, ce qu'il n'a pas fait », la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, l'article 28 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application de cette loi à la profession de notaire ;

2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il appartenait « aux parties » en désaccord sur le prix de rachat soit de désigner un expert, soit de demander sa désignation au président du tribunal de commerce, qu'en ne mettant pas en place cette procédure, « chacun des associés concernés (...) est responsable du temps supplémentaire qui a été nécessaire pour finalement trouver d'autres notaires cessionnaires à un prix moindre que celui initialement convenu [avec les] deux premiers notaires », pour en déduire que M. D... ne pouvait pas « soutenir que M. E... serait à lui seul responsable de cette situation » ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de la cour d'appel que M. E... était à tout le moins codébiteur de l'obligation litigieuse, et donc partiellement responsable de la situation ; que, dès lors, en écartant la responsabilité de M. E..., aux motifs inopérants en droit que M. D... n'avait lui-même pas engagé la procédure aux fins de voir désigner un expert dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, l'article 28 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application de cette loi à la profession de notaire, ensemble l'article 1147 du code civil ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. D... exposait de manière convaincante et circonstanciée, éléments de preuve à l'appui, que l'accord de cession de ses parts sociales conclu début 2008 avec M. R... pour un prix de 650 000 euros, qu'il avait fait signifier à la SCP le 14 mars 2008, correspondait alors à la valeur réelle de ses parts ; qu'il démontrait qu'à l'inverse, l'offre faite le 30 septembre 2008 par M. E... d'acheter ces mêmes parts au prix de 400 000 euros correspondait à un prix dérisoire au regard de la valeur qu'avaient alors les parts et des méthodes d'évaluation appliquées, à une période antérieure à la crise immobilière ayant éclaté en 2009 qui avait fait chuter la valeur des études notariales ; que cette analyse était confortée par les autres offres d'un même montant de 650 000 euros qu'avait reçues M. D... en 2008 ; que M. D... en déduisait que le refus opposé par M. E... à la cession des parts à M. R..., pour finalement proposer un prix dérisoire, révélait que l'intéressé avait abusé de son droit de refuser d'agréer la cession ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments précités, invoqués par M. D..., n'établissaient pas que M. E... s'était opposé de manière abusive au projet de cession des parts de M. D... à M. R..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°/ qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges en ce qu'ils se sont fondés sur les conclusions des experts désignés en 2009, ainsi que sur le prix de vente des parts le 28 mars 2011, soit après le début de la crise immobilière dont la cour d'appel a elle-même constaté qu'elle avait éclaté « en 2009 » et qu'elle avait « gravement touché les études notariales », pour en déduire que « le projet de cession conclu avec M. R... apparaît de toute évidence surévalué », et que l'« opposition [de M. E...] à la cession des parts sociales détenues par M. D... n'était pas abusive, qu'au contraire, elle était fondée sur une évaluation réaliste de la valeur marchande de la SCP et qu'elle n'a pu causer aucun préjudice à son associé qui s'est de toute évidence mépris sur la plus-value qu'il pensait pouvoir réaliser avec la cession de ses parts sociales », sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la date de la cession conclue avec M. R..., comme à la date de l'offre formulée par M. E... le 30 septembre 2008 - soit dans les deux cas avant le début de la crise immobilière ayant sensiblement affecté la valeur des études notariales –, le prix de 650 000 euros convenu en 2008 ne correspondait pas à la valeur réelle des parts à cette époque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 19, alinéa 3, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, que, si la société a refusé de donner son consentement au projet de cession de parts sociales qui lui a été notifié, les associés sont tenus, dans le délai de six mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil ; que l'article 28, premier alinéa, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016, dispose qu'en cas de refus de la société, celle-ci notifie, dans ce délai, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession de ces dernières ; qu'aux termes de l'article 28, alinéa 3, du même décret, à défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions fixées par l'article 1843-4, précité, toute clause contraire à cet article étant réputée non écrite ;

Qu'il résulte de ces textes que, lorsque la société refuse de consentir à la cession des parts sociales, elle doit notifier à l'associé qui persiste dans son intention d'y procéder son propre projet de cession dans un délai de six mois et que ce n'est qu'à défaut d'accord entre les parties sur le prix, une fois la notification opérée dans ce délai, qu'en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, celui-ci est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que, par suite, les associés autres que le cédant n'ont pas l'obligation d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales dans le délai de six mois lorsque la société et le cédant ne sont pas d'accord sur le prix de cession ;

Attendu, en second lieu, que le défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession de parts sociales, visé par l'article 28, alinéa 3, du décret du 2 octobre 1967, impose la fixation de ce prix par un expert désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil, sans que le caractère dérisoire attribué au prix proposé dans le projet de cession prévu à l'article 28, alinéa premier, du décret précité, puisse être invoqué au titre de l'abus de droit ;

Et attendu que l'arrêt relève, d'abord, qu'en ne recourant pas à la procédure fixée par l'article 1843-4 du code civil, M. D..., comme les autres associés, est responsable du temps supplémentaire qui a été nécessaire pour trouver d'autres notaires cessionnaires à un prix moindre que celui initialement convenu, ensuite, qu'il lui appartenait, en présence du désaccord persistant, d'agir en tant que partie la plus diligente pour obtenir la désignation d'un expert dans les conditions du texte précité, ce qu'il n'a pas fait, et, enfin, que, lorsque M. E... lui a proposé d'acquérir ses parts sociales, M. D... lui a opposé un refus, qualifié de définitif, et, après avoir, avec les autres associés, recouru à une expertise amiable ne répondant pas aux conditions fixées par l'article 28, alinéa 3, du décret de 1967, a préféré l'assigner en paiement de la somme de 650 000 euros ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence de circonstances imputables à M. D... à l'origine de son propre préjudice et qui n'avait pas à faire la recherche visée par la troisième branche et relative à l'abus, par M. E..., du droit de refuser de consentir à la cession, ni celle visée par la quatrième branche, qui critique des motifs du jugement contraires à ceux de l'arrêt, a légalement justifié sa décision de rejeter ses demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. E... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. D... faisait valoir qu'au regard de la valeur des parts de la SCP en 2008, avant que n'éclate la crise immobilière de 2009, l'opposition de M. E... à la cession conclue avec M. R... au prix de 650 000 euros, pour proposer un prix dérisoire de 400 000 euros au regard des méthodes d'évaluation alors applicables et des autres offres d'achat au prix de 650 000 euros qu'il avait reçues en 2008, présentait un caractère abusif ; qu'à cet égard, la cour d'appel a elle-même constaté que l'opposition manifestée par M. E... et l'offre qu'il avait faite avaient eu lieu en 2008, et que ce n'était qu'« en 2009 » qu'avait éclaté la crise immobilière qui avait « gravement touché les études notariales » ; qu'il apparaissait donc légitime que M. D... cherche à démontrer la faute et l'abus qu'avait commis M. E... en 2008, année au cours de laquelle une offre au prix de 400 000 euros n'était absolument pas justifiée ; que de surcroît, M. D... rappelait que M. E... n'avait pas mis en oeuvre la procédure en fixation du prix dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil, comme cela lui incombait pourtant conformément aux textes applicables, et que son absence de diligence sur ce point avait conduit à l'écoulement d'un temps supplémentaire, générant pour lui un important préjudice dès lors que, dans l'intervalle, la crise immobilière avait éclaté, provoquant une baisse significative de la valeur de l'étude ; que dans ces conditions, il était légitime que M. D... cherche à démontrer et à obtenir la réparation du préjudice que les fautes de M. E... lui avaient causé, en agissant contre lui en responsabilité, puis en interjetant appel du jugement qui l'avait débouté de ses demandes ; que, dès lors, en condamnant M. D... à payer des dommages-intérêts à M. E... pour procédure abusive, aux motifs inopérants que M. D... ne pouvait ignorer les règles de cessions de parts d'une SCP notariale, qu'il se référait à un prix de vente fixé avant que n'éclate la crise immobilière de 2009, et en retenant que M. D... avait agi dans un « esprit de nuire » qu'il avait « constamment manifesté dans une forme d'aveuglement, y compris lorsqu'il a exercé la voie de l'appel », sans prendre en considération l'ensemble du contexte et les éléments précités invoqués par M. D..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute commise par ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant à faire état de « manoeuvres » et de « délation » de M. D..., sans plus de précisions et sans indiquer les pièces sur lesquelles elle fondait ces assertions, cependant que dans ses conclusions d'appel, M. D... se référait à la condamnation de M. E... pour harcèlement moral de plusieurs salariés de l'étude notariale au cours de l'année 2009, ce qui confirmait les méfaits de M. E..., et en s'abstenant de prendre en considération, comme l'y invitait le demandeur, le rapport de force instauré par M. E... aux fins de contraindre M. D..., en 2008, à lui céder ses parts à un prix inférieur à leur valeur d'alors, ni son comportement intolérable qui avait conduit le demandeur à être placé en arrêt de travail en raison d'une grave dépression de février 2009 à janvier 2010, comme l'établissaient les certificats médicaux produits aux débats, ce alors même qu'elle constatait que le climat de mésentente ne pouvait pas, à tout le moins, être imputé en totalité à M. D..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute commise par ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'instance engagée par M. D..., qui, en sa qualité de notaire, ne pouvait ignorer les exigences légales, réglementaires et statutaires de la procédure par laquelle un associé d'une société civile professionnelle de notaires peut céder ses parts dans le respect des droits de ses coassociés, et qui s'est livré à des manoeuvres, parfois sous forme de délation, pour tenter de contraindre son associé à acheter ses parts au prix qu'il avait fixé avec un notaire tiers, démontre une volonté de nuire, certes alimentée par un climat de mésentente existant entre les associés qui ne peut lui être imputé en totalité, mais qu'il a constamment manifesté dans une forme d'aveuglement, y compris lorsqu'il a exercé la voie de l'appel ; qu'il ajoute que cette attitude a été préjudiciable à M. E..., contraint de faire valoir ses moyens de défense dans une procédure longue et coûteuse ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un abus de droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Truchot - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 19, alinéa 3, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 ; article 28, premier alinéa, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 ; article 1843-4 du code civil ; article 1382, devenu 1240, du code civil ; article 28, alinéa premier, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ; article 1843-4 du code civil.

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