Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX

2e Civ., 4 avril 2019, n° 17-28.785, (P)

Cassation

Contentieux spéciaux – Contentieux technique – Fixation du taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié – Décision de la caisse – Notification – Notification à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Incapacité permanente imputable à une maladie professionnelle

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 143-7 et R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident ; que, selon le premier, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d'inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) ayant fixé, par décision du 11 octobre 2013, le taux d'incapacité permanente partielle de M. F..., salarié de la société MBF Aluminium (la société), reconnu atteint le 19 mars 2013 d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, la société a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est immédiatement notifiée à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident, que la décision attributive de rente du 11 octobre 2013 a été notifiée à la société P... fonderie, mais que la lettre recommandée a été présentée et acceptée le 15 octobre 2013 par la société MBF Aluminium qui a signé l'accusé de réception et apposé, en outre, son tampon ; qu'elle ne saurait dès lors soutenir de bonne foi ne pas avoir reçu cette notification et que sa contestation a été formée au-delà du délai de deux mois imparti par l'article R. 143-7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la victime avait été prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, ce dont il résultait que le second des textes susvisés n'était pas applicable à la notification de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente, et qu'il ressortait de ses constatations que la décision n'avait pas été notifiée à la société dans les conditions prévues par le premier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Coutou - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : Me Haas -

Textes visés :

Articles R. 143-7 et R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

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