Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

2e Civ., 4 avril 2019, n° 17-28.785, (P)

Cassation

Invalidité – Taux – Décision de la caisse – Notification – Notification à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Incapacité permanente imputable à une maladie professionnelle

Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qui régissent les accidents du travail, ne sont pas applicables à la notification de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente d'un salarié victime d'une maladie professionnelle.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 143-7 et R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident ; que, selon le premier, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d'inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) ayant fixé, par décision du 11 octobre 2013, le taux d'incapacité permanente partielle de M. F..., salarié de la société MBF Aluminium (la société), reconnu atteint le 19 mars 2013 d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, la société a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est immédiatement notifiée à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident, que la décision attributive de rente du 11 octobre 2013 a été notifiée à la société P... fonderie, mais que la lettre recommandée a été présentée et acceptée le 15 octobre 2013 par la société MBF Aluminium qui a signé l'accusé de réception et apposé, en outre, son tampon ; qu'elle ne saurait dès lors soutenir de bonne foi ne pas avoir reçu cette notification et que sa contestation a été formée au-delà du délai de deux mois imparti par l'article R. 143-7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la victime avait été prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, ce dont il résultait que le second des textes susvisés n'était pas applicable à la notification de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente, et qu'il ressortait de ses constatations que la décision n'avait pas été notifiée à la société dans les conditions prévues par le premier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Coutou - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : Me Haas -

Textes visés :

Articles R. 143-7 et R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

2e Civ., 4 avril 2019, n° 17-16.649, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Procédure – Procédure préliminaire – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Décision de la caisse – Décision de prise en charge – Contestation – Faute inexcusable reconnue par une décision antérieure irrévocable – Effets – Détermination – Portée

La faute inexcusable de l'employeur ne pouvant être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle, il s'ensuit que l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue par une décision irrévocable, dans une instance à laquelle l'organisme social était appelé, n'est pas fondé à contester ultérieurement le caractère professionnel de cette maladie à l'appui d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle.

Dès lors, viole les articles L. 452-1 à L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui accueille la demande en inopposabilité de l'employeur contre la décision de la caisse prenant en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, alors qu'elle constate que la faute inexcusable de celui-ci a été reconnue par un jugement irrévocable.

Faute inexcusable de l'employeur – Action de la victime – Caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Contestation par l'employeur – Contestation postérieure à la décision irrévocable relative à la reconnaissance de la faute inexcusable – Demande en inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle – Recevabilité (non)

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de I... B..., veuve W... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 452-1 à L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la faute inexcusable de l'employeur ne pouvant être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle, il s'ensuit que l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue par une décision irrévocable, dans une instance à laquelle l'organisme social était appelé, n'est pas fondé à contester ultérieurement le caractère professionnel de cette maladie à l'appui d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-17.921), et les productions, que F... W..., salarié de 1951 à 1989 de la société Eternit aux droits de laquelle vient la société ECCF (la société), a effectué, le 2 mai 1987, une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial faisant état d'une asbestose qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre du tableau n° 30 A des maladies professionnelles ; que, par jugement du 30 novembre 2001, un tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur prescrite mais recevable sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, a dit que sa maladie était due à la faute inexcusable de la société et qu'en application du paragraphe IV de ce texte, la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale supporterait la charge définitive des prestations, rentes et indemnités allouées ; qu'un certificat médical d'aggravation a été établi, le 23 juin 2006, diagnostiquant un mésothéliome malin ; que F... W... étant décédé le [...], ses ayants droit ont effectué une nouvelle déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse) ayant, le 27 février 2007, pris en charge l'affection déclarée au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, ses ayants droit ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'à l'occasion de cette instance ce dernier a contesté l'opposabilité de la décision de la caisse en soutenant le non respect du contradictoire au cours de l'instruction ; qu'une juridiction de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie ; qu'en appel, au soutien de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse, l'employeur a contesté le caractère professionnel de la maladie en cause et du décès ;

Attendu que l'arrêt déclare inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 27 février 2007 au motif que le caractère professionnel de l'affection déclarée n'est pas établi au regard des conditions fixées par le tableau n° 30 D des maladies professionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la faute inexcusable de l'employeur avait été reconnue par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes du 14 mai 2010 confirmé par le dispositif de l'arrêt du 30 juin 2011 de la cour d'appel de Douai, non atteint par la cassation avec renvoi du 8 décembre 2012, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Eternit, aux droits de laquelle vient la société ECCF, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut rendue le 27 février 2007 et en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ne pourra réclamer à la société Eternit, aux droits de laquelle vient la société ECCF, les sommes versées aux consorts B...-J... en suite de la maladie professionnelle et du décès de F... W..., l'arrêt rendu le 17 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la société Eternit, aux droits de laquelle vient la société ECCF, tendant à voir déclarer inopposable la décision du 27 février 2007 de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainault de prise en charge de la maladie et du décès de F... W... au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainault pourra poursuivre à l'encontre la société ECCF le recouvrement des majorations et indemnisations accordées, consécutives à la faute inexcusable de la société Eternit, aux droits de laquelle vient la société ECCF, telles que fixées par le jugement du 14 mai 2010 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Palle - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Articles L. 452-1 à L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Sur l'indépendance de la prise en charge au titre de la législation professionnelle et de l'action en reconnaissance la faute inexcusable de l'employeur, à rapprocher : 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843, Bull. 2018, II (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.

2e Civ., 4 avril 2019, n° 18-14.182, (P)

Rejet

Procédure – Procédure préliminaire – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Décision de la caisse – Notification – Modalités – Détermination – Portée

Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.

Dès lors qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la décision initiale de refus de prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par la victime n'a pas été notifiée à l'employeur, ce dernier ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la décision de prise en charge de la maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles intervenue postérieurement lui est inopposable de ce chef.

Procédure – Procédure préliminaire – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Décision de la caisse – Notification – Destinataire – Personne à laquelle la décision ne fait pas grief – Effet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 2018) et les productions, que M. A..., salarié de la société Groupe Bigard (l'employeur), a souscrit, le 29 décembre 2012, une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical faisant état d'une tendinite de l'épaule droite ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) lui a notifié, le 26 juin 2013, le refus de prise en charge de cette affection, dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la caisse ayant décidé, le 9 octobre 2013, de prendre en charge la pathologie déclarée en conséquence de l'avis rendu par ce comité, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins que la nouvelle décision lui soit déclarée inopposable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que selon les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions issues du décret du 29 juillet 2009 applicables au litige, la CPAM dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et que la saisine éventuelle d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impute sur ces délais ; que, par ailleurs, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, la décision motivée de la caisse relativement à la prise en charge doit être notifiée, avec mentions des délais et voies de recours, à la victime ou à ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur, de sorte qu'en vertu de l'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur la décision de refus de prise en charge présente à l'égard de l'employeur un caractère définitif ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'au terme du délai d'instruction maximum de six mois, la CPAM indique au salarié et à l'employeur que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'a pas pu aboutir et prend une décision de refus de prise en charge, ce refus présente un caractère définitif à l'égard de l'employeur et que la CPAM ne peut alors pas se prévaloir du caractère provisoire du refus et/ou sur des éléments recueillis postérieurement à l'expiration du délai d'instruction, pour prétendre ultérieurement opposer une décision de prise en charge à l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que M. A... avait adressé à la CPAM la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 29 décembre 2012 et qu'après avoir procédé à une prolongation de l'instruction le 27 mars 2013, la CPAM a, le 5 juin 2013, cependant que le délai d'instruction était en passe d'être expiré, indiqué aux parties que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'avait pas pu aboutir puis a notifié au salarié une décision de refus ; qu'il résultait de ces constatations que le refus de prise en charge intervenu à l'expiration du délai maximal de six mois présentait un caractère définitif à l'égard de l'employeur et interdisait à la CPAM de se prévaloir du caractère prétendument provisoire du refus adressé au salarié et d'éléments recueillis postérieurement à l'expiration du délai d'instruction pour prétendre lui opposer ultérieurement une décision de prise en charge ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 ;

Mais attendu que, selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; qu'il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ;

Et attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la décision initiale de refus de prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par M. A... n'a pas été notifiée à l'employeur ;

Qu'il en résulte que ce dernier ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la décision de prise en charge de la maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles intervenue le 9 octobre 2013 lui est inopposable de ce chef ;

Que par ce seul motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Vieillard - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

2e Civ., 4 avril 2019, n° 18-15.886, (P)

Cassation

Procédure – Procédure préliminaire – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Décision de la caisse – Notification – Notification à l'employeur – Définition – Notification à la personne ayant la qualité d'employeur – Portée

Les notifications à l'employeur prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne peuvent être utilement faites qu'à la personne qui a cette qualité.

Est inopérante en conséquence toute convention contraire entre un organisme social et un employeur.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, seul applicable à la notification des décisions litigieuses ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; que, selon le second, la décision de la caisse est notifiée à l'employeur dans le cas où le caractère professionnel de l'accident survenu au salarié est reconnu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot (la caisse) ayant pris en charge le 26 avril 2013, au titre de la législation professionnelle, les lésions dont a été victime, le 18 avril 2013, une salariée de la société Adecco France (la société), celle-ci a saisi le 16 décembre 2014, la commission de recours amiable de la caisse en contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge ainsi que la durée des arrêts de travail prescrits à la victime ; que son recours amiable ayant été rejeté, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire la saisine de la commission de recours amiable de la caisse à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident exempte de forclusion, l'arrêt énonce, d'une part, que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a, le 19 décembre 2012, adressé à l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie une lettre réseau, portant la mention « Pour mise en oeuvre immédiate », afin de les en informer et dans laquelle elle précise « cet état des lieux et une concertation préalable avec les représentants du groupe Adecco ont rendu possible une évolution des modalités de gestion des dossiers selon les modalités décrites ci-après et qui doivent impérativement être mises en place à compter de la publication de la présente lettre-réseau », d'autre part, qu'il en résulte qu'à la date du 26 avril 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot était tenue d'adresser les pièces relatives au dossier d'accident du travail, au titre desquelles sa décision de prise en charge, au service centralisé d'Adecco sis à Lyon, sachant que l'absence de remarque de la part de la responsable de l'agence de Biars-sur-Cere ne l'exonère pas de cette obligation ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il n'était pas discuté que l'agence locale de la société, qui avait la qualité d'employeur, avait reçu notification de la décision de prise en charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Cadiot - Avocat général : M. Gaillardot (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.