Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

SAISIE IMMOBILIERE

Com., 17 avril 2019, n° 17-15.960, (P)

Rejet

Distribution du prix – Distribution amiable – Procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le redressement judiciaire du débiteur – Portée – Caducité de la procédure

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2017), que sur les poursuites engagées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, devenue la Caisse d'épargne CEPAC (la banque), contre la SCI Printemps, un jugement du 13 octobre 2011, publié le 31 juillet 2012, a adjugé le bien immobilier saisi à M. N... qui en a consigné le prix les 30 novembre 2011 et 3 février 2012 entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats, désigné en qualité de séquestre ; que l'avocat de la banque a établi le 31 janvier 2014 le projet de distribution amiable du prix d'adjudication ; que par un jugement du 11 février 2014, la SCI Printemps a été mise en redressement judiciaire et M. H... désigné en qualité de mandataire judiciaire, la procédure étant ultérieurement convertie en liquidation judiciaire ; que le 14 mars 2014, la banque a notifié au mandataire judiciaire, ès qualités, le projet de distribution amiable du prix d'adjudication ; que par une ordonnance du 18 juin 2014, notifiée le 23 juin 2014 à M. H..., ès qualités, le juge de l'exécution a, en application de l'article R. 332-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, homologué le projet de distribution et lui a conféré force exécutoire ; que les 21 et 27 août 2015, M. H..., ès qualités, a assigné la banque, le bâtonnier de l'ordre des avocats, M. N... et le syndicat des copropriétaires du [...] devant le juge de l'exécution pour voir déclarer caduque, depuis le 11 février 2014, la procédure de distribution du prix de vente du bien immobilier et voir ordonner au bâtonnier de lui remettre la totalité du prix d'adjudication séquestré entre ses mains ; que le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes de M. H..., ès qualités ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt infirmatif de déclarer M. H..., ès qualités, recevable en ses demandes, de déclarer caduque, depuis le 11 février 2014, la procédure de distribution du prix de vente des biens immobiliers ayant appartenu à la SCI Printemps et d'ordonner en conséquence la remise à M. H..., ès qualités, de la totalité du prix d'adjudication versé par l'adjudicataire alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut en aucun cas remettre en cause une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, par une ordonnance du 18 juin 2014, le juge de l'exécution a homologué le projet de distribution amiable établi par la banque ; que cette ordonnance, revêtue de l'autorité de chose jugée dès son prononcé, n'ayant pas été frappée de pourvoi en cassation, est devenue irrévocable ; qu'en déclarant toutefois M. H... ès qualités recevable en son action tendant à voir constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ce dernier n'ait jamais frappé de recours l'ordonnance du 18 juin 2014, homologuant le projet de distribution, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, violant ainsi les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que l'effet attributif de la saisie immobilière d'un immeuble, dont le jugement d'adjudication a été publié, se produit, au profit des créanciers privilégiés et hypothécaires de l'immeuble saisi, six mois après la consignation du prix d'adjudication par l'acquéreur, si bien qu'à cette date, l'immeuble est sorti du patrimoine du débiteur et la procédure d'exécution est opposable aux organes de la procédure collective ouverte postérieurement à l'égard du débiteur saisi ; qu'en l'espèce, le jugement d'adjudication du 13 octobre 2011 avait été publié le 31 juillet 2012 et le prix d'adjudication avait été consigné par l'acquéreur les 30 novembre 2011 et 3 février 2012 ; que l'effet attributif de la saisie immobilière de l'immeuble de la SCI Printemps au profit de la banque, créancière privilégiée et hypothécaire, s'était produit six mois après la consignation du prix soit le 3 août 2012, donc antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la SCI Printemps prononcé le11 février 2014 ; qu'en déclarant caduque la procédure de distribution du prix de vente des biens immobiliers ayant appartenu à la SCI Printemps pour en déduire qu'il convient d'ordonner la remise à M. H... ès qualités de la totalité du prix d'adjudication versé par l'adjudicataire, la cour d'appel a violé les articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge de l'exécution homologuant le projet de distribution du prix de vente, même devenue irrévocable en l'absence de recours exercé par le mandataire judiciaire, ne fait pas obstacle à l'exercice, par ce dernier, d'une action dont l'objet et la cause sont distincts comme tendant, non à critiquer l'ordonnance d'homologation, mais à voir constater, aux conditions des articles L. 622-21 II et R. 622-19 du code de commerce, la caducité de la procédure de distribution ; qu'il en résulte que la cour d'appel a rejeté à bon droit la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 18 juin 2014 ;

Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 622-21 II du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et de l'article R. 621-19 du même code qu'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu par adjudication n'ayant pas produit un effet attributif à l'égard des créanciers avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur saisi est caduque ; que l'arrêt retient exactement qu'aux termes mêmes des articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, c'est à l'égard du seul débiteur que la consignation du prix d'adjudication par l'acquéreur produit les effets d'un paiement si la distribution du prix n'est pas intervenue dans les six mois, de sorte que les créanciers inscrits ne peuvent se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'un effet attributif de la procédure de distribution a eu lieu à leur profit avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en conséquence, dès lors qu'elle a constaté que le prix de vente n'avait pas été réparti entre les créanciers avant l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que la procédure de distribution était caduque et que les fonds séquestrés devaient être remis au mandataire judiciaire pour être répartis conformément aux règles de la procédure collective ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Vaissette - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Monod, Colin et Stoclet -

Textes visés :

Article L. 622-21, II, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; article R. 622-19 du code de commerce ; articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution.

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