Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

REFERE

3e Civ., 4 avril 2019, n° 18-11.207, n° 18-11.208, (P)

Rejet

Mesures conservatoires ou de remise en état – Trouble manifestement illicite – Applications diverses – Travaux d'exhaussement d'une parcelle incompatible avec son classement

Joint les pourvois n° 18-11.207 et 18-11.208 ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 novembre 2017), rendus en référé, que la SCI Les Pacaniers et F... O... étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitier d'une parcelle classée en zone A du plan local d'urbanisme, en zone Natura 2000 et en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation ; que, le 1er décembre 2013, la SCI Les Pacaniers a donné à bail la parcelle à la société BTP Azur ; que, soutenant qu'en septembre 2013 des travaux d'exhaussement y avaient été irrégulièrement exécutés, la commune de Fréjus a assigné en référé la SCI Les Pacaniers et F... O..., puis appelé à l'instance la société BTP Azur et son gérant, M. K..., afin d'obtenir la suspension des travaux et la remise en état des lieux ;

Attendu que M. H... T..., venant aux droits d'S... T..., décédé, M. K..., la SCI Les Pacaniers et la société BTP Azur font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que seul l'auteur du trouble manifestement illicite peut être condamné à le faire cesser ; qu'en l'espèce, pour mettre à la charge d' S... T..., aux droits duquel vient M. H... T..., et de la SCI Les Pacaniers d'une part l'obligation de précéder à la suspension immédiate des travaux d'exhaussement entrepris sur la parcelle cadastrée section [...], d'autre part l'obligation de remettre les lieux en l'état, la cour d'appel a relevé que le premier, usufruitier de la parcelle, en perçoit les revenus et est bénéficiaire des travaux irréguliers litigieux, tandis que la seconde qui a consenti un bail à la société BTP Azur, avait connaissance de l'activité de cette dernière, incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole ; qu'en statuant ainsi quand il résulte de ces énonciations que ni l'un ni l'autre des intéressés n'était l'auteur des travaux litigieux constitutifs du trouble manifestement illicite dénoncé par la commune, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme permettait à la commune de saisir le tribunal de grande instance de l'action civile en vue de faire ordonner la mise en conformité et relevé que les travaux constitutifs d'un trouble manifestement illicite étaient imputables tant à la société BTP Azur, locataire, qu'à la SCI Les Pacaniers, qui avait consenti en parfaite connaissance de cause à cette société un bail pour y exercer une activité de transformation de matériaux et de concassage incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole, et à S... T..., usufruitier de la parcelle, qui en percevait les revenus et était ainsi bénéficiaire des travaux irréguliers réalisés, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu de les condamner in solidum à cesser les travaux et à remettre les lieux en état ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, ni sur le second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Jacques - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; Me Le Prado -

Textes visés :

Article L. 480-14 du code de l'urbanisme.

Rapprochement(s) :

Sur la condamnation des bénéficiaires de travaux réalisés en violation des règles d'urbanisme à une remise en état, à rapprocher : Crim., 29 octobre 1997, pourvoi n° 96-86.093, Bull. crim. 1997, n° 363 (rejet) ; Crim., 6 novembre 2012, pourvoi n° 12-80.841, Bull. crim. 2012, n° 242 (rejet) ; Crim., 8 mars 2016, pourvoi n° 15-82.513, Bull. crim. 2016, n° 70 (rejet) ; Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 16-87.178, Bull. crim. 2017, n° 235 (rejet).

2e Civ., 11 avril 2019, n° 18-14.223, (P)

Cassation

Ordonnance – Ordonnance prescrivant une expertise – Instance au fond – Continuation de l'instance en référé (non) – Portée

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance en référé prenant fin avec la désignation de l'expert et l'instance au fond n'étant pas la continuation de l'instance en référé, les diligences accomplies à l'occasion des opérations d'expertise, dès lors qu'elles ne font pas partie de l'instance au fond, ne sont pas susceptibles d'interrompre le délai de péremption ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de désordres affectant des biens immobiliers acquis en l'état futur d'achèvement, M. et Mme S... ont, en 2010, assigné la société Inter services réalisations, promoteur-vendeur (la société ISR), devant le juge des référés à fin de désignation d'un expert, puis, devant le tribunal de grande instance, en réparation du préjudice susceptible de résulter de ces désordres, les instances ayant été jointes sous le n° RG 10/15376 ; que dans les deux instances, la société ISR a appelé en garantie l'architecte, la société Archimed, son assureur, la Mutuelle des architectes français, et l'entreprise générale, la société Dumez Méditerranée aux droits de laquelle se trouve la société Travaux du Midi Provence (la société Dumez) ; qu'après rejet de la demande par le juge des référés, l'expertise a été ordonnée par la cour d'appel ; que l'expert ayant déposé son rapport et M. et Mme S... ayant conclu au fond, les sociétés Dumez et ISR ont soulevé la péremption de l'instance principale et de l'instance en garantie ;

Attendu que, pour constater la péremption de l'instance enregistrée sous le n° RG 10/15376 au tribunal de grande instance de Marseille à l'égard de toutes les parties, l'arrêt retient qu'il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance en référé et l'instance au fond puisque le rapport de l'expert sur les désordres invoqués est une pièce technique incontournable qui a pour but de permettre au juge du fond de statuer sur les demandes des parties, mais que l'assistance, par M. et Mme S..., aux opérations d'expertise, ainsi que la lettre adressée le 28 novembre 2011 par leur conseil à l'expert, ne constituent pas des diligences interruptives du délai de péremption qui a couru du 7 octobre 2011 jusqu'au 7 octobre 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Lévis ; SCP Boulloche ; SARL Cabinet Briard ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois -

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