Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

QUASI-CONTRAT

1re Civ., 17 avril 2019, n° 18-15.486, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Enrichissement sans cause – Conditions – Appauvrissement du demandeur – Exclusion – Cas – Epoux commun en biens ayant participé sans rémunération à l'activité professionnelle de son conjoint

Une épouse, mariée sous le régime de la communauté légale, qui, au cours du mariage, participe sans rémunération à l'activité professionnelle de son conjoint, propriétaire en propre d'un cabinet d'assurance, ne subit aucun appauvrissement personnel. Ainsi, elle n'est pas recevable à agir en enrichissement sans cause à l'encontre de son ancien conjoint, après leur divorce.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 12 février 2009 a prononcé le divorce de Mme J... et de M. Y... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leur communauté ;

Sur les premier et second moyens, pris en leurs secondes branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit une récompense à la communauté au titre du financement de l'achat du cabinet d'assurance de [...], alors, selon le moyen, que constitue un bien propre la somme versée à titre d'indemnisation de la perte de valeur d'un actif professionnel, qui constitue lui-même un bien propre ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire que l'indemnité versée à M. Y... destinée à compenser le préjudice financier subi à la suite d'une baisse des commissionnements était entrée à ce titre dans la communauté qui aurait, par conséquent, participé au financement de l'acquisition du cabinet de [...], la cour d'appel a violé les articles 1402, 1404 et 1406 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'époux, agent d'assurances, avait reçu au cours du mariage des indemnités en réparation du préjudice résultant de la baisse du commissionnement fixé au titre des risques automobile, habitation et santé, la cour d'appel en a exactement déduit que ces sommes, qui compensaient une perte de revenus de l'époux, étaient entrées en communauté par application de l'article 1401 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1401 et 1371 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que les gains et salaires, produits de l'industrie personnelle des époux, font partie de la communauté ; qu'il en résulte que l'époux commun en biens qui a participé sans rémunération à l'activité professionnelle de son conjoint ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d'agir au titre de l'enrichissement sans cause ;

Attendu que, pour dire Mme J... créancière de M. Y... sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des énonciations du jugement de divorce que l'appauvrissement résultant de la participation bénévole de l'épouse à l'activité professionnelle de son conjoint durant le mariage ait été pris en considération lors de la fixation de la prestation compensatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de la créance de Mme J... sur M. Y... au titre de l'enrichissement sans cause à la somme de 54 000 euros ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme J... au titre de l'enrichissement sans cause.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Mouty-Tardieu - Avocat général : Mme Caron-Deglise et Mme Marilly (avocat général référendaire) - Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet ; SCP L. Poulet-Odent -

Textes visés :

Article 1401 du code civil ; article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 5 avril 1993, pourvoi n° 91-15.669, Bull. 1993, I, n° 139 (rejet).

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