Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

PARTAGE

1re Civ., 3 avril 2019, n° 18-14.179, (P)

Cassation partielle

Partage judiciaire – Demande d'ouverture des opérations successorales – Office du juge – Détermination

Lorsque le juge est saisi d'une demande d'ouverture des opérations successorales, il lui incombe de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire. En effet, seules sont irrecevables, sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal.

Partage judiciaire – Points de désaccord subsistants – Rapport du juge commis – Demande distincte – Irrecevabilité – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que C... X... et W... I..., époux communs en biens, sont respectivement décédés le [...] et le 27 novembre 2010 laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, V..., K..., E... et D... ; qu'un jugement du 15 mars 2001 a prononcé l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de C... X... ; que des difficultés étant survenues lors des opérations relatives à la succession de W... I..., le juge a été saisi ; que K... X..., est décédée le [...] laissant pour héritiers M. P..., son époux, et ses trois filles, U..., Q... et F... (les consorts P...) ; que ces derniers ont assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de W... I... ; que les procédures ont été jointes ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident formé par M. V... X..., ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. D... X..., ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident formé par M. V... X..., rédigés en termes identiques, réunis :

Vu les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ;

Attendu que seules sont irrecevables, sur le fondement de ces textes, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. P..., à l'exception de celles relatives à la validité des testaments attribués à la défunte, l'arrêt retient que les consorts P... ont assigné M. V... X..., Mme E... J... et M. D... X... pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession, de sorte que les opérations ouvertes par le jugement dont appel n'ont pu donner lieu ni à l'établissement d'un projet d'état liquidatif ni, en cas de désaccord des copartageants, à la rédaction d'un procès-verbal de dires des parties en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'une demande d'ouverture des opérations successorales, il lui incombait de trancher les difficultés qui lui étaient soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de W... X..., et en ce qu'il déclare irrecevable la demande de rapport à la succession de Lucette Gérard portant sur le remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. D... X..., l'arrêt rendu le 13 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Reynis - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Monod, Colin et Stoclet ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 7 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.576, Bull. 2016, I, n° 244 (rejet) ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-16.045, Bull. 2018, I, n° 49 (cassation partielle).

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