Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS

2e Civ., 18 avril 2019, n° 18-14.202, (P)

Cassation

Avoué – Frais et dépens – Action en recouvrement – Prescription – Prescription biennale – Domaine d'application – Détermination

Est soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation la demande d'un avoué en fixation de ses frais dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCP V... C... H... (l'avoué) a représenté M. R... dans une procédure de divorce devant une cour d'appel ayant donné lieu à un arrêt du 27 octobre 2011 ; qu'un certificat de vérification des dépens a été rendu exécutoire l'encontre de celui-ci le 22 avril 2016 et que deux saisies attributions ont été pratiquées sur ses comptes le 2 juin 2016 ; qu'il a contesté ces saisies devant le juge de l'exécution en invoquant notamment la prescription de la créance de l'avoué ;

Attendu que pour dire que la créance de l'avoué n'était pas prescrite et valider la saisie attribution pratiquée le 2 juin 2016 entre les mains de la Banque postale, l'arrêt relève que les dispositions de l'article 2224 du code civil et celles de la loi du 24 décembre 1897 s'appliquent au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers et retiennent une courte prescription uniforme de cinq ans, que ces règles spéciales de prescription en matière de frais tarifés d'avoués dérogent à la prescription biennale du code de la consommation et que l'action en paiement qui avait commencé à courir le 27 octobre 2011, n'était pas prescrite au jour de la saisie pratiquée le 2 juin 2016 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'est soumise à la prescription biennale du texte susvisé la demande d'un avoué en fixation de ses frais dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, la cour d'appel, qui relevait que M. R... avait été représenté par l'avoué pour sa procédure de divorce, donc en qualité de consommateur, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : Me Galy ; SARL Cabinet Briard -

Textes visés :

Article L. 218-2 du code de la consommation ; article 2224 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur l'application de l'article L. 218-2 du code de la consommation à l'action en paiement des honoraires d'avocat, à rapprocher : 2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-11.372, Bull. 2019, II (cassation partielle), et les arrêts cités.

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