Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

NATIONALITE

1re Civ., 17 avril 2019, n° 18-50.039, (P)

Rejet

Nationalité française – Conservation – Conditions – Territoire d'Outre-mer – Territoires de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon – Traité de cession des établissements français de l'Inde – Cas – Français né dans un établissement français de l'Inde antérieurement au traité de cession – Enfant né hors du territoire d'un établissement français cédé – Effets – Conservation de la nationalité française par l'enfant – Perte de la nationalité par leur parent à défaut de déclaration d'option – Absence d'influence

Il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon à l'Union indienne du 28 mai 1956 que, seuls les nationaux français nés sur le territoire de ces établissements et qui y étaient domiciliés le 16 août 1962, date d'entrée en vigueur du traité, ont été invités à opter pour la conservation de leur nationalité, dans les six mois suivant cette date, par une déclaration écrite déterminant la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de dix-huit ans. Il s'en déduit que les enfants remplissant ces deux dernières conditions mais nés hors du territoire d'un établissement français cédé ont conservé un statut autonome de celui de leur représentant légal. Ils conservent la nationalité française, peu important que leur père ait perdu leur nationalité en l'absence de déclaration d'option.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2018), que M. H..., né le [...] sur le territoire de l'Union indienne d'un père alors Français comme étant originaire de Pondichéry, a, le 3 décembre 2013, introduit une action déclaratoire de nationalité devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Attendu que le procureur général fait grief à l'arrêt de dire que M. H... est de nationalité française, alors, selon le moyen qu'il résulte des articles 4 et 5 du traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, signé à New Delhi le 28 mai 1956, que les nationaux français, nés sur le territoire des établissements et qui y étaient domiciliés à la date d'entrée en vigueur du traité de cession, ont pu, par déclaration écrite faite dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du traité, opter pour la conservation de leur nationalité ; que la déclaration du père ou, si le père était décédé, celle de la mère, ou si les parents étaient décédés, celle du tuteur déterminait la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de18 ans, mentionnés dans cette déclaration ; que le père de M. H..., domicilié dans les établissements concernés lors de l'entrée en vigueur du traité de cession, était en mesure d'exercer le droit d'option prévu par l'article 5 et n'a pas souscrit de déclaration, de sorte qu'il a perdu la nationalité française et que M. H..., âgé de moins de 18 ans lors de l'entrée en vigueur du traité, a donc suivi, par application de l'article 5, alinéa 2, la condition de son père ; qu'en retenant que M. H... n'avait pas perdu la nationalité française, en raison de sa naissance hors des territoires français de l'Inde, peu important qu'il ait été mineur et que son père n'ait pas fait usage du droit d'option, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 4 et 5 du traité ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon à l'Union indienne du 28 mai 1956 que, seuls les nationaux français nés sur le territoire de ces établissements et qui y étaient domiciliés le 16 août 1962, date d'entrée en vigueur du traité, ont été invités à opter pour la conservation de leur nationalité, dans les six mois suivant cette date, par une déclaration écrite déterminant la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de 18 ans ; qu'il s'en déduit que les enfants remplissant ces deux dernières conditions mais nés hors du territoire d'un établissement français cédé ont conservé un statut autonome de celui de leur représentant légal ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. H... était né Français par filiation, en dehors des territoires français de l'Inde et avant l'entrée en vigueur du Traité de cession franco-indien, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait conservé la nationalité française, peu important que son père ait perdu cette nationalité à défaut d'avoir effectué la déclaration d'option ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Hascher - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon à l'Union indienne du 28 mai 1956.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 26 mars 1996, pourvoi n° 94-11.492, Bull. 1996, I, n° 152 (rejet), et l'arrêt cité.

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