Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

MARIAGE

1re Civ., 3 avril 2019, n° 18-15.177, (P)

Cassation

Effets – Logement de la famille – Disposition – Concours nécessaire des deux époux – Article 215, alinéa 3, du code civil – Application – Demande en partage fondée sur l'article 815 du code civil – Demande formée par le liquidateur d'un époux débiteur

L'article 215, alinéa 3, du code civil, protégeant le logement de la famille, est applicable à une demande en partage d'un bien indivis entre époux par lequel est assuré ce logement, fondée sur l'article 815 du code civil.

Tel est le cas quand celle-ci est formée par le liquidateur agissant aux lieu et place de l'époux débiteur, placé en liquidation judiciaire, dessaisi.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 215, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que ce texte est applicable à une demande en partage d'un bien indivis par lequel est assuré le logement de la famille fondée sur l'article 815 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 février 2012, M. D... a été placé en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a assigné M. et Mme D..., pour voir ordonner, sur le fondement de l'article 815 du code civil, le partage de l'indivision existant entre eux sur l'immeuble servant au logement de la famille et la licitation en un seul lot de ce bien ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article 215 du code civil n'est pas applicable lorsqu'une vente forcée est poursuivie par le liquidateur judiciaire d'un des époux, peu important que l'action ait été engagée, sur le fondement de l'article 815 du code civil ou de l'article 815-17 du même code ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur agissait aux lieu et place de l'époux débiteur dessaisi et qu'elle avait relevé que l'immeuble en indivision dont il était demandé le partage et la licitation en un seul lot constituait le logement de la famille, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Auroy - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 215, alinéa 3, et 815 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur l'inapplicabilité de l'article 215, alinéa 3, du code civil, à rapprocher : 3e Civ., 12 octobre 1977, pourvoi n° 76-12.482, Bull. 1977, III, n° 345 (2) (rejet) ; 1re Civ., 4 juillet 1978, pourvoi n° 76-15.253, Bull. 1978, I, n° 256 (rejet) ; 1re Civ., 21 mai 1997, pourvoi n° 95-14.102, Bull. 1997, I, n° 163 (2) (rejet).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.