Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

JUGEMENTS ET ARRETS

2e Civ., 11 avril 2019, n° 17-31.497, (P)

Cassation partielle

Notification – Signification à partie – Destinataire domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne – Défendeur – Défaut de comparution – Office du juge – Etendue – Détermination – Portée

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ensemble les articles 479 et 688 du code de procédure civile ;

Attendu que selon le premier de ces textes, en cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet Etat procède ou fait procéder à cette notification ; qu'il résulte de la combinaison des deuxième et quatrième de ces textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'Etat membre ; qu'en application du troisième de ces textes le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'acquisition auprès de la société Etablissements Virelegoux (la société Virelegoux), assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), d'une unité mobile d'embouteillage fabriquée par la société italienne Siem Bottling Machinery (la société Siem), la société Embouteillage Baylet et Cie (la société Baylet), se plaignant de dysfonctionnements de l'unité, a obtenu la désignation d'un expert en référé, puis a assigné la société Virelegoux, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, la société Z... étant désignée en qualité de liquidateur, et la société Natexis en résolution des contrats de vente et de crédit-bail, et en indemnisation de son préjudice ; que la société Virelegoux a appelé en garantie la société Siem et que la société Generali est intervenue volontairement à l'instance ; que le jugement déclarant la société Baylet irrecevable en ses demandes, frappé d'un appel le 18 octobre 2010, a été confirmé par un arrêt cassé en toutes ses dispositions (1re civ., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-12.840) ; que la société Baylet a saisi la cour d'appel de renvoi par une déclaration remise le 23 décembre 2015 ;

Attendu que l'arrêt, qui énonce que vient aux droits de la société Siem la société de droit italien Kohem SRL, prononce diverses condamnations contre cette dernière après avoir relevé que le 8 juillet 2016, la société Generali lui avait fait remettre la déclaration de saisine ainsi que ses écritures et que la société Kohem SRL n'avait constitué avocat ni devant la cour d'appel de Toulouse ni devant celle de Bordeaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que la notification de la déclaration de saisine à la société Kohem SRL avait été attestée par les autorités italiennes ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse mais seulement en ce qu'il a condamné la société Kohem SRL à payer à la société Embouteillage Baylet et Cie les sommes de 220 433,24 euros TTC et de 3 048,98 euros TTC portant intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2008, en ce qu'il a condamné la société Kohem SRL, in solidum avec la société Generali IARD, à payer à la société Embouteillage Baylet et Cie la somme de 12 837,36 euros à titre de dommages-intérêts, portant intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2008 et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, et en ce qu'il a condamné la société Kohem SRL à relever et garantir la société Generali IARD des condamnations financières prononcées à son encontre ; remet, en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; articles 479 et 688 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur le constat par le juge des diligences faites en vue de donner connaissance à une partie demeurant à l'étranger de l'acte introductif d'instance, dans le même sens que : Soc., 8 octobre 2014, pourvois n° 13-16.079 et 13-16.080, Bull. 2014, V, n° 236 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

2e Civ., 11 avril 2019, n° 18-11.073, (P)

Cassation sans renvoi

Rectification – Erreur matérielle – Procédure – Règles de représentation des parties – Règles applicables à la procédure initiale

La procédure en rectification de l'erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure en rectification de l'erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un jugement a prononcé le 8 février 2006 le divorce de M. N... et de Mme W... et homologué la convention réglant les conséquences du divorce ; que, par une lettre du 10 novembre 2017, Mme W... a demandé la rectification d'une erreur matérielle affectant la date de cette convention ;

Attendu que le juge a accueilli la requête ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure en divorce par consentement mutuel était soumise à la représentation obligatoire et que la requête en rectification d'erreur matérielle avait été présentée sans avocat, le juge a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2017, entre les parties, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la requête de Mme W... irrecevable.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Ghestin ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article 462 du code de procédure civile.

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