Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

3e Civ., 4 avril 2019, n° 18-10.989, (P)

Cassation

Indemnité – Indemnité de dépréciation du surplus – Nature du bien exproprié – Absence d'influence – Portée

Une indemnité pour dépréciation du surplus pouvant être allouée quelle que soit la nature du bien exproprié, encourt la cassation l'arrêt qui exclut le droit à une telle indemnité en raison de la qualification de terrain à bâtir des parcelles concernées.

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 novembre 2017), fixe les indemnités revenant à M. et Mme E... à la suite de l'expropriation partielle, au profit du syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer (le Symadrem), de quatre parcelles leur appartenant ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième et le troisième moyens du pourvoi principal, réunis :

Vu l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que, pour fixer ainsi qu'il le fait les indemnités revenant à M. et Mme E..., l'arrêt retient qu'à la date de référence, les parcelles se présentaient tout à la fois classées en zone ZAe2 à vocation d'activités et de services au plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Mas Courtois et étaient ensemble desservies par une voie et des réseaux à la suite des travaux d'aménagement de cette zone ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, les parcelles étant situées dans une zone désignée par le document d'urbanisme comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la capacité des réseaux les desservant était adaptée au regard de l'ensemble de la zone, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code procédure civile ;

Attendu que, pour fixer comme il le fait les indemnités revenant à M. et Mme E..., l'arrêt retient qu'à partir d'une étude de marché se rapportant à des ventes de parcelles constructibles situées dans une zone dédiée aux activités d'accueil et de services, permettant de retenir le prix moyen de 35 euros le m², l'indemnité principale sera fixée à 140 385 euros et l'indemnité de remploi à 15 039 euros, accompagnée de l'indemnité relative au remplacement de la clôture d'une valeur de 4 750 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel du Symadrem qui soutenait que le sous-sol des parcelles était pollué et qu'un abattement de 40 % devait en conséquence être pratiqué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que, pour exclure le droit de M. et Mme E... de percevoir une indemnité au titre de la dépréciation du surplus, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne cette indemnité, sollicitée à concurrence de 50 000 euros, son rejet s'impose en raison de la qualification de terrain à bâtir des parcelles considérées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, en cas d'expropriation partielle, une indemnité pour dépréciation du surplus peut être allouée quelle que soit la nature du bien exproprié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Jacques - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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