Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

ENTREPRISE EN DIFFICULTE

Com., 3 avril 2019, n° 18-10.469, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Organes – Tribunal – Compétence matérielle – Exclusion – Actions ne concernant pas la procédure collective – Cas – Action en remboursement d'un prêt consenti au débiteur après l'ouverture de sa procédure collective

L'action d'une banque, tendant au remboursement d'un prêt consenti à un débiteur après l'ouverture de sa procédure collective, n'est pas née de cette procédure et la circonstance que le juge soit amené, pour trancher la contestation, à faire application des règles du droit des procédures collectives pour déterminer les conséquences à tirer du dessaisissement du débiteur ne suffit pas à la soumettre à l'influence juridique de la procédure collective et dès lors à faire échapper à la compétence du juge du droit commun une action qui, en dehors de toute procédure collective, relève de sa compétence.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été mis en liquidation judiciaire, en sa qualité d'associé de la SNC B... F... gestion (la société BT gestion), le 14 décembre 1994 ; que par un acte sous seing privé du 23 novembre 2012, la société Axa banque (la banque) a consenti à M. F... un prêt d'un montant de 18 900 000 euros pour une durée de trois ans ; qu'un arrêt du 30 juin 2015, devenu irrévocable, a jugé que M. F... était toujours en liquidation judiciaire, en sa qualité d'associé de la société BT gestion dont la liquidation judiciaire n'avait pas été rétractée ; que le 28 juillet 2014, la banque a assigné M. F... devant le tribunal de grande instance de Paris en remboursement du solde impayé du prêt ; que M. F... a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris ; que le juge de la mise en état a rejeté cette exception ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'action en paiement de la banque et lui renvoyer l'affaire, l'arrêt, après avoir relevé que la liquidation judiciaire de M. F..., en sa qualité d'associé de la société BT gestion, est toujours en cours, retient qu'elle exerce sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action de la banque une influence juridique, la possibilité d'agir contre le débiteur étant soumise aux règles spécifiques de la procédure collective et l'existence de la liquidation judiciaire étant susceptible d'avoir des conséquences sur la capacité de M. F... à contracter un prêt engageant un patrimoine dont il était censé être dessaisi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action d'une banque, tendant au remboursement d'un prêt consenti à un débiteur après l'ouverture de sa procédure collective, n'est pas née de cette procédure et que la circonstance que le juge soit amené, pour trancher la contestation, à faire application des règles du droit des procédures collectives pour déterminer les conséquences à tirer du dessaisissement du débiteur, ne suffit pas à la soumettre à l'influence juridique de la procédure collective et dès lors à faire échapper à la compétence du juge du droit commun une action qui, en dehors de toute procédure collective, relève de sa compétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2017 en ses dispositions rejetant l'exception d'incompétence soulevée par M. F... et, statuant à nouveau sur ce point, déclare le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'action en paiement de la société Axa banque à l'encontre de M. F..., renvoie cette action devant ce tribunal et condamne la société Axa banque à payer à M. F... une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 16 mai 2017.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Vaissette - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicable en la cause.

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