Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

DROIT MARITIME

1re Civ., 17 avril 2019, n° 17-18.286, (P)

Rejet

Navire – Société de classification – Responsabilité – Immunité de juridiction – Critère – Mission de certification ou de classification

Les activités de certification et de classification, qui relèvent de régimes juridiques différents, sont dissociables et seule la première autorise une société de droit privé à se prévaloir de l'immunité juridictionnelle de l'Etat du pavillon qui l'a spécialement habilitée à délivrer, en son nom, au propriétaire d'un navire, la certification statutaire.

Justifie ainsi légalement sa décision d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'immunité juridictionnelle de l'Etat du pavillon, une cour d'appel qui retient que la responsabilité d'une société de droit privé est mise en cause, non pour son activité de certification exercée au nom d'un Etat mais pour celle de classification, en raison de manquements commis dans l'exécution des obligations de visites techniques et inspections périodiques auxquelles elles étaient tenues par la convention conclue avec le propriétaire du navire.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mars 2017), qu'à la suite de la rupture et du naufrage du navire-citerne « [...] », battant pavillon de l'Etat des Bahamas, lors de son remorquage au large des côtes espagnoles, une partie de son chargement en hydrocarbures a été rejetée en mer provoquant une pollution maritime et côtière ; que l'Etat français a assigné les sociétés américaines American Bureau of Shipping, ABSG Consulting Inc. et ABS Group of Companies (les entités ABS), sociétés de classification et de certification, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en responsabilité à raison de fautes commises dans leur activité de classification des navires et réparation du préjudice subi sur son territoire, dans sa mer territoriale et dans sa zone économique ; que les entités ABS ont décliné la compétence des juridictions françaises en se prévalant de l'immunité juridictionnelle de l'Etat des Bahamas, sur l'ordre et pour le compte duquel elles avaient agi par délégation pour la délivrance des certificats statutaires ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deuxième à sixième moyens, réunis :

Attendu que les entités ABS font grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'immunité juridictionnelle, alors selon le moyen :

1°/ que la CNUDM a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 et a ainsi été intégrée dans l'ordre juridique communautaire ; que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, par un arrêt Intertanko du 3 juin 2008 (aff. C-308/06) que « la Convention de Montego Bay ne met pas en place des règles destinées à s'appliquer directement et immédiatement aux particuliers et à conférer à ces derniers des droits ou des libertés susceptibles d'être invoqués à l'encontre des Etats, indépendamment de l'attitude de l'Etat du pavillon du navire » ; qu'en l'état de cette doctrine, qui fixe l'interprétation d'un élément de l'ordre juridique communautaire, la Convention de Montego Bay, et en particulier son article 236, ne sauraient être tenus comme directement applicables en droit interne ; que peu importe, à cet égard, que la Convention de Montego Bay ait pu, sur certains points, codifier le droit international coutumier ; qu'en se fondant néanmoins sur l'article 236 de la Convention de Montego Bay pour refuser aux entités ABS le bénéfice d'une immunité de juridiction, la cour d'appel a violé l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

2°/ que les dispositions de la partie XII de la Convention de Montego Bay, et en particulier son article 236, ne créant d'obligations qu'à la charge des Etats parties, ne sont pas directement applicables en droit interne ; que peu importe, à cet égard, que la Convention de Montego Bay ait pu, sur certains points, codifier le droit international coutumier ; qu'en se fondant néanmoins sur l'article 236 de la Convention de Montego Bay pour refuser aux entités ABS le bénéfice d'une immunité de juridiction, la cour d'appel a violé les principes gouvernant l'application du droit international devant les juridictions internes ;

3°/ que l'article 236 de la Convention de Montego Bay soustrait les navires de guerre, navires auxiliaires et navires d'Etat utilisés exclusivement à des fins de service public non commerciales aux dispositions de la convention relatives à la protection et à la préservation du milieu marin ; qu'il n'a pas pour objet de régler les conditions dans lesquelles une société de classification et de certification des navires, délégataire d'un Etat étranger, peut bénéficier d'une immunité de juridiction lorsque sa responsabilité civile est recherchée à raison de l'exercice de ses activités ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 236 de la Convention de Montego Bay ;

4°/ que, selon l'article 229 de la Convention de Montego Bay, « aucune disposition de la convention ne porte atteinte au droit d'introduire une action en responsabilité civile en cas de pertes ou de dommages résultant de la pollution du milieu marin » ; qu'il résulte de cette disposition que la Convention de Montego Bay, qui ne comporte pas un régime de responsabilité civile propre à la pollution du milieu marin, abandonne la matière aux législations nationales ; qu'en retenant néanmoins que l'article 236 de la convention vise nécessairement tant les poursuites pénales que les poursuites civiles engagées à la suite d'un déversement de substances polluantes, la cour d'appel a violé les articles 229 et 236 de la Convention de Montego Bay ;

5°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les entités ABS sont intervenues exclusivement pour la classification et la certification du navire [...] ; qu'elles n'ont pas participé, de quelque manière que ce soit, à l'exploitation du navire ; qu'en les excluant du bénéfice de l'immunité de juridiction au motif que les entités ABS étaient « intervenues à l'acte de transport » effectué par un navire de commerce, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 236 de la Convention de Montego Bay ;

6°/ qu'en fondant sa décision sur l'article 16 de la Convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, pris comme l'expression d'une règle de droit international coutumier, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office ; que, ne l'ayant pas soumis à la discussion préalable des parties, elle a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

7°/ que l'article 16 de la Convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens vise les navires dont l'Etat est propriétaire et exploitant et écarte l'immunité de juridiction dans les procédures se rapportant à l'exploitation du navire ou au transport d'une cargaison se trouvant à son bord ; que cette disposition est étrangère à l'activité de classification et de certification des navires ; qu'en s'y référant néanmoins pour refuser le bénéfice de l'immunité de juridiction aux entités ABS dont la responsabilité civile était recherchée à raison de prétendues fautes commises dans leur activité de classification et de certification, la cour d'appel a violé, par fausse application, la règle de droit international coutumier codifiée à l'article 16 de la convention susvisée ;

8°/ qu'en fondant sa décision sur l'article XI de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office ; que, ne l'ayant pas soumis à la discussion des parties, elle a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

9°/ que ceux qui agissent sur l'ordre ou pour le compte d'un Etat étranger bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de l'Etat et n'est donc pas un acte de gestion ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'acte litigieux à analyser pour déterminer si les entités ABS bénéficiaient de l'immunité de juridiction était constitué par le comportement fautif reproché à ces dernières par l'Etat français, tel que décrit dans ses écritures avant que la fin de non-recevoir tirée de l'immunité n'eût été soulevée ; qu'en se fondant, pour retenir que l'Etat français mettait en cause la responsabilité civile des entités ABS à raison des seuls manquements aux obligations contractuelles souscrites dans le cadre de leur activité de classification des navires, sur les conclusions développées par l'Etat français en cause d'appel, sans examiner l'assignation délivrée par l'Etat français le 26 février 2010 ni rechercher le fondement qui y était donné à l'action en responsabilité dirigée contre les entités ABS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;

10°/ que l'Etat français reprochait aux entités ABS des négligences au cours de la réalisation de visites et inspections du navire [...] ; que, pour déterminer si les entités ABS bénéficiaient de l'immunité de juridiction, il y avait lieu d'examiner si ces négligences avaient été commises dans le cadre d'une activité participant à l'exercice de la souveraineté de l'Etat des Bahamas ; qu'en se fondant exclusivement sur la qualification juridique du manquement que l'Etat français déduisait de l'allégation d'une négligence, sans rechercher si le comportement concret imputé à faute aux entités ABS, à savoir un contrôle insuffisant du navire [...], n'était pas advenu dans le cadre de l'exercice de prérogatives de souveraineté déléguées par l'Etat des Bahamas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;

11°/ en se déterminant uniquement au regard du fondement donné par l'Etat français, dans ses écritures d'appel, à sa demande, sans rechercher si, comme le soutenaient les entités ABS dans leurs écritures et comme les premiers juges l'avaient retenu, les activités de classification et les activités déléguées par l'Etat bahaméen portant sur le contrôle et la certification des navires ne constituaient pas en réalité une même activité ou à tout le moins des activités totalement imbriquées, de sorte que la question de l'immunité de juridiction ne pouvait être décidée sur le seul terrain de la classification du navire [...], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction de l'Etat étranger ;

12°/ dans leurs conclusions d'appel, les entités ABS soutenaient que, quand bien même il serait considéré que les prétendues fautes d'ABS auraient été commises dans le cadre de son activité de classification, il y aurait lieu de considérer que les défaillances prétendues concernaient les contrôles destinés à contribuer à la sécurité en mer et que les actes y relatifs d'ABS ne constituaient pas de simples actes de gestion mais des actes participant de l'exercice d'une mission de service public par délégation de l'Etat des Bahamas, de sorte qu'ABS bénéficiait nécessairement de l'immunité de juridiction à ce titre ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les activités de certification et de classification, qui relèvent de régimes juridiques différents, sont dissociables et que seule la première autorise une société de droit privé à se prévaloir de l'immunité juridictionnelle de l'Etat du pavillon qui l'a spécialement habilitée à délivrer, en son nom, au propriétaire d'un navire, la certification statutaire ;

Et attendu que l'arrêt retient que la responsabilité des entités ABS, sociétés de droit privé, est mise en cause, non pour leur activité de certification exercée au nom de l'Etat des Bahamas, mais pour celle de classification, en raison de manquements commis dans l'exécution des obligations de visites techniques et inspections périodiques auxquelles elles étaient tenues par la convention conclue avec le propriétaire du navire ; qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les huit premières branches, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer -

Rapprochement(s) :

Com., 26 mars 2013, pourvoi n° 12-21.630, Bull. 2013, IV, n° 52 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité.

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