Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

COPROPRIETE

Com., 17 avril 2019, n° 18-11.766, (P)

Cassation partielle

Syndic – Action en justice – Syndic en liquidation judiciaire – Créance de restitution du syndicat des copropriétaires – Déclaration

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article L. 622-24 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Saint-Jean Immobilier, syndic de copropriété, a souscrit un contrat de garantie financière auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's (le Lloyd's) ; que ce contrat a été résilié le 8 février 2010 ; que, le 7 juin 2010, la société Saint-Jean Immobilier a été mise en liquidation judiciaire, M. K... étant désigné liquidateur ; que par une ordonnance du 27 mars 2012, le juge-commissaire a admis au passif la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [...] (le syndicat) à concurrence de la somme de 64 230 euros à titre chirographaire ; que le Lloyd's a formé une réclamation contre l'état des créances, laquelle a été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire du 21 juillet 2015 dont le Lloyd's a fait appel ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance qui a admis la créance du syndicat, l'arrêt retient que dans la mesure où les fonds versés doivent être déposés sur un compte dédié, obéissent à une comptabilité autonome de celle du syndic, restent la propriété du syndicat et ne peuvent être utilisés que pour son compte, celui-ci n'a pas de créance à faire valoir contre le syndic et n'a pas de créance à déclarer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque un syndic est en procédure collective, le syndicat de copropriétaires, auquel les sommes ou valeurs reçues à son nom ou pour son compte par le syndic n'ont pas été restituées, peut déclarer sa créance de restitution au passif du syndic et en demander l'admission, sans préjudice de la mise en oeuvre de la garantie financière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 27 mars 2012 ayant admis la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] au passif de la société Saint-Jean Immobilier, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Bélaval - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; articles L. 622-24 et L. 641-3 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Com., 18 janvier 2017, pourvoi n° 15-16.531, Bull. 2017, IV, n° 10 (rejet).

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