Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Soc., 17 avril 2019, n° 17-29.017, (P)

Cassation

Retraite – Mise à la retraite – Conditions – Age – Age du salarié au moment de son engagement – Salarié ayant atteint l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite – Effets – Détermination – Portée

Lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1237-5, dernier alinéa, du code du travail ;

Attendu que, lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E..., né le [...], a été engagé le 26 octobre 2010 par l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales (COSEM) ; qu'il a été mis à la retraite par l'employeur le 25 octobre 2012, alors qu'il était âgé de 71 ans ;

Attendu que pour dire la mise à la retraite irrégulière, la cour d'appel relève que, si un employeur peut mettre un salarié d'office à la retraite à partir de 70 ans, il ne peut le faire lorsque le salarié a atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne pouvant constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail, et qu'en l'occurrence, au moment de son engagement, le salarié avait déjà atteint cet âge et, par suite, son âge ne pouvait plus constituer pour l'employeur un motif de mise à la retraite d'office ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait été engagé alors qu'il était âgé de 69 ans, ce dont il résultait qu'il n'avait pas atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif visés par le troisième et le quatrième moyens ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article L. 1237-5 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens que : Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-42.165, Bull. 2011, V, n° 174 (rejet).

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