Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

CHASSE

2e Civ., 18 avril 2019, n° 18-15.683, (P)

Rejet

Gibier – Dégâts causés aux récoltes – Action en réparation – Prescription – Délai

Il résulte des dispositions de l'article L. 426-7 du code de l'environnement que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.

Une cour d'appel qui relève d'une part que des dégâts causés à des cultures à la suite du retrait d'effaroucheurs à palombes installés pour protéger ces cultures avaient été constatés au plus tard le 19 novembre 2010, d'autre part, que l'agriculteur n'avait fait délivrer une assignation en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert que par acte du 7 juin 2011, déduit exactement de ces seules constatations que son action est irrecevable, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, tiré de la portée générale du régime spécial d'indemnisation organisé par les articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement pour les dégâts causés par le grand gibier.

Gibier – Dégâts causés aux récoltes – Action en réparation – Prescription – Prescription de six mois – Domaine d'application – Détermination – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 février 2018) que M. K... est propriétaire indivis de parcelles données à bail à l'EARL du Benquet (l'EARL) dont M. L... est le gérant, situées dans un ensemble de terres constituant une réserve de chasse ; que M. K..., qui possède une palombière à proximité, a retiré les effaroucheurs à palombes installés pour protéger les cultures de M. L... qui s'est plaint de dégâts survenus à l'automne 2010 ; qu'après la mise en oeuvre d'une expertise amiable et d'une expertise judiciaire, l'EARL a assigné M. K... en paiement de dommages-intérêts par acte du 20 novembre 2014 ;

Attendu que L'EARL fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action à l'encontre de M. K... alors, selon le moyen :

1°/ que la procédure d'indemnisation instituée par les articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement concerne les dégâts occasionnés aux cultures et récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse ; que selon l'article R. 426-10 de ce code, il faut entendre par grand gibier, pour l'application de ce régime d'indemnisation, les animaux appartenant aux espèces suivantes : sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard ; qu'en retenant que ce régime indemnitaire, y compris la prescription spéciale prévue l'article L. 426-7 du même code, s'appliquait aux dégâts causés par des gibiers « de toute nature » et non pas seulement par des sangliers ou une autre espèce de grand gibier soumise à plan de chasse, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article L. 426-4 du même code ;

2°/ qu'en tout état de cause la procédure d'indemnisation instituée par les articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement concerne les dégâts occasionnés aux cultures et récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse ; qu'en estimant prescrite, en application de l'article L. 426-7 du même code, l'action indemnitaire de l'EARL à l'encontre de M. K..., sans constater que les dégâts litigieux avaient été causés par des sangliers ou une autre espèce de grand gibier soumise à plan de chasse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités et de l'article L. 426-4 du même code ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 426-7 du code de l'environnement que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; qu'ayant relevé d'une part que les dégâts invoqués par l'EARL avaient été constatés au plus tard le 19 novembre 2010, date à laquelle elle les avait déclarés à son assureur, d'autre part, qu'elle n'avait assigné M. K... en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert que par acte délivré le 7 juin 2011, la cour d'appel a exactement déduit de ces seules constatations que son action était irrecevable, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, tiré de la portée générale du régime spécial d'indemnisation organisé par les articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement pour les dégâts causés par le grand gibier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article L. 426-7 du code de l'environnement.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 18 décembre 1996, pourvoi n° 94-20.262, Bull. 1996, II, n° 285 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 13 décembre 2001, pourvoi n° 00-11.345, Bull. 2001, II, n° 187 (rejet), et l'arrêt cité.

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