Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

Partie II - Avis de la Cour de cassation

CASSATION

Avis de la Cour de cassation, 3 avril 2019, n° 19-70.004, (P)

Irrecevabilité de la demande d'avis

Saisine pour avis – Demande – Recevabilité – Conditions – Demande formulée dans une décision de justice

Est irrecevable la demande d'avis qui n'est pas formulée dans une décision de justice.

En conséquence, est irrecevable la demande d'avis revêtant la forme d'une lettre signée par le directeur de greffe de la juridiction à laquelle est joint un jugement avant dire droit avisant le ministère public et les parties que le juge envisage de saisir la Cour de cassation pour avis et les invitant à produire leurs observations sur l'utilité et le contenu des questions sur lesquelles l'avis de la Cour de cassation pourrait être sollicité.

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 9 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, reçue le 6 février 2019, dans une instance opposant M. Q... à la société Ventoris Services, et ainsi libellée :

« - Le congé exceptionnel de l'article L. 3142-1 est-il rémunéré dans le cadre du portage salarial au regard des articles L. 1254-1 et suivants du code du travail traitant du portage salarial ?

- Dans ce cas, n'est-ce pas en contradiction avec l'article L. 1254-21-II du code du travail qui précise que les périodes sans prestations à une entreprise ne sont pas rémunérées ?

- Dans le cas contraire, l'acquisition de congés payés prévue par l'article L. 3142-2 est-elle compatible avec l'absence de rémunération des congés exceptionnels ? ».

MOTIFS

Selon l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.

En l'espèce, la demande d'avis a revêtu la forme d'une lettre signée par le directeur de greffe du conseil de prud'hommes à laquelle est joint un jugement avant dire droit prononcé le 29 novembre 2018. Ce jugement se borne à aviser le ministère public et les parties que le conseil de prud'hommes envisage de saisir la Cour de cassation pour avis et à les inviter à produire leurs observations sur l'utilité et le contenu des questions sur lesquelles l'avis de la Cour pourrait être sollicité.

N'ayant pas été formulée dans une décision, au sens du texte précité, la demande d'avis est donc irrecevable.

En conséquence,

DIT IRRECEVABLE LA DEMANDE D'AVIS.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. David - Avocat général : Mme Rémery -

Textes visés :

Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire ; articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

Avis de la Cour de cassation, 11 avril 2019, n° 19-70.003, (P)

Irrecevabilité

Saisine pour avis – Demande – Recevabilité – Conditions – Information préalable des parties – Office du juge – Portée

Il résulte de l'article 1031-1 du code de procédure civile que, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.

Il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier transmis à la Cour de cassation que la cour d'appel ait, préalablement à sa décision, avisé l'intimé de ce qu'elle envisageait de solliciter l'avis de la Cour de cassation, en lui fixant un délai pour produire ses observations écrites.

Cette formalité n'ayant pas été accomplie et la notification de la décision de transmission ne pouvant y suppléer, la demande d'avis est irrecevable.

Avis – Décision sollicitant l'avis – Date de transmission du dossier – Notification aux parties – Nécessité

Il résulte de l'article 1031-2 du code de procédure civile que la décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffe de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour. Il ne résulte pas du dossier que la cour d'appel ait, postérieurement à sa décision, notifié à l'appelante et à l'intimé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de transmission du dossier à la Cour de cassation. Cette formalité n'ayant pas été accomplie et la notification de la décision de transmission ne pouvant y suppléer, la demande d'avis est irrecevable.

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et 1031-2 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, reçue le 25 janvier 2019, dans une instance opposant Mme W... à M. W... et ainsi libellée :

« L'absence d'interruption des délais de l'article 905-1 du code de procédure civile par une demande d'aide juridictionnelle en cours constitue-t-elle une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, sur le fondement de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ».

MOTIFS :

Selon l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.

En outre, selon l'article 1031-2 du code de procédure civile, la décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffe de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.

Ces textes ont pour finalité le respect du principe de la contradiction préalablement et postérieurement à la transmission d'une demande d'avis à la Cour de cassation. Ils visent, d'une part, à obtenir des parties leur avis sur l'utilité de poser une question de droit à la Cour de cassation et sur son contenu et, d'autre part, à les informer de la saisine pour avis de la Cour de cassation ainsi que de la date de transmission de la décision pour leur permettre de présenter le cas échéant des observations à la Cour de cassation.

Il en résulte que toutes les parties et le ministère public doivent, préalablement à la décision de transmission, être avisés par le juge de ce qu'il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation et invités à produire leurs observations, dans un délai fixé par le juge, sur la demande d'avis. Cette décision doit ensuite être notifiée aux parties, ainsi que la date de transmission du dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut, la demande d'avis est irrecevable.

En l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier transmis à la Cour de cassation que la cour d'appel ait, préalablement à sa décision, avisé l'intimé de ce qu'elle envisageait de solliciter l'avis de la Cour de cassation, en lui fixant un délai pour produire ses observations écrites.

Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier que la cour d'appel ait, postérieurement à sa décision, notifié à l'appelante et à l'intimé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de transmission du dossier à la Cour de cassation.

Ces formalités n'ayant pas été accomplies et la notification de la décision de transmission ne pouvant y suppléer, la demande d'avis est irrecevable.

En conséquence,

LA COUR :

DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE D'AVIS.

- Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat général : M. Gaillardot (premier avocat général) -

Textes visés :

Article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ; article 1031-1 du code de procédure civile ; articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire ; article 1031-2 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Avis de la Cour de cassation, 26 octobre 2017, n° 17-70.010, Bull. 2017, Avis, n° 10. Avis de la Cour de cassation, 19 janvier 1998, n° 09-70.010, Bull. 1998, Avis, n° 1, et l'avis cité ; Avis de la Cour de cassation, 31 mai 1999, n° 99-20.009, Bull. 1998, Avis, n° 4, et l'avis cité.

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