Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

BANQUE

Com., 17 avril 2019, n° 18-11.895, (P)

Cassation partielle

Responsabilité – Faute – Manquement à l'obligation de mise en garde – Obligation de mise en garde – Domaine d'application – Exclusion – Crédit de restructuration

Un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 16 juin 2008, M. et Mme R... ont souscrit, auprès de la société Créatis, un prêt de restructuration d'un montant de 66 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 781,37 euros chacune ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la société Créatis les a assignés en exécution de leur engagement ; que M. et Mme R... ont opposé à la société Créatis un manquement à son devoir de mise en garde ;

Attendu que pour écarter les conclusions de la société Créatis qui faisait valoir que le crédit de restructuration consenti à M. et Mme R... leur permettait de bénéficier d'un allégement de charges de 1 399,56 euros par mois et retenir que cette société a manqué à son devoir de mise en garde et la condamner à payer à M. et Mme R... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la seule diminution, même conséquente, du montant de la mensualité du crédit de restructuration est insuffisante à démontrer l'absence de risque d'endettement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que la société Créatis a manqué à son obligation contractuelle de mise en garde, condamne la société Créatis à payer à M. et Mme R... la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts, condamne M. et Mme R... à payer à la société Créatis au titre du prêt de restructuration du 16 juin 2008 à la somme de 66 754,21 euros avec intérêts au taux de 7,66 % l'an à compter du 12 octobre 2011 sur la somme de 65 254,21 euros, ordonne la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties ; l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Guerlot - Avocat général : M. Debacq - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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