Numéro 4 - Avril 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2019

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

3e Civ., 18 avril 2019, n° 18-13.734, (P)

Cassation

Réception de l'ouvrage – Définition – Réception tacite – Prise de possession des lieux – Paiement du montant des travaux réalisés – Volonté non équivoque de recevoir – Présomption – Portée

La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.

Dès lors viole l'article 1792-6 du code civil une cour d'appel qui retient qu'une réception tacite peut être retenue si la preuve est rapportée d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage sans réserves.

Réception de l'ouvrage – Définition – Réception tacite – Prise de possession des lieux – Paiement du montant des travaux réalisés – Volonté non équivoque de recevoir – Caractère suffisant

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 novembre 2017), que M. et Mme Y... ont confié l'installation d'un chauffage par géothermie à la société Ovalis, assurée auprès de la société Aviva ; que, se plaignant de dysfonctionnements, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné le mandataire liquidateur de la société Ovalis et la société Aviva en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'une réception tacite peut être retenue si la preuve est rapportée d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage sans réserves ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Pronier - Avocat général : M. Kapella - Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Sevaux et Mathonnet -

Textes visés :

Article 1792-6 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la présomption de réception tacite, à rapprocher : 3e Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.197, Bull. 2019, III, (cassation), et l'arrêt cité.

3e Civ., 4 avril 2019, n° 18-12.410, (P)

Rejet

Réception de l'ouvrage – Définition – Réception tacite – Prise de possession des lieux – Volonté non équivoque de recevoir – Clause d'un contrat d'assurance relative à la réception tacite – Opposabilité – Portée

Une cour d'appel, qui retient que la clause d'un contrat d'assurance stipulant que, « si la réception n'est pas écrite, elle peut être tacite. Cet accord tacite se constate lorsque par l'absence de réclamation sur une période significative, le maître de l'ouvrage a clairement signifié qu'il considérait les travaux comme conformes au marché. En aucun cas, la simple prise de possession des lieux ne vaut réception en soi, même si ultérieurement la date de cette prise de possession est considérée comme le point de départ des divers délais » est valable et opposable à la victime et qui relève que le maître de l'ouvrage a pris possession des lieux, que les désordres sont survenus dès l'installation dans les lieux, que le maître de l'ouvrage a appelé à plusieurs reprises l'entreprise pour qu'elle intervienne, que le constat des dysfonctionnements a donc été immédiat, dès l'entrée dans les lieux, ce qui ne permet pas de retenir l'absence de réclamation sur une période significative, en déduit exactement que les conditions d'une réception tacite au sens de la clause ne sont pas remplies et que l'assureur n'est pas tenu de garantir les désordres.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 2017), que M. et Mme Q..., qui ont entrepris la construction d'une maison d'habitation, ont confié à l'entreprise G..., plombier-chauffagiste, assuré en responsabilité décennale auprès de la société Thelem assurances, la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur air/eau haute température ; que le contrat d'assurance comportait un article intitulé « réception » selon lequel « si la réception n'est pas écrite, elle peut être tacite. Cet accord tacite se constate lorsque par l'absence de réclamation sur une période significative, le maître de l'ouvrage a clairement signifié qu'il considérait les travaux comme conformes au marché.

En aucun cas, la simple prise de possession des lieux ne vaut réception en soi, même si ultérieurement la date de cette prise de possession est considérée comme le point de départ des divers délais » ; que, des dysfonctionnements de la pompe à chaleur étant apparus, M. et Mme Q... ont, après expertise, assigné la société Thelem assurances en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que M. et Mme Q... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la réception sans réserves couvre les défauts apparents ; qu'en excluant la possibilité d'une réception tacite de l'ouvrage lors de la prise de possession des lieux de M. et Mme Q..., au motif que le constat des dysfonctionnements de la pompe à chaleur avait été « immédiat, dès l'entrée dans les lieux » et que, dans ces conditions, les conditions d'une réception tacite, au sens du contrat, « n'étaient pas remplies », la cour d'appel, qui a considéré à tort que, par principe, une réception tacite ne pouvait pas intervenir en l'état de désordres s'étant révélés dès l'entrée du maître de l'ouvrage dans les lieux, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à celle issue de l'ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que l'article 1792 du même code ;

2°/ que le paiement du prix constitue une présomption de la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage ; qu'en excluant l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage par M. et Mme Q... motif pris des appels adressés par M. Q... à l'entreprise G... après l'entrée dans les lieux afin que celle-ci intervienne pour mettre fin aux désordres, tout en constatant que les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession des lieux au mois de janvier 2008, qu'ils avaient « réglé l'intégralité du prix de la pompe à chaleur entre le 11 juin 2007 et le 4 mars 2008 » et qu'ils avaient formulé leur première réclamation écrite le 5 décembre 2008, ce dont il résultait nécessairement qu'une réception tacite était intervenue au plus tard au mois de mars 2008 et que la réclamation litigieuse était intervenue alors que le délai de la garantie décennale avait commencé à courir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à celle issue de l'ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que l'article 1792 du même code ;

Mais attendu, d'une part, que, l'arrêt n'ayant pas retenu que, par principe, une réception tacite ne pouvait pas intervenir en l'état de désordres s'étant révélés dès l'entrée du maître de l'ouvrage dans les lieux, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la clause contractuelle relative à la réception était valable et opposable à la victime, que M. et Mme Q... avaient pris possession des lieux en janvier 2008, qu'il résultait tant du rapport d'expertise que de l'assignation délivrée par M. et Mme Q... que les désordres étaient survenus dès l'installation dans les lieux, que M. Q... avait appelé à plusieurs reprises la société G... pour qu'elle intervienne, que le constat des dysfonctionnements avait donc été immédiat, dès l'entrée dans les lieux, ce qui ne permettait pas de retenir l'absence de réclamation sur une période significative, la cour d'appel en a exactement déduit que, les conditions d'une réception tacite, au sens de la clause du contrat, n'étant pas remplies, la société Thelem assurances n'était pas tenue de garantir les désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Pronier - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : Me Balat ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 1792 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la présomption d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage découlant d'une prise de possession avec paiement intégral du prix, à rapprocher : 3e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.415, Bull. 2016, III, n° 158 (cassation partielle). Sur la contestation de la qualité des travaux par le maître de l'ouvrage excluant leur réception tacite, à rapprocher : 3e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.752, Bull. 2017, III, n° 137 (rejet), et l'arrêt cité. Sur les modalités contractuelles de réception de l'ouvrage, à rapprocher : 3e Civ., 31 janvier 2007, pourvoi n° 05-18.959, Bull. 2007, III, n° 10 (rejet).

3e Civ., 4 avril 2019, n° 18-11.021, (P)

Rejet

Responsabilité – Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage – Garantie décennale – Domaine d'application – Construction d'un ouvrage – Définition – Cas

Ayant relevé que des travaux concernaient des travaux de charpente métallique, couverture, bardage, création de poutres et poteaux métalliques, que l'ensemble charpente-chemin de roulement était constitué d'une structure fixe ancrée au sol, dont l'ossature métallique reposait sur des poteaux érigés sur des fondations en béton et qui prolongeait un bâtiment trentenaire préexistant dans une halle 1 et prenait appui pour une de ses deux files sur une halle 2 et sa structure, une cour d'appel a pu en déduire que cette installation constituait un ouvrage et que son ancrage au sol et sa fonction sur la stabilité de l'ensemble en faisaient un ouvrage de nature immobilière.

Donne acte à la SMABTP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ateim ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 septembre 2017), que la société Arcelor Mital Atlantique et Lorraine (la société Arcelor) a confié à la société Etablissements Couturier (la société Couturier), assurée au titre de la responsabilité décennale auprès du Gan, devenue Allianz, et de la responsabilité civile auprès de la société UAP, devenue Axa France, la réalisation d'une installation de manutention de bobines de tôles d'acier, appelées coils, ayant pour objet de transporter les coils arrivant par le train de l'usine voisine à température tiède aux emplacements où ils devaient subir un refroidissement à l'air libre, puis à les reprendre pour les diriger vers le cœur de l'usine pour obtenir le produit fini et comportant une structure fixe, le « chemin de roulement », et une structure mobile, « le pont roulant », qui se déplace en roulant sur la structure fixe et lève les coils depuis le sol puis les dépose en une autre position ; que la réalisation du pont roulant a été confiée à la société Seval, assurée au titre de la responsabilité civile auprès de la société Axa France ; que la société Préventec a réalisé un contrôle préalable de dimensionnement d'un secteur de la poutre de roulement ; que la société Arcelor a chargé la société Bureau Veritas, assurée en responsabilité décennale auprès de la société SMABTP et en responsabilité civile auprès de la société QBE european services Ltd, d'une mission d'examen de la structure ; que la réception de l'installation est intervenue le 30 décembre 2005 sans réserves en lien avec les désordres litigieux ; que, des désordres étant apparus, la société Arcelor a, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices et que des appels en garantie ont été formés ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et les moyens uniques des pourvois incidents des sociétés Seval, Axa France et Allianz, réunis :

Attendu que la SMABTP et les sociétés Seval, Axa France et Allianz font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec d'autres, à verser diverses sommes à la société Arcelor, alors, selon le moyen :

1°/ qu'au regard de la loi applicable au litige [n° 78-12 du 4 janvier 1978], la présomption de responsabilité décennale s'étend aux dommages affectant la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, c'est-à-dire lorsque la dépose de l'élément, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage ; que les ouvrages de construction et les éléments d'équipement remplissant une fonction de construction sont ainsi soumis à la garantie décennale, tandis que les éléments d'équipement dont la fonction est purement industrielle sont soumis à la responsabilité de droit commun ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avait rappelé la SMABTP, l'installation litigieuse n'avait pas vocation à répondre aux contraintes d'exploitation et d'usage de l'ouvrage, le chemin de roulement et le pont roulant sur rails étant situés en extérieur, en plein air, et longeant un bâtiment existant clos et couvert, sans être intégrés à sa charpente, le chemin de roulement [partie fixe] et le pont roulant [par mobile, sur rails] étant dissociables sans compromettre l'ensemble de l'exploitation de l'usine de production ; que l'expert lui-même a présenté cette installation comme « un élément d'une installation industrielle constituant une « machine » selon la terminologie de l'Union Européenne » ; qu'ainsi, la nature de l'installation litigieuse, définie par son objet, se confondait avec sa fonction mécanique qui était de déplacer des colis en les levant depuis le sol pour les redéposer en une autre position ; qu'en jugeant dès lors que cette installation constituait un ouvrage ou une partie d'ouvrage, la cour a violé l'article 1792 et l'article 1792-2 du code civil, dans sa version applicable au litige, par fausse application ;

2°/ que la différence entre un ouvrage relevant de la garantie décennale et un élément d'équipement à vocation exclusivement professionnelle qui y échappe est tirée, sous le régime de la loi du 4 janvier 1978, de la finalité de l'installation ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que « le chemin de roulement et le pont roulant (...) forment un ensemble (...) pour obtenir le but recherché de manutention des colis », qui est de « transporter des colis qui arrivent par train de l'usine voisine aux emplacements où ils subiront le refroidissement, puis à les reprendre pour les diriger vers le coeur de l'usine de Mardyck » ; qu'il résultait de cette finalité qu'il s'agissait d'un instrument mécanique servant une activité industrielle, c'est-à-dire d'une « machine » au sens de la terminologie européenne, ainsi que l'avait relevé l'expert E..., entrant de ce chef dans la catégorie des éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle, exclusive de la garantie décennale ; qu'en jugeant dès lors que l'ensemble « relève de la fonction construction », la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1792 et 1792-2 du code civil, celui-ci dans sa version applicable au litige ;

3°/ que, dès lors que l'élément d'équipement à vocation exclusivement professionnelle se définit par sa finalité, la circonstance que cet élément soit ou non ancré au sol et qu'il contribue accessoirement à stabiliser l'ensemble auquel il est intégré, ce qui ne répond pas aux finalités de son installation, est indifférent ; qu'en jugeant dès lors que l'installation litigieuse, dont elle a constaté la finalité consistant à manier des coils, à les transporter, à les reprendre et à les diriger vers le coeur de l'usine, constituait un ouvrage relevant de la garantie décennale, au motif inopérant qu'elle était ancrée au sol et stabilisait l'ensemble charpente-chemin de roulement, la cour a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que la responsabilité de plein droit de Seval est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, sans procéder à une analyse, même sommaire des éléments de preuve sur lesquels elle se fonde et qu'elle n'identifie pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les éléments d'équipement à vocation industrielle ne constituent pas un ouvrage relevant de la garantie des constructeurs ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Seval a fourni un pont roulant, distinct du chemin de roulement édifié par la société Établissements Couturier en exécution d'un autre contrat, lequel constituait un élément d'équipement industriel, peu important que celui-ci participe de l'opération de manutention des colis, de sorte qu'en retenant que la responsabilité de plein droit de la société Seval était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a violé ledit texte ;

6°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Seval faisait valoir que le pont qu'elle avait fourni n'était ni un ouvrage de bâtiment, ni un ouvrage faisant appel à des travaux de bâtiment, mais une simple machine à poser sur des rails, de sorte qu'elle ne répondait pas de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que seul le dommage en relation causale avec la faute est réparable ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le dommage résultant de la ruine du chemin de roulement édifié par la société Couturier ne se serait pas inévitablement produit même si le pont roulant fourni par la société Seval n'avait pas accusé un excès de masse eu égard aux spécifications contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

8°/ que les éléments d'équipement qui sont dissociables de l'ouvrage auquel ils sont affectés, c'est-à-dire dont la dépose, le démontage ou le remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage, ne peuvent être assimilés à un ouvrage au sens de la loi du 4 janvier 1978 ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan, faisait valoir que l'ossature métallique mise en oeuvre par la société Établissements Couturier était simplement adossée en extérieur sur le bardage du bâtiment existant, et n'était pas intégrée aux éléments structurels de l'usine, de sorte que le chemin de roulement pouvait être ôté ou déplacé sans détériorer le bâtiment existant ou compromettre l'usage de l'usine ; qu'en jugeant néanmoins que cette installation constituait un ouvrage ou une partie d'ouvrage, au motif de l'ancrage au sol et de la fonction de stabilité de l'ensemble charpente-chemin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet ensemble pouvait être ôté ou déplacé sans détériorer le bâtiment existant ni compromettre l'usage de l'usine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil, ce dernier dans sa version applicable en la cause ;

9°/ qu'un élément d'équipement à vocation exclusivement industrielle ne peut être qualifié d'ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en l'espèce, la société Allianz exposait que le chemin de roulement créé par cette dernière était un équipement extérieur au bâtiment existant, n'était pas couvert, et avait pour unique fonction de servir d'appareil de levage des bobines d'acier stockées ; que la cour d'appel a constaté que « le chemin de roulement et le pont roulant [...] forment un ensemble indivisible pour obtenir le but recherché de manutention des coïls », qui est de « transporter des colis qui arrivent par train de l'usine voisine aux emplacements où ils subiront le refroidissement, puis à les reprendre pour les diriger vers le coeur de l'usine de Mardyck » ; qu'il résulte de ces constatations que l'installation était un élément d'équipement à vocation exclusivement industrielle ; qu'en jugeant pourtant que l'ensemble relevait de la fonction de construction et devait, dès lors, être qualifié d'ouvrage, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1792 et 1792-2 du code civil, celui-ci dans sa version applicable au litige ;

10°/ que, dès lors que l'élément d'équipement à vocation exclusivement professionnelle se définit par sa finalité, la circonstance que cet élément soit ou non ancré au sol et qu'il contribue accessoirement à stabiliser l'ensemble auquel il est intégré, ce qui ne répond pas aux finalités de son installation, est indifférent ; qu'en jugeant dès lors que l'installation litigieuse, dont elle a constaté la finalité consistant à manier des colis, à les transporter, à les reprendre et à les diriger vers le coeur de l'usine, constituait un ouvrage relevant de la garantie décennale, au motif inopérant qu'elle était ancrée au sol et stabilisait l'ensemble charpente-chemin de roulement, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil, ce dernier dans sa version applicable en la cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux confiés à la société Couturier concernaient des travaux de charpente métallique, couverture, bardage, création de poutres et poteaux métalliques, que l'ensemble charpente-chemin de roulement était constitué d'une structure fixe ancrée au sol, dont l'ossature métallique reposait sur des poteaux érigés sur des fondations en béton et qui prolongeait un bâtiment trentenaire préexistant dans la halle 1 et prenait appui pour une de ses deux files sur la halle 2 et sa structure, que la société Couturier avait livré une structure fixe sous-dimensionnée et, la société Seval, un pont roulant affecté d'un excès de masse incompatible avec l'utilisation de la structure fixe et ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que cet excès de masse avait contribué au dommage, la cour d'appel, qui, motivant sa décision et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que cette installation constituait un ouvrage et que son ancrage au sol et sa fonction sur la stabilité de l'ensemble permettaient de dire qu'il s'agissait d'un ouvrage de nature immobilière, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec son assurée le Bureau Véritas, à payer diverses sommes à la société Arcelor ;

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la proposition d'intervention du Bureau Veritas, intitulée « pour la mission de diagnostic technique », mentionnait au titre des objectifs que cette mission avait pour objet de formuler un avis sur la structure métallique constituant l'extension sud de la halle 1 selon documents reçus, avis formulé sur les documents d'exécution, plans, notes de calcul et ajoutait « Afin d'atteindre les objectifs visés, nous vous proposons d'exercer un contrôle technique sur le dossier d'exécution, au sens du D.T.U 32.1, pour être assuré de la solidité à froid de l'ouvrage », et qu'en exécution de sa mission, le Bureau Véritas avait formulé des avis sur les documents d'exécution, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci avait ainsi effectué une mission de contrôle technique, la circonstance que celle-ci fût limitée à la structure métallique étant indifférente ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Great Lakes Insurance SE, ci-après annexé :

Attendu que la société Great Lakes Insurance SE fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'incompétence territoriale ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que, si la police APCFPCF souscrite entre la société de droit luxembourgeois Arcelor et la société de droit anglais Great Lakes couvrait un grand risque au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 et de l'article 13.5 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la clause attributive de juridiction stipulée conformément à l'article 13 point 5 de ce règlement n'était pas opposable à l'assuré bénéficiaire de ce contrat qui n'y avait pas expressément souscrit, avait son domicile dans un autre Etat contractant et était protégé par la convention comme partie économiquement la plus faible, la cour d'appel en a exactement déduit que l'exception d'incompétence devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Pronier - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Boulloche ; SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Coutard et Munier-Apaire ; SCP Delvolvé et Trichet ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Marlange et de La Burgade ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles 1792 et 1792-2 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la définition d'un ouvrage relevant de la garantie décennale, à rapprocher : 3e Civ., 18 juillet 2001, pourvoi n° 99-12.326, Bull. 2001, III, n° 97 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.283, Bull. 2017, III, n° 5 (cassation partielle), et les arrêts cités.

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