Numéro 3 - Mars 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2023

URBANISME

3e Civ., 1 mars 2023, n° 22-11.467, (B), FS

Rejet

Droit de préemption urbain – Vente d'un immeuble – Immeuble inclus dans le périmètre d'une zone de préemption – Expropriation pour cause d'utilité publique – Indemnité – Fixation – Date de référence – Domaine d'application

En application des articles L. 213-4, a), et L. 213-6 du code de l'urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

Cette date de référence, dérogatoire à celle prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir, régie par l'article L. 322-3 du même code.

Zone d'aménagement concerté – Expropriation pour cause d'utilité publique – Indemnité – Immeuble – Situation juridique de l'immeuble – Plan d'occupation des sols ou plan local d'urbanisme – Date de référence – Domaine d'application

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 2021) fixe le montant des indemnités revenant à M. [E] au titre de l'expropriation, au profit de la société d'économie mixte Loire-Atlantique développement (l'autorité expropriante), d'une parcelle lui appartenant, située dans un périmètre soumis au droit de préemption urbain.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [E] fait grief à l'arrêt de fixer la date de référence au 18 avril 2011 pour l'estimation de sa parcelle, puis de condamner l'autorité expropriante à lui payer des indemnités alternatives, alors « que la date de référence pour apprécier la qualification de terrain à bâtir d'un bien exproprié est fixée un an avant l'ouverture de l'enquête publique ; qu'en l'espèce, en raison de l'assujettissement de la parcelle expropriée au « droit de préemption urbain » depuis le « 5 octobre 2004 », l'arrêt attaqué a retenu que la date de référence pour déterminer si elle pouvait être qualifiée de terrain à bâtir devait être fixée « au 18 avril 2011 » correspondant à « la dernière modification du plan local d'urbanisme intéressant la zone concernée » ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 322-3 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

4. En application des articles L. 213-4, a), et L. 213-6 du code de l'urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

5. Cette date de référence, dérogatoire à celle prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir, régie par l'article L. 322-3 du même code.

6. La cour d'appel a relevé que le bien exproprié était soumis à un droit de préemption et retenu, appliquant les articles du code de l'urbanisme précités, que la dernière modification du plan local d'urbanisme, non contestée par M. [E], intéressant la zone dans laquelle est situé le bien, était intervenue le 12 avril 2011 et était devenue effective le 18 avril 2011 après accomplissement des mesures de publicité.

7. Elle en a exactement déduit que la date de référence devait être fixée au 18 avril 2011.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : Mme Brun - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles L. 213-4, a), et L. 213-6 du code de l'urbanisme ; articles L. 322-2 et L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3e Civ., 30 mars 2023, n° 22-14.163, (B), FS

Rejet

Zone d'aménagement concerté – Expropriation pour cause d'utilité publique – Indemnité – Immeuble – Situation juridique de l'immeuble – Plan local d'urbanisme – Date de référence – Détermination

Il résulte de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que, lorsque le bien exproprié est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, la date de référence est celle de la publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.

Par dérogation, lorsque le bien exproprié, situé à l'intérieur du périmètre d'une telle zone, est soumis au droit de préemption urbain, il résulte de la combinaison des articles L. 213-4, a), et L. 213-6 du code de l'urbanisme que la date de référence prévue à l'article L. 322-2 précité est, pour les biens non compris dans une zone d'aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 2022), par une délibération du 11 décembre 2013, le conseil municipal de la commune de [Localité 6] a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de l'écoquartier des Orfèvres.

L'aménagement de cette ZAC a été confié à la Société d'équipement du Rhône et de Lyon (la SERL).

2. Par arrêté du 28 janvier 2019, le préfet de l'Ain a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires à l'aménagement de la ZAC et dit que l'arrêté « emporte mise en compatibilité du PLU de la commune de [Localité 6] conformément aux documents joints au dossier d'enquête et qui resteront annexés audit arrêté.

Le dossier de mise en compatibilité devra être annexé au PLU de la commune de [Localité 6] ».

3. Par arrêté du 26 juillet 2019, le préfet de l'Ain a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation du projet, dont la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 5], situés sur le territoire de la commune de [Localité 6] et appartenant à Mme et M. [O].

4. L'ordonnance d'expropriation est intervenue le 16 octobre 2019.

5. Faute d'accord sur le montant des indemnités de dépossession, la SERL a saisi le juge de l'expropriation du département de l'Ain.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'autorité expropriante fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités revenant à Mme et M. [O], alors « que lorsque le bien exproprié est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté, est seul pris en considération, pour son estimation, son usage effectif à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, peu important que le bien soit par ailleurs soumis à un droit de préemption urbain ; qu'en retenant que la date de référence devait être fixée à la date à laquelle était devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone où se situait la parcelle, soit le 26 février 2019, date de la publication de la dernière « révision » du plan local d'urbanisme, motif pris de ce que le bien exproprié était soumis à un droit de préemption urbain, quand cette date devait être fixée à la date de publication de l'acte créant la zone, le bien étant situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté, la cour d'appel a violé l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, par refus d'application, et les articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l'urbanisme, par fausse application. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que, lorsque le bien exproprié est situé à l'intérieur du périmètre d'une ZAC mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, la date de référence est celle de la publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.

9. Par dérogation, lorsque le bien exproprié, situé à l'intérieur du périmètre d'une telle zone, est soumis au droit de préemption urbain, il résulte de la combinaison des articles L. 213-4, a), et L. 213-6 du code de l'urbanisme que la date de référence prévue à l'article L. 322-2 précité est, pour les biens non compris dans une zone d'aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

10. La cour d'appel a constaté que le bien exproprié, situé dans le périmètre de la ZAC de l'écoquartier des Orfèvres, était soumis au droit de préemption urbain depuis le 12 avril 2017 et en a exactement déduit que la date de référence était celle définie par les articles du code de l'urbanisme.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : Mme Brun - Avocat général : M. Burgaud - Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; articles L. 213-4, a), et L. 213-6 du code de l'urbanisme.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 10 juillet 2002, pourvoi n° 01-70.229, Bull. 2002, III, n° 166 (cassation) ; 3e Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 05-20.623, Bull. 2007, III, n° 76 (rejet).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.