Numéro 3 - Mars 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2023

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION

Soc., 1 mars 2023, n° 21-19.956, (B), FRH

Cassation partielle

Salaire – Paiement – Obligation de l'employeur – Cas – Suspension du contrat de travail – Inaptitude du salarié – Absence de reclassement ou de licenciement – Sanction – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 novembre 2020), M. [V] a été engagé le 3 mars 1997 par la société [C] (la société).

2. Par un avis du 11 décembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré « inapte à tous les postes », avec danger immédiat.

3. Il a été licencié le 12 juillet 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement et a demandé diverses sommes à titre de rappels de salaire et indemnités.

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 3 159,44 euros nets la somme qui lui a été allouée à titre de rappel de salaire pour la période du 11 janvier au 30 avril 2016 et de le débouter du surplus de sa demande dirigée contre la société s'élevant à la somme de 7 305,87 euros, outre les congés payés afférents, alors « que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte et qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, sans qu'aucune déduction ne puisse être opérée sur la somme fixée forfaitairement que l'employeur doit verser au salarié ; qu'en affirmant qu'il convenait de déduire les indemnités journalières des sommes dues à M. [V] sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, « sauf à permettre définitivement au salarié de percevoir une rémunération plus importante que celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé », la cour d'appel a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-4 du code du travail :

7. Aux termes de ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

8. Il en résulte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.

9. Pour limiter la condamnation de l'employeur à la somme de 3 159,44 euros nets, outre 315,94 euros de congés payés afférents, l'arrêt retient que si la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relève des seuls rapports entre ces derniers, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ne peuvent suivre le même régime dès lors que les sommes dues par l'employeur ont la nature de salaire et non de dommages-intérêts. Il ajoute qu'il résulte des articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie ou d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative, seul l'employeur étant subrogé de plein droit à l'assuré. Il en conclut qu'il convient de déduire les indemnités journalières des sommes dues à M. [V], sauf à permettre définitivement au salarié de percevoir une rémunération plus importante que celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

11. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer à au salarié les sommes de 3 159,44 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 11 janvier au 30 avril 2016 et 315,94 euros nets de congés payés afférents n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société [C] à payer à M. [V] les sommes de 3 159,44 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 11 janvier au 30 avril 2016 et 315,94 euros nets de congés payés afférents et déboute M. [C] du surplus de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents sur cette période, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Chiron - Avocat(s) : Me Balat ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet -

Textes visés :

Article L. 1226-4 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur l'application du même principe en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à rapprocher : Soc., 16 juin 1998, pourvoi n° 96-41.877, Bull. 1998, V, n° 322 (rejet), et les arrêts cités ; Soc., 16 février 2005, pourvoi n° 02-43.792, Bull. 2005, V, n° 51 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Soc., 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-41.173 ; Soc., 22 juin 2011, pourvoi n° 10-16.064 ; Soc., 24 avril 2013, pourvoi n° 12-13.058 ; Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-10.719, Bull., (cassation partielle), et l'arrêt cité.

Soc., 15 mars 2023, n° 21-16.057, (B), FS

Cassation partielle

Salaire – Paiement – Prescription – Prescription triennale – Point de départ – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 2021), M. [V] a été engagé en qualité de responsable commercial, par la société Titan containers A-S.

2. Licencié le 3 novembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié et les quatre moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaires pour la période antérieure au 3 novembre 2012, alors :

« 1°/ que, de première part, la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a modifié les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, en réduisant de cinq ans à trois ans, à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, le délai de prescription auquel est soumise l'action en paiement ou en répétition d'une créance de salaire ; qu'aux termes de l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'il en résulte, notamment, que, lorsque le salarié a saisi la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013 d'une action en paiement ou en répétition d'une créance de salaire et lorsqu'à cette date du 16 juin 2013, le délai de prescription quinquennale n'était pas acquis, les dispositions transitoires de l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sont applicables, si bien que l'action du salarié en paiement ou en répétition d'une créance de salaire exigible moins de cinq ans avant la saisine de la juridiction prud'homale n'est pas prescrite ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaires formées par M. [S] [V] pour la période antérieure au 3 novembre 2012, que M. [S] [V] avait saisi le conseil de prud'hommes le 16 juin 2016 et que ses créances de salaire pour heures supplémentaires étaient donc intégralement soumises aux nouvelles règles de prescription prévoyant un délai de prescription de trois ans, quand, dès lors que M. [S] [V] avait saisi le conseil de prud'hommes le 16 juin 2016, ses créances de salaire pour heures supplémentaires, puisqu'elles étaient exigibles postérieurement au 16 juin 2011, n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et de l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et, par fausse application, les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

2°/ que, de seconde part, les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, prévoyant, au sujet de l'action en paiement ou en répétition d'une créance de salaire exercée par le salarié, que la demande en paiement peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, ne sont applicables qu'aux créances nées après l'entrée en vigueur de ces dispositions, soit après le 16 juin 2013 ; qu'en retenant, par conséquent, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaires formées par M. [S] [V] pour la période antérieure au 3 novembre 2012, que ces demandes étaient intégralement soumises aux nouvelles règles de prescription prévoyant que la demande en paiement peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, quand les demandes de rappel de salaires formées par M. [S] [V] pour la période antérieure au 3 novembre 2012 étaient nées avant le 16 juin 2013, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et de l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et, par fausse application, les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

5. À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

6. La cour d'appel ayant constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2016, elle en a exactement déduit que les créances d'heures supplémentaires étaient intégralement soumises aux nouvelles règles de prescription prévoyant un délai d'action de trois ans et qu'elles pouvaient remonter, en application de ces règles, jusqu'à trois années avant la rupture du contrat de travail, soit jusqu'au 3 novembre 2012.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de congés payés afférents pour la période du 3 novembre 2012 au 1er septembre 2014, alors « que, de première part, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui est applicable à la cause, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en conséquence, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe pas au seul salarié ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [S] [V] de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de congés payés afférents pour la période du 3 novembre 2012 au 1er septembre 2014, que, pour cette période, le tableau produit par M. [S] [V] se bornait à indiquer pour chaque mois le nombre d'heures de travail prétendument accomplies, sans aucune mention des horaires effectués et que ce seul élément n'était pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, quand, en se déterminant de la sorte, elle se fondait sur les seuls éléments qui étaient produits par M. [S] [V] et faisait peser la charge de la preuve sur M. [S] [V] seul, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui est applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

10. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

11. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

12. Pour limiter le rappel de salaire pour heures supplémentaires alloué au salarié, l'arrêt retient, pour la période du 3 novembre 2012 au 1er septembre 2014, que le tableau produit par ce dernier se borne à indiquer pour chaque mois le nombre d'heures de travail prétendument accomplies, sans aucune mention des horaires effectués, et que ce seul élément n'est pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié pour la période du 3 novembre 2012 au 1er septembre 2014, a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le quatrième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

14. Par son troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents, alors « que, de première part, les heures supplémentaires de travail accomplies par le salarié au-delà du contingent annuel ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ; que la cour d'appel ayant énoncé, pour débouter M. [S] [V] de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et au titre des congés payés afférents, que le contingent annuel d'heures supplémentaires n'avait pas été dépassé, la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyens de cassation, dès lors qu'elle est de nature à remettre en cause la réponse apportée par la cour d'appel à la question de savoir si le contingent annuel d'heures supplémentaires n'avait pas été dépassé lors des années litigieuses, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté M. [S] [V] de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et au titre des congés payés afférents. »

15. Par son quatrième moyen, il fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la demande de M. [S] [V] d'indemnité pour travail dissimulé étant, en partie, fondée sur le fait que la société Titan containers avait intentionnellement mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui qu'il avait réellement accompli, la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyens de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté M. [S] [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

16. La cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos, des congés payés afférents, et de l'indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Sur le sixième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

17. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de licenciement en ce que cette demande tendait au paiement d'une somme excédant 16 589,56 euros, alors « que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations ; que la rémunération à prendre en considération est, aux termes de l'article R. 1234-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ; qu'il en résultait, en l'espèce, que l'indemnité légale de licenciement due à M. [S] [V] devait être calculée en prenant en considération le rappel de salaires d'un montant de 8 000 euros brut pour heures supplémentaires que la cour d'appel a alloué à M. [S] [V], au titre la période de douze mois ayant précédé son licenciement, dès lors que cette formule était plus avantageuse pour M. [S] [V] que le tiers des trois derniers mois ; qu'en ne prenant, dès lors, pas en considération, pour calculer l'indemnité légale due à M. [S] [V], le rappel de salaires d'un montant de 8 000 euros brut pour heures supplémentaires qu'elle avait alloué à M. [S] [V], la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-4, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article R. 1234-4 du même code, dans sa réaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 :

18. Selon le second de ces textes, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

19. Pour fixer l'indemnité de licenciement due au salarié, l'arrêt se fonde sur le salaire mensuel de base de 6 380,60 euros.

20. En statuant ainsi, alors que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du rappel de salaire qu'elle avait condamné l'employeur à payer au salarié au titre des heures supplémentaires accomplies dans les douze mois ayant précédé la rupture, a violé les textes susvisés.

Et sur le septième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

21. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence en ce que cette demande tendait au paiement d'une somme excédant 19 141,80 euros, alors « que la clause de non-concurrence du contrat de travail de M. [S] [V] stipulait qu'en cas d'absence de levée de la clause de non-concurrence dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, le salarié percevrait une indemnité mensuelle égale à 5/10ème de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuelles dont le salarié avait bénéficié au cours des douze derniers mois de présence dans la société Titan containers, pendant la durée de la clause de non-concurrence et tant que celle-ci serait strictement respectée ; qu'en ne prenant, dès lors, pas en considération, pour calculer la contrepartie de la clause de non-concurrence due à M. [S] [V], le rappel de salaires d'un montant de 8 000 euros brut pour heures supplémentaires qu'elle avait alloué à M. [S] [V] au titre la période des douze mois ayant précédé son licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

22. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

23. Pour fixer la contrepartie financière due au salarié au titre de la clause de non-concurrence dont il n'avait pas été délié, l'arrêt se fonde sur le salaire mensuel de base de 6 380,60 euros.

24. En statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence stipulait que le salarié percevrait une indemnité mensuelle égale à cinq dixièmes de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuelles dont il avait bénéficié au cours des douze derniers mois de présence dans la société, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du rappel de salaire qu'elle avait condamné l'employeur à payer au salarié au titre des heures supplémentaires accomplies dans les douze mois ayant précédé la rupture, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les condamnations de la société Titan containers A-S à payer à M. [V] les sommes de 16 589,56 euros à titre d'indemnité de licenciement, 19 141,80 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence et 8 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos, des congés payés afférents, et de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Techer - Avocat général : Mme Molina - Avocat(s) : SCP Capron ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; article L. 3245-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur l'application des dispositions transitoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, à rapprocher : Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 17-10.227, Bull. 2018, V, n° 101 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-12.788, Bull., (cassation).

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