Numéro 3 - Mars 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2023

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL

Soc., 1 mars 2023, n° 21-16.008, (B), FRH

Cassation

Repos et congés – Congés payés – Droit au congé – Condition d'ouverture – Exigence d'une période de travail effectif pendant la période de référence – Exclusion – Cas – Nullité du licenciement – Période d'éviction précédant la réintégration du salarié – Portée

Le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mars 2021), M. [G] a été engagé en qualité de conseiller clientèle par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence à compter du 14 décembre 2010.

2. Le 28 janvier 2013, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.

3. Par arrêt devenu irrévocable du 30 juin 2020, la cour d'appel de Nîmes a prononcé la nullité du licenciement en raison de l'état de santé du salarié et ordonné sa réintégration tout en décidant la réouverture des débats concernant le calcul de l'indemnité relative à la période d'éviction.

Examen du moyen

Sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'exclure du montant de l'indemnité d'éviction les sommes réclamées au titre de l'intéressement et la participation

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme arrêtée au 31 décembre 2020, somme à parfaire à la date de réintégration effective à titre d'indemnité d'éviction, alors « que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnisation correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que le salarié a donc droit au paiement d'une indemnité correspondant à l'ensemble des sommes qu'il aurait dû percevoir, notamment à l'intéressement et à la participation qu'il aurait perçus s'il avait travaillé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en excluant diverses sommes sollicitées par le salarié, dont il aurait pourtant bénéficié s'il n'avait pas été licencié, motif pris qu'elles n'avaient pas la nature de salaire et n'étaient pas assujetties au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et par fausse application l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève que les sommes réclamées au titre de l'intéressement et de la participation ne constituaient pas des salaires.

6. La cour d'appel en a exactement déduit que ces sommes devaient être exclues du calcul de l'indemnité d'éviction.

Mais sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'exclure du montant de l'indemnité d'éviction les sommes réclamées au titre des congés payés

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine arrêtée au 31 décembre 2020, somme à parfaire à la date de réintégration effective à titre d'indemnité d'éviction, alors « que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnisation correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que le salarié a donc droit au paiement d'une indemnité correspondant à l'ensemble des sommes qu'il aurait dû percevoir, notamment aux congés payés qu'il aurait perçus s'il avait travaillé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en excluant diverses sommes sollicitées par le salarié, dont il aurait pourtant bénéficié s'il n'avait pas été licencié, motif pris qu'elles n'avaient pas la nature de salaire et n'étaient pas assujetties au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et par fausse application l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, du code du travail :

8. Il résulte de ces textes que tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul et que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.

9. Le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période.

10. Pour exclure du montant de l'indemnité d'éviction les sommes réclamées au titre des congés payés et ainsi la limiter à une certaine somme, l'arrêt retient que l'indemnité d'éviction n'ouvrant pas droit à congés payés effectifs ou à indemnité compensatrice de congés payés, le salarié ne peut prétendre aux 10 % au titre des congés payés mentionnés dans son calcul.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité d'éviction entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision, qui s'y rattache par un lien dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Laplume - Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles L. 1132-1, L. 1132-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur l'ouverture du droit à l'acquisition de congés durant la période d'éviction précédant la réintégration du salarié, à rapprocher : Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 19-24.766, Bull., (rejet et cassation partielle), et les arrêts cités.

Soc., 1 mars 2023, n° 21-12.068, (B), FRH

Cassation partielle

Travail effectif – Temps assimilé à du travail effectif – Exclusion – Cas – Travailleur n'ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel – Déplacements entre le domicile et les sites du premier et du dernier clients – Conditions – Temps de déplacement ne répondant pas à la définition du temps de travail effectif – Office du juge – Détermination – Portée

Selon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

Pour dire que ne constitue pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement professionnel, alors qu'ils ont constaté que le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour les opérations de maintenance et que, pour effectuer ces opérations, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients, les juges du fond doivent vérifier que, pendant les temps de déplacement, le salarié ne se tenait pas à la disposition de l'employeur, qu'il ne se conformait pas à ses directives et qu'il pouvait vaquer à des occupations personnelles.

Travail effectif – Temps assimilé à du travail effectif – Cas – Travailleur n'ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel – Déplacements entre le domicile et les sites des premier et dernier clients – Conditions – Temps de déplacement répondant à la définition du temps de travail effectif – Office du juge – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 octobre 2020), M. [P] a été engagé en qualité d'électromécanicien par la société Sogen le 22 novembre 1976.

2. La société Sogen a été absorbée par voie de fusion par la société Sofitam International, nouvellement dénommée Tokheim Sofitam applications, puis Tokheim services France le 1er août 1999 et le contrat de travail de M. [P], devenu technicien de maintenance, a été transféré.

3. Le 31 juillet 2012, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et d'indemnités.

4. Le contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2017, le salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents au repos compensateur, de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos et de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le planning prévisionnel des opérations était organisé entre le salarié et son responsable 3 à 4 semaines à l'avance et que pour les opérations de maintenance curatives, le salarié était informé par téléphone pour vérifier sa disponibilité avant confirmation de la mission par le bon de travail de sorte qu'il ne se trouvait pas à la disposition permanente de l'employeur préalablement à son départ comme bénéficiant d'une certaine autonomie dans l'organisation de son travail ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure l'accomplissement par le salarié d'un travail effectif depuis le départ de son domicile, après avoir de surcroît constaté que les déplacements faisaient partie intégrante de ses fonctions afin de se rendre sur les lieux sur lesquels il devait faire ses opérations de maintenance avec un véhicule de service, et qu'il pouvait en outre être amené à transporter des pièces détachées chez le client, ce qui est inhérent à la nature de son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :

7. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

8. Aux termes du second, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

9. Il résulte de ces textes que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

10. Pour dire que ne constitue pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement professionnel et débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt relève qu'il n'est pas discuté que le salarié travaillait exclusivement pour les dépôts sur un secteur couvrant la partie Nord de la France et que, depuis début 2015, son activité s'était portée sur les petits dépannages en région Normandie, que dans le cadre de son activité, il était amené à transporter dans son véhicule des pièces détachées commandées par les clients.

11. Il ajoute qu'il n'est pas soutenu que les temps de trajet quotidien décomptés par le salarié sont des temps effectués entre deux lieux de travail, de sorte que sans élément complémentaire, l'ensemble des temps de trajet décomptés doit être considéré comme du temps entre le domicile et le premier lieu de travail ou du dernier lieu de travail et le domicile.

12. Il observe qu'il n'est pas discuté que les déplacements faisaient partie intégrante des fonctions du salarié en qualité de technicien de maintenance afin de se rendre sur les lieux sur lesquels il devait faire ses opérations de maintenance avec un véhicule de service, qu'il n'est pas démenti par lui que le planning prévisionnel des opérations de maintenance préventives ou de vérifications périodiques, soit 90 % de son activité était organisé entre lui-même et son responsable trois à quatre semaines à l'avance afin de se mettre d'accord sur les dates et confirmer les rendez-vous avec les clients, planning ensuite confirmé par le bon de travail, tandis que pour les opérations de maintenance curatives, le salarié était informé par téléphone pour vérifier sa disponibilité avant confirmation de la mission par le bon de travail, de sorte que le salarié, même s'il pouvait être amené à transporter des pièces détachées chez le client, ce qui est inhérent à la nature de son activité, ne se trouvait pas à la disposition permanente de l'employeur préalablement à son départ comme bénéficiant d'une certaine autonomie dans l'organisation de son travail.

13. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour les opérations de maintenance et que, pour effectuer ces opérations, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à établir que, pendant les temps de déplacement, le salarié ne se tenait pas à la disposition de l'employeur, qu'il ne se conformait pas à ses directives et qu'il pouvait vaquer à des occupations personnelles, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à titre de dommages-intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos, alors « que la privation de repos compensateur ouvre droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents ; que pour limiter à la somme de 5 096,99 euros les dommages-intérêts alloués au titre de la privation de repos, sans tenir compte de l'indemnité de congés payés afférente au repos, l'arrêt retient que le salarié est éligible à des dommages et intérêts pour les droits éludés au titre de la contrepartie obligatoire en repos, lesquels ne donnent pas lieu à congés payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-26 abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et L. 3121-11, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue de cette même loi. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19 et D. 3121-14, alinéa 1, devenu D. 3121-23, alinéa 1, du même code :

15. Il résulte du premier de ces textes que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.

16. Selon le deuxième de ces textes, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

17. Suivant le troisième de ces textes, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

18. Pour débouter le salarié de sa demande d'une certaine somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité de « repos compensateur », l'arrêt retient que les dommages-intérêts, pour les droits éludés au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ne donnent pas lieu à congés payés.

19. En statuant ainsi, alors que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

20. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait été réglé de l'intégralité des heures supplémentaires accomplies ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif aux heures supplémentaires restant dues, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

21. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif se rapportant à l'indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, des congés payés afférents au repos compensateur, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il limite à la somme de 5 096,99 euros la condamnation de la société Tokheim services France au profit de M. [P] au titre de l'absence de contrepartie obligatoire en repos, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Cavrois - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet -

Textes visés :

Articles L. 3121-1 et L. 3121-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur les conditions de prise en compte, dans le temps de travail effectif, des temps de trajet d'un travailleur itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients, à rapprocher : Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 20-21.924, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.

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