Numéro 3 - Mars 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2023

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Soc., 22 mars 2023, n° 22-13.535, (B), FRH

Rejet

Action en justice – Contestation d'un protocole préélectoral – Recevabilité – Exclusion – Cas – Syndicat professionnel affilié à une fédération ou à une union de syndicats ayant signé le protocole d'accord préélectoral – Contestation après proclamation des résultats des élections professionnelles – Portée

Il résulte des articles L. 2133-3 et L. 2314-6 du code du travail qu'un syndicat professionnel, affilié à une fédération ou à une union de syndicats qui a signé le protocole d'accord préélectoral, que celle-ci soit ou non représentative, ne peut contester la validité de ce protocole et demander l'annulation à ce titre des élections professionnelles dans l'entreprise.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Melun, 4 mars 2022), le syndicat général des transports CFDT du nord-ouest francilien (le syndicat SGT-CFDT) a saisi, le 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire aux fins d'annuler les élections professionnelles au comité social et économique de la société Citémobil qui se sont déroulées les 17 et 18 novembre 2021.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le syndicat SGT-CFDT fait grief au jugement de déclarer son action irrecevable et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que tout syndicat qui a vocation à participer au processus électoral à intérêt à agir en contestation de la régularité du protocole d'accord préélectoral qu'il n'a pas signé et en application duquel il n'a présenté aucun candidat aux élections ; qu'en retenant que le syndicat SGT-CFDT n'avait pas intérêt à agir aux motifs inopérants qu'il est affilié à l'union fédérale FGTE-CFDT signataire du protocole d'accord préélectoral, quand ces deux syndicats étaient juridiquement autonomes et que la signature du second ne privait pas le premier de son droit d'agir, le tribunal a violé les articles L. 2132-1, L. 2132-3 et L. 2314-6 du code du travail et les articles 31 et 32 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, il résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail qu'un syndicat qui a signé un protocole d'accord préélectoral répondant aux conditions prévues à cet article, ne saurait, après proclamation des résultats, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections.

5. D'autre part, selon l'article L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels.

La Cour de cassation juge ainsi, de façon constante, que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise (Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 10-60.135, Bull. 2010, V, n° 184 ; Soc., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-60.238, Bull. 2014, V, n° 133 ; Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.168, Bull. 2018, V, n° 12).

6. Il en résulte qu'un syndicat professionnel, affilié à une fédération ou à une union de syndicats qui a signé le protocole d'accord préélectoral, que celle-ci soit ou non représentative, ne peut contester la validité de ce protocole et demander l'annulation à ce titre des élections professionnelles dans l'entreprise.

7. Le tribunal, qui, appréciant souverainement les pièces qui lui étaient soumises, a constaté que l'union fédérale route FGTE-CFDT, à laquelle le syndicat SGT-CFDT est affilié, avait participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral et avait signé celui-ci, en a exactement déduit que le syndicat SGT-CFDT était irrecevable à contester judiciairement la validité du protocole préélectoral.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Ott - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés -

Textes visés :

Articles L. 2133-3 et L. 2314-6 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur les conditions de recevabilité de la contestation d'un accord préélectoral par un syndicat, à rapprocher : Soc., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-20.962, Bull., (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité.

Soc., 22 mars 2023, n° 22-11.461, (B), FRH

Cassation partielle

Représentant syndical au comité social et économique – Désignation – Conditions – Date d'appréciation – Détermination – Portée

Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique.

Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal judiciaire qui retient que c'est à la date de désignation du représentant syndical que doit s'apprécier l'atteinte du seuil de trois cents salariés pendant douze mois consécutifs.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 25 janvier 2022), le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (le syndicat), après avoir désigné le 4 septembre 2020, à l'issue des élections professionnelles du 26 août 2020, un salarié élu suppléant au collège pilotes de ligne de la société Volotea (la société) en qualité de délégué syndical a, par courrier du 30 juillet 2021, désigné M. [H] (le salarié) en qualité de représentant syndical au comité social et économique.

2. Par requête en date du 13 août 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d'annulation de la désignation du salarié datée du 30 juillet 2021 en qualité de représentant syndical au comité social et économique, alors « que les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant syndical au comité social et économique s'apprécient à la date des dernières élections ; qu'en affirmant cependant que c'est à la date de la désignation du représentant syndical que doit s'apprécier l'effectif des douze derniers mois, dont dépend le droit pour un syndicat représentatif de désigner un représentant syndical au comité social et économique, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Les défendeurs au pourvoi soutiennent que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :

6. Aux termes de l'article L. 2314-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.

7. Aux termes de l'article L. 2312-34 du code du travail, le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs.

8. Il résulte de ces textes que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique.

9. Pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au comité social et économique, le jugement retient que c'est à la date de la désignation du représentant syndical que doit s'apprécier l'effectif des douze derniers mois, qu'un nouveau décompte des effectifs doit être réalisé sur les douze mois précédant le 30 juillet 2021 et que la société, sur qui repose la charge de la preuve, n'apporte pas l'ensemble des documents nécessaires et exploités de façon irréfutable pour solliciter l'annulation de la désignation du salarié.

10. En statuant ainsi, alors qu'il aurait dû se placer à la date des dernières élections pour apprécier si la société établissait que l'effectif de l'entreprise n'avait pas atteint le seuil de trois cents salariés pendant douze mois consécutifs, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action de la société Volotea recevable, le jugement rendu le 25 janvier 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Agen.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Berard - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

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