Numéro 3 - Mars 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2023

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-14.971, (B), FS

Cassation partielle

Prestations (dispositions générales) – Frais médicaux – Tarification – Contrôle – Conditions – Agents – Agrément et assermentation – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2021), à la suite d'un contrôle d'activité opéré à compter du 27 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a notifié, le 8 avril 2016, à Mme [U], infirmière libérale (la professionnelle de santé), un indu correspondant à des anomalies dans la tarification et la facturation de certains actes réalisés du 1er mars 2013 au 1er avril 2015. Elle lui a ensuite notifié le 17 mars 2017 une pénalité financière.

2. La professionnelle de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de recouvrement et la notification de l'indu, et de rejeter ses demandes en remboursement de l'indu et en paiement de la pénalité financière, alors :

« 1°/ qu'en matière de droit de la sécurité sociale, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le magistrat qui avait recueilli le serment des deux agents de la caisse avait indiqué, sur les deux procès-verbaux établis à cette occasion et régulièrement produits aux débats, qu'une ampliation en bonne et due forme de l'agrément des intéressés lui avait été présentée ; qu'aussi en déduisant l'irrégularité du contrôle et l'annulation de l'indu de l'absence de production par l'organisme social de la décision d'agrément, la cour d'appel a violé l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en l'absence de toute disposition subordonnant la régularité des actes accomplis par les enquêteurs de la caisse à la preuve d'une publicité de leur agrément, les caisses n'ont l'obligation que de justifier de l'existence de l'agrément et de l'assermentation ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.114-10 et L.243-9 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, applicable au litige, et l'arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail :

4. Selon le premier de ces textes, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

5. L'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par ce texte ne s'applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au contrôle de l'application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu'ils mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu'ils procèdent à une audition.

6. En outre, l'absence de publication de l'agrément n'affectant pas son existence, elle est sans incidence sur la régularité des vérifications et enquêtes administratives auxquelles procède l'agent d'un organisme de sécurité sociale agréé et assermenté.

7. Enfin, la preuve de l'agrément peut être rapportée par tous moyens.

8. Pour annuler les actes d'enquête diligentés par les agents de contrôle, ainsi que l'indu notifié à la professionnelle de santé, l'arrêt retient que la caisse n'a pas communiqué les décisions d'agrément de ces agents et que, si celles-ci sont mentionnées dans les procès-verbaux de prestation de serment des intéressés, elles doivent être produites pour justifier de l'habilitation qui leur est conférée. Il ajoute que la caisse n'a pas justifié de la publication au Bulletin officiel de ces décisions d'agrément. Il en déduit que les actes d'enquête consistant en des procès-verbaux d'audition des patients ont été pratiqués par des agents dont la décision d'agrément est inopposable aux tiers, de sorte que ces derniers peuvent se prévaloir de leur absence d'habilitation.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu les règles de preuve applicables au litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

11. La cassation des chefs du dispositif attaqués par les deux premières branches du moyen relatifs à la régularité des opérations de contrôle entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif attaqué par la troisième, relatif au rejet de la demande en paiement de la pénalité financière, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement, l'arrêt rendu le 12 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Labaune - Avocat général : Mme Tuffreau - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Articles L. 114-10, alinéa 1er, et L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-11.470, (B), FS

Cassation partielle

Prestations (dispositions générales) – Prestations indues – Règles de tarification – Contestation – Moyens soulevés – Recevabilité

Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le professionnel de santé qui conteste une notification d'indu peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les anomalies de facturation et de tarification préalablement contestées.

Viole ces textes la cour d'appel qui annule l'indu en totalité alors qu'elle constatait que le professionnel de santé ne contestait, dans sa lettre de réclamation auprès de la commission de recours amiable, qu'une partie de l'indu.

Prestations (dispositions générales) – Prestations indues – Règles de tarification – Contrôle diligentée par la caisse – Décision – Motivation – article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 – Applicabilité

L'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, selon lequel les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, n'est pas applicable aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, lesquelles doivent être motivées en application de l'article 6 de la loi du 12 avril 2000. Viole ces textes, ainsi que l'article 12 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour annuler le contrôle diligenté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'application des règles de tarification et de facturation des actes professionnels par un professionnel de santé, se fonde sur ces dispositions législatives, ainsi que sur la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, diffusée par la circulaire n° 10/2012 du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie du 10 avril 2012, qui est dépourvue de toute portée normative.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2020), à la suite d'un contrôle de l'application des règles de tarification et de facturation des actes professionnels, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a notifié, le 25 juin 2013, à M. [R], infirmier libéral (le professionnel de santé), un indu d'un certain montant.

2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable ce recours et d'annuler la notification d'indu et l'indu correspondant, alors « qu'une partie n'est pas recevable à former devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale une réclamation à l'encontre de la caisse qui n'a pas été soumise préalablement à la commission de recours amiable de cet organisme ; qu'en l'espèce, après avoir reçu une notification d'indu relative à un montant de 17 927,82 euros, le professionnel de santé avait demandé à la commission de recours amiable de la caisse « de mettre à néant les indus pour 13 343,68 euros et lui permettre de se libérer de la somme de 4 584,14 euros par mensualités de 700 euros » ; qu'aussi, le professionnel de santé était irrecevable à demander, devant les juges du fond, l'annulation de l'intégralité de la somme réclamée au titre de l'indu ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte du premier de ces textes que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission.

5. Il résulte de la combinaison du premier avec le second que le professionnel de santé qui conteste une notification d'indu peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les anomalies de facturation et de tarification préalablement contestées.

6. Pour annuler en totalité l'indu, l'arrêt énonce que le professionnel de santé a présenté à la commission de recours amiable une demande tendant à l'annulation partielle de l'indu. Il retient qu'il est recevable à développer devant la juridiction de sécurité sociale tous les arguments venant au soutien de sa demande initiale, la commission de recours amiable ayant précisé que le recours dont elle était saisie, qui visait le bien-fondé de la créance, tendait à une révision de la décision de la caisse.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le professionnel de santé ne contestait qu'une partie de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

8. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables en la matière ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour décider d'annuler la notification d'indu en date du 25 juin 2013 et l'intégralité de l'indu litigieux puis débouter la caisse de sa demande en paiement du solde de sa créance, sur les dispositions des articles 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qui ne concernent pas les relations entre les professionnels de santé et les organismes sociaux, la cour d'appel a violé les articles 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

4°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables en la matière ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour décider d'annuler la notification d'indu en date du 25 juin 2013 et l'intégralité de l'indu litigieux puis débouter la caisse de sa demande en paiement du solde de sa créance, sur les articles 4.1 et 6.1.1 de la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie dépourvue de valeur normative la cour d'appel a violé l'article R. 3315-1-2 [lire R. 315-1-2] du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 et 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle, et 12 du code de procédure civile :

9. Le deuxième de ces textes, selon lequel les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, n'est pas applicable aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, lesquelles doivent être motivées en application de l'article 6 de la loi du 12 avril 2000.

10. Pour décider que le caractère contradictoire de l'enquête n'avait pas été respecté et annuler le contrôle, l'arrêt relève que la caisse n'a pas transmis au professionnel de santé l'intégralité des pièces du rapport administratif de contrôle préalablement à l'entretien au cours duquel celui-ci a exposé ses observations orales, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et des articles 4.1 et 6.1.1 de la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, diffusée par la circulaire n° 10/2012 du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie du 10 avril 2012.

11. En statuant ainsi, en se fondant sur des dispositions législatives qui n'étaient pas applicables et sur une circulaire dépourvue de toute portée normative, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

12. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors « que la validité des constatations effectuées par les agents chargés des contrôles par les caisses est subordonnée à deux conditions, à savoir qu'ils soient assermentés et agréés ; que si l'absence de publication de l'agrément au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale a pour effet de rendre ladite décision d'agrément inopposable aux tiers, cette absence de publication ne rend pas pour autant nul le contrôle ; qu'en effet, les décisions d'agrément entrent en vigueur au jour de leur signature de sorte que l'absence de publication de ces décisions n'affecte pas la régularité du contrôle effectué par l'agent enquêteur et n'a pour effet que de le priver de la valeur probante visée à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'arrêté du 30 juillet 2004 dont les termes ont été repris par l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 2014 et par l'article 4 de l'arrêté du 23 avril 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, applicable au litige, et l'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale :

13. Selon le premier de ces textes, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

14. L'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par ce texte ne s'applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au contrôle de l'application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu'ils mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu'ils procèdent à une audition.

15. En outre, l'absence de publication de l'agrément n'affectant pas son existence, elle est sans incidence sur la régularité des vérifications et enquêtes administratives auxquelles procède l'agent d'un organisme de sécurité sociale agréé et assermenté.

16. Pour annuler les actes d'enquête diligentés par l'agent de contrôle, ainsi que l'indu notifié au professionnel de santé, l'arrêt relève que si la caisse a communiqué la décision d'agrément concernant cet agent, elle n'a toutefois pas justifié de la publication au Bulletin officiel de cette décision. Il retient que l'agent de contrôle a pratiqué des actes d'enquête, dont l'audition de la personne contrôlée, alors que la décision d'agrément de celui-ci est inopposable aux tiers, de sorte que ces derniers peuvent se prévaloir de l'absence d'habilitation de cet agent.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt rendu le 4 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Labaune - Avocat général : Mme Tuffreau - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale ; articles 6 et 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; article 12 du code de procédure civile ; articles L. 114-10 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-18.077, Bull. (cassation partielle).

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