Numéro 3 - Mars 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2023

SAISIE IMMOBILIERE

2e Civ., 23 mars 2023, n° 21-20.447, (B), FRH

Cassation

Commandement – Effets – Effet interruptif de prescription – Exclusion – Cas

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021) et les productions, les 4 et 5 février 2015, la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3] (la banque) a fait délivrer à M. et Mme [G] un commandement de payer valant saisie immobilière, puis une assignation à l'audience d'orientation.

2. Un juge de l'exécution a, par jugement du 3 décembre 2015, prononcé la nullité du commandement et de tous les actes de procédure subséquents.

3. La banque ayant fait pratiqué des saisies-attributions sur les comptes M. et Mme [G], ces derniers les ont contestées devant un juge de l'exécution en soutenant que la créance de la banque était prescrite.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M et Mme [G] font grief à l'arrêt de juger que la seconde saisie-attribution pratiquée par le Crédit mutuel le 9 mars 2017 pour obtenir le paiement de la somme de 259.459,24 euros sur le compte PEP n°[XXXXXXXXXX02] devait produire en partie ses effets et permettre l'appréhension de la somme de 133.335,02 euros, alors « que l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte, et tous les actes de procédure subséquents, y compris l'assignation à comparaître au jugement d'orientation, de leur effet interruptif de prescription ; qu'en énonçant, pour juger que la créance de la banque n'était pas prescrite, que la prescription avait été interrompue par l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation en date du 12 mai 2015 dès lors que cet acte n'avait pas été privé de son effet interruptif et ce, même si le juge de l'exécution avait annulé le commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 4 et 5 février 2015, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2240 et 2241 du code civil :

6. Il résulte de ces textes que l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte et tous les actes de procédure subséquents de leur effet interruptif de prescription.

7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. et Mme [G], l'arrêt, après avoir rappelé que la déchéance du terme avait été prononcée le 24 août 2006, retient, par des motifs propres et adoptés, que malgré l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière par le juge de l'exécution, l'assignation en date du 3 décembre 2015 à l'audience d'orientation n'en a pas pour autant été privée de son effet interruptif.

8. En statuant ainsi, alors que l'annulation du commandement valant saisie immobilière avait privé de son effet interruptif de prescription l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 12 mai 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bonnet - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 2240 et 2241 du code civil.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 16-25.746, Bull. 2018, II, n° 37 (cassation).

2e Civ., 23 mars 2023, n° 21-13.281, (B), FRH

Cassation partielle

Procédure – Audience d'orientation – Jugement d'orientation – Autorité de la chose jugée – Effets

L'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation, qui fait obstacle à l'annulation du jugement d'adjudication pour des motifs tirés des irrégularités de la procédure de saisie immobilière, n'interdit pas au débiteur saisi de former une demande de dommages-intérêts à raison de ces irrégularités.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] (le syndicat des copropriétaires), à l'encontre de M. [X] et de Mme [H], les biens saisis ont été adjugés à Mme [G] [L], M. [C] [O], Mme [F] [A], épouse [O], Mme [D] [O], veuve [Z], Mme [P] [O], M. [N] [O], M. [J] [O] et Mme [U] [R], épouse [O] (les consorts [O]).

2. M. [X] et Mme [H] ont saisi un tribunal de grande instance aux fins de nullité du jugement d'adjudication et de condamnation du syndicat des copropriétaires, de son syndic, la société Citya Urbania [Localité 6], désormais dénommée Citya [Localité 9], et des consorts [O] au paiement de dommages-intérêts, appelant à la cause les créanciers inscrits, la société GE Money Bank, désormais dénommée My money bank, et le Trésor public (SIP [Localité 8]).

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. M. [X] et Mme [H] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action en nullité du jugement d'adjudication du 27 septembre 2012, alors :

1°/ que le jugement d'adjudication, dès lors qu'il ne statue pas sur un incident, n'est susceptible d'aucun recours mais peut faire l'objet d'une action en nullité à titre principal, notamment en raison de la fraude commise par le créancier saisissant ; qu'en retenant néanmoins que les époux [X], débiteurs saisis, étaient irrecevables en leur demande tendant au prononcé de la nullité du jugement d'adjudication dès lors que le jugement d'orientation avait autorité de chose jugée et s'opposait à l'invocation de l'existence d'une fraude pour remettre en cause la procédure de saisie, la cour d'appel a violé l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'à l'appui de leur demande d'annulation du jugement d'adjudication, les époux [X] invoquaient « l'annulation des actes antérieurs au jugement d'adjudication rendu le 27 septembre 2012 dès lors que la procédure a été conduite en fraude à leurs droits » (conclusions des époux [X] du 30 janvier 2020, p. 9,3e §) et soutenaient qu'ils n'avaient « jamais été valablement informés aux différentes étapes de la procédure de saisie-vente » (conclusions p. 12, § 4), ce dont il résultait qu'ils se prévalaient de la nullité des actes antérieurs à l'audience d'orientation comme de ceux postérieures à ladite audience ; qu'en retenant néanmoins, pour les déclarer irrecevables, que les contestations des époux [X] ne portaient pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation du 15 mars 2012, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des époux [X], a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de qui a fait l'objet d'un jugement ; que l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'orientation s'oppose seulement à ce que des vices de procédure antérieurs audit jugement puissent être invoquées à l'appui d'une action en nullité du jugement d'adjudication ; que les époux [X] faisaient valoir que tous les actes antérieurs au jugement d'adjudication, en ce nécessairement compris les actes postérieurs au à l'audience d'orientation, dont les significations du jugement d'orientation, avaient été délivrés en fraude à leurs droits ; qu'en retenant néanmoins que les époux [X] étaient irrecevables à soutenir que la procédure de saisie immobilière avait été conduite en fraude à leurs droits au regard de l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'orientation, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

5°/ que toute personne a droit au respect de ses biens et doit disposer d'un recours effectif afin de discuter d'un transfert de propriété opéré à son insu ; qu'en déclarant irrecevable l'action en nullité des débiteurs saisis à l'encontre du jugement d'adjudication au regard de l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'orientation, refusant ainsi de rechercher si les actes de la procédure immobilière n'avaient pas été volontairement délivrés à une adresse que le créancier saisissant savaient ne pas être celle des débiteurs saisis et si la créance d'un montant de 3 361,63 euros n'avait pas fait l'objet d'un règlement reçu par le créancier saisissant dès le 1er décembre 2011, avant l'audience d'orientation du 15 mars 2012, la cour d'appel, qui a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens et au droit d'accès à un tribunal des époux [X], a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, ayant exactement retenu que l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation rend irrecevable les contestations autres que celles se rapportant à des actes postérieurs à l'audience d'orientation, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le jugement d'adjudication ne pouvait être annulé à la demande de l'une des parties pour des motifs tirés des vices dont elle aurait été affectée et qu'il appartenait à M. et Mme [X] d'interjeter appel du jugement d'orientation pour voir trancher les contestations qu'ils formulaient contre la procédure de saisie immobilière.

6. D'autre part, le délai d'appel ne courant pas en cas de nullité de l'acte de signification du jugement d'orientation et la cour d'appel saisie de l'appel de ce jugement étant tenue d'examiner le moyen présenté par le débiteur saisi qui n'avait pas comparu à l'audience d'orientation, tendant à la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée pour cette audience, le débiteur qui allègue que les actes de la procédure ne lui ont pas été régulièrement signifiés dispose, à cet égard, d'une voie de recours effective.

7. Dès lors, le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, réunis

Enoncé des moyens

8. M. [X] et Mme [H] font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic, alors « que le syndic qui poursuit de manière abusive une saisie immobilière d'un lot de copropriété engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du copropriétaire débiteur saisi ; qu'en se bornant à affirmer que l'existence d'une faute du syndic n'était pas démontrée dès lors que la procédure de saisie immobilière n'était affectée d'aucune irrégularité en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'orientation, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des époux [X] p. 16 et 17), si le syndic, la société Citya, n'avait pas poursuivi de manière abusive la saisie immobilière du lot des époux [X], débiteurs saisis, pour obtenir le paiement d'une créance d'un montant de 3 361,63 euros, en faisant délivrer les actes à une adresse qui n'était ni leur résidence personnelle, ni leur domicile élu, en ne les alertant pas de la mise en oeuvre de la procédure alors même qu'il était en contact avec leur conseil, en comptabilisant avec retard le règlement effectué par les époux [X] le 28 novembre 2011 des charges frais servant de fondement aux poursuites et en poursuivant, malgré ce règlement, la procédure à l'audience d'orientation du 15 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

9. M. [X] et Mme [H] font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre des consorts [O], alors « que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute faute des consorts [O], adjudicataires du lot de copropriété saisi, à l'égard des débiteurs saisis, les époux [X], que la procédure de saisie immobilière ne serait affectée d'aucune irrégularité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'une faute des consorts [O], a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

10. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

11. Pour confirmer le jugement déboutant M. [X] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires, le syndic et les consorts [O], l'arrêt retient qu'en l'absence de démonstration d'une quelconque faute des intimés, la procédure de saisie immobilière n'étant affectée d'aucune irrégularité, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts présentées tant à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son syndic, d'une part, que des consorts [O], d'autre part.

12. En se déterminant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation, qui fait obstacle à l'annulation du jugement d'adjudication pour des motifs tirés des irrégularités de la procédure de saisie immobilière, n'interdit pas au débiteur saisi de former une demande de dommages-intérêts à raison de ces irrégularités, la cour d'appel, qui devait examiner si les conditions de la responsabilité étaient réunies, sans se borner à relever que les moyens invoqués au soutien de la demande de nullité étaient irrecevables, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté M. [X] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], de la société Citya Urbania [Localité 6], de Mme [G] [L], de M. [C] [O], de Mme [F] [A], épouse [O], de Mme [D] [O], veuve [Z], de Mme [P] [O], de M. [N] [O], de M. [J] [O] et de Mme [U] [R], épouse [O], l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SARL Le Prado - Gilbert ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

2e Civ., 2 mars 2023, n° 20-20.776, (B), FRH

Cassation

Procédure – Effet – Effet interruptif de prescription – Fin

L'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, soit jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.

Distribution du prix – Distribution amiable – Projet de distribution – Ordonnance d'homologation – Effet – Fin de l'effet interruptif de prescription

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juillet 2020), sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 17 novembre 2006, la banque a fait délivrer à Mme [G] un commandement valant saisie immobilière, le 27 janvier 2015, sur un bien lui appartenant.

3. Le bien a été adjugé le 8 mars 2016 à un prix qui n'a pas permis de désintéresser totalement la banque.

4. Le 25 juillet 2018 la banque a déposé une requête à fin de saisie des rémunérations auprès d'un tribunal d'instance.

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

5. La banque soutient que le pourvoi serait irrecevable comme prématuré en ce que l'arrêt ne mettrait pas fin à l'instance.

6. Cependant, l'arrêt, en ce qu'il a autorisé la banque à poursuivre la saisie des rémunérations de Mme [G] pour le montant réclamé, a mis fin à l'instance introduite par la requête aux fins de saisie.

7. Le pourvoi est, dès lors, recevable par application de l'article 605 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 2241, 2242 et 2244 du code civil, R. 311-5 et R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution :

9. En application du troisième de ces textes, le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription.

10. L'assignation à l'audience d'orientation interrompt ensuite le délai de prescription en application du premier de ces textes, et, en application du deuxième, cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance de la procédure de saisie immobilière.

11. Or, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure.

12. Dès lors, l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution à l'audience d'orientation ne s'éteint que lorsque le juge de l'exécution ne peut plus être saisi d'une contestation à l'occasion de la saisie immobilière.

13. Lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier, le débiteur ou le créancier poursuivant peuvent, en application des quatrième et cinquième de ces textes, contester le paiement quinze jours après la notification qui leur en est faite.

14. Il en résulte que l'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.

15. Pour dire que la créance n'était pas prescrite, l'arrêt retient que ce n'est qu'au jour de la distribution du prix de vente que le commandement de payer valant saisie immobilière cesse son effet interruptif, la distribution du prix marquant la fin de la procédure de saisie immobilière, peu important que cette distribution résulte de la libération amiable des fonds par le bâtonnier ou d' une ordonnance d'homologation d'un projet de répartition du prix de vente en cas de concours de créanciers, et que l'effet interruptif s'est poursuivi jusqu'à la date de la déconsignation des fonds par le bâtonnier au bénéfice de l'avocat du créancier poursuivant.

16. En statuant ainsi, alors qu'en présence d'un seul créancier, l'effet interruptif s'était poursuivi pendant un délai de quinze jours après la notification du paiement au débiteur ou, dans le cas d'une contestation relative à ce dernier, jusqu'à la décision tranchant la contestation formée dans ce délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Vendryes - Avocat général : M. Adida-Canac - Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade ; SCP Yves et Blaise Capron -

Textes visés :

Article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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