Numéro 3 - Mars 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2023

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

1re Civ., 1 mars 2023, n° 21-24.166, (B), FRH

Rejet

Dommage – Préjudice certain – Notaire – Coemprunteur ou cautions personnelles – Recours du prêteur – Défaut de mise en oeuvre – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-16.138), par acte reçu le 24 avril 1992 par M. [D] (le notaire), la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. et Mme [E] une ouverture de crédit, avec le cautionnement hypothécaire de la société Dabiflor et des groupements fonciers agricoles (GFA) de Sapincourt et de l'Île [Localité 4], le cautionnement de plusieurs personnes physiques et le nantissement des parts détenues par ces dernières ainsi que par M. et Mme [E] dans la société Dabiflor et des GFA.

2. Un arrêt irrévocable du 8 novembre 2010 a annulé le cautionnement hypothécaire du GFA de Sapincourt.

3. La banque a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de cette garantie.

4. Les dispositions irrévocables d'un arrêt du 27 février 2018 ont déclaré le notaire responsable de l'annulation de ce cautionnement hypothécaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires à l'encontre du notaire, alors « que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit ; que le notaire qui a mis par sa faute un créancier dans une situation désavantageuse en lui faisant perdre le bénéfice d'une sûreté doit en supporter les conséquences préjudiciables, même si la victime, en sa qualité de créancier, dispose en théorie d'actions contre d'autres personnes pour compenser la perte de cette sûreté ; qu'en déboutant néanmoins la banque de ses prétentions indemnitaires au motif qu'elle n'avait pas suffisamment justifié de l'impossibilité irrémédiablement compromise d'obtenir, dans le cadre de la liquidation judiciaire de chacun des autres garants et cautions, le paiement de tout ou partie de sa créance, dans la limite des plafonds garantis par chacun, après avoir pourtant retenu que le notaire était responsable de l'annulation du cautionnement hypothécaire dont elle bénéficiait en garantie de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant retenu que la banque disposait, pour le recouvrement de sa créance, contre la co-empruntrice et contre les cautions personnelles, de recours qu'elle n'avait pas mis en oeuvre et qui n'étaient pas la conséquence de la situation dommageable imputée à la faute du notaire, la cour d'appel en a exactement déduit que le préjudice allégué n'était pas actuel et certain.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Kloda - Avocat(s) : SCP Lévis ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 12-16.891, Bull. 2013, I, n° 27 (cassation partielle).

2e Civ., 30 mars 2023, n° 21-21.070, (B), FRH

Cassation partielle

Dommage – Réparation – Eléments pris en considération – Complément de rémunération – Titres-restaurants

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2021), le 2 mars 2010, alors qu'il pilotait sa motocyclette, M. [F] a été victime d'un accident impliquant un autre véhicule, assuré par la société Assurance mutuelle des motards (l'assureur).

2. L'assureur n'a pas contesté devoir sa garantie.

3. En raison du désaccord les opposant sur l'indemnisation, l'assureur a assigné M. [F] devant un tribunal de grande instance en liquidation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse).

4. Mme [B], épouse [F], est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, septième et huitième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

6. M. [F] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice consécutif aux faits dont il a été victime le 2 mars 2010, à la somme totale de 293 576,99 euros, suivant le détail suivant : dépenses de santé actuelles : 86 372,46 euros ; frais divers : 11 290,17 euros ; perte de gains actuels : 45 304,52 euros ; dépenses de santé futures : 5 157,46 euros ; frais de logement adapté : rejet ; perte de gains professionnels futurs : 8 197,38 euros ; incidence professionnelle : 50 000 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 8 975 euros ; déficit fonctionnel permanent : 49 280 euros ; souffrances endurées : 20 000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ; préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ; préjudice d'agrément : 3 000 euros ; préjudice sexuel : rejet, et de condamner l'Assurance mutuelle des motards à lui payer la somme de 35 844,74 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance du tiers payeur et de la provision d'ores et déjà perçue, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour alors « que le tribunal, au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, avait indemnisé, d'une part, la perte de revenus correspondant à la période de mi-temps thérapeutique (6 246,50 euros) et, d'autre part, la perte capitalisée de deux jours de congés supplémentaires par an (1 950,88 euros), soit un montant total de 8 197,38 euros ; qu'en appel, M. [F] avait exposé qu'après avoir été un temps reclassé, il n'avait pu poursuivre son emploi, avait bénéficié d'une rupture conventionnelle le 11 novembre 2016 et ne percevait plus de revenu depuis cette date ; qu'il demandait, d'une part, la confirmation de l'indemnisation la perte de revenus correspondant à la période de mi-temps thérapeutique, d'autre part l'indemnisation de la perte de deux jours de congés supplémentaires par an pendant la durée de la période de reclassement, soit 464,01 euros et, de troisième part, l'indemnisation de sa perte de revenus pour la période postérieure à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, soit une somme totale de 394 547,74 euros devant lui revenir, après imputation de rente AT d'un montant (arrérages échus + capital représentatif) de 129 055,91 euros ; qu'après avoir retenu que même si le reclassement dans la même entreprise n'a entraîné, dans un premier temps, aucune perte de salaire si ce n'est le bénéfice de deux jours de congés, il n'en demeure pas moins que la perte de son statut de cadre a nécessairement obéré l'évolution envisageable de sa rémunération au sein de l'entreprise et que le sentiment de déclassement lié à son nouveau poste et la rupture conventionnelle en ayant résulté n'a pas permis à M. [F] de retrouver une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant, de sorte que la perte de gains professionnels futurs n'apparaît pas contestable, l'arrêt énonce que le calcul opéré par les premiers juges sera confirmé, l'évaluation de la perte à échoir sur la base de 13,187 l'euro de rente jusqu'à 62 ans chez un homme de 47 ans apparaissant pertinent, la perte de gains professionnels futurs s'élevant à 8 197,38 euros, avant imputation des arrérages échus et du capital de la rente accident du travail versée après consolidation d'un montant de 126 222,70 euros ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'indemniser la perte des deux jours de congé pendant la période de reclassement puis la perte de revenu après la rupture conventionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

7. Pour allouer à M. [F] la somme de 8 197,38 euros en réparation du poste de perte de gains professionnels futurs, correspondant à la compensation de deux jours de congés annuels perdus, l'arrêt constate qu'antérieurement à l'accident, M. [F] occupait un poste de chef de secteur produit, et qu'à compter du mois de septembre 2013, il a bénéficié d'un reclassement au sein de l'entreprise, dans un poste d'assistant d'exploitation à la réception, avec maintien du salaire antérieur, sauf la perte des deux jours de congés annuels qui étaient attachés à son ancien statut de cadre.

8. L'arrêt constate encore qu'au mois de novembre 2016, M. [F] a bénéficié d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, après quoi il a ouvert avec son épouse, en 2017, une maison d'hôtes, dont l'exploitation ne génère aucun revenu. Il relève que M. [F] perçoit actuellement l'allocation de solidarité spécifique.

9. L'arrêt énonce ensuite que si le reclassement de M. [F] dans la même entreprise n'a entraîné, dans un premier temps, aucune perte de salaire, à l'exception de deux jours de congés, la perte de son statut de cadre a, cependant, nécessairement obéré l'évolution envisageable de sa rémunération au sein de l'entreprise. Il ajoute que le sentiment de déclassement, lié au nouveau poste occupé, ainsi que la rupture conventionnelle qui en est résulté, n'ont pas permis à M. [F] de retrouver une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant, de sorte que la perte de gains professionnels futurs n'apparaît pas contestable.

10. L'arrêt confirme, enfin, le chiffrage du préjudice effectué par les premiers juges, devant qui M. [F] n'avait pas formé de demande d'indemnisation pour la période postérieure à la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [F], intervenue après son reclassement au sein de l'entreprise dans un poste adapté à ses séquelles, était, ou non, en lien avec son accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

12. M. [F] fait le même grief à l'arrêt, alors « que devant la cour d'appel, il avait fait valoir qu'au titre de l'incidence professionnelle, devaient être indemnisées, notamment, la perte de carrière professionnelle et la perte de droits à la retraite, compte tenu de la perte de son emploi après la rupture conventionnelle de son contrat ; que l'arrêt retient que ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible et indemnise le fort sentiment de déclassement engendré chez lui ainsi que sa dévalorisation sur le marché du travail n'est pas contestable, les possibilités de reconversion professionnelle ; qu'en statuant ainsi sans évaluer la perte de droits à la retraite de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

13. Pour allouer à M. [F] la somme de 50 000 euros en réparation du poste de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce que le type de poste adapté à l'état physique de M. [F] ne pourrait pas être sensiblement différent que celui proposé par son ancien employeur, qui a engendré chez l'intéressé un fort sentiment de déclassement. Il ajoute que la dévalorisation de M. [F] sur le marché du travail n'est pas contestable, les possibilités de reconversion professionnelle pour un homme de son âge se révélant limitées, de sorte qu'on ne peut lui faire le grief d'avoir tenté un changement de vie complet, en prenant la décision d'ouvrir, avec son épouse, une maison d'hôtes qui ne s'est pas révélée, à ce jour, rentable.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher si M. [F], qui avait sollicité l'indemnisation de la perte de ses droits à la retraite pour la période postérieure à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, justifiait, ou non, d'un tel préjudice en lien avec ses séquelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

15. M. [F] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le préjudice sexuel postérieur à la consolidation est indemnisé distinctement du déficit fonctionnel permanent ; qu'en refusant d'indemniser distinctement le préjudice sexuel postérieur à la consolidation subi par M. [F] au motif inopérant que les experts auraient pris en compte le retentissement sexuel dans la fixation du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

16. Pour liquider à une certaine somme le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent et rejeter la demande d'indemnisation formée au titre du préjudice sexuel, l'arrêt énonce que les premiers juges ont justement évalué le déficit fonctionnel permanent en retenant le taux de 22 % fixé par les experts, compte tenu du retentissement sexuel et, par motifs adoptés, considère qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnisation en réparation du préjudice sexuel, d'ores et déjà indemnisé.

17. En statuant ainsi, alors que le poste du préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, constitue un préjudice à caractère personnel, distinct du poste du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Et sur le neuvième moyen

Enoncé du moyen

18. M. [F] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le ticket-restaurant constitue un avantage en nature payé par l'employeur entrant dans la rémunération du salarié et dont la privation constitue pour la victime un préjudice indemnisable ; qu'en déboutant M. [F] de sa demande d'indemnisation de la perte du bénéfice des ticket restaurants, au motif que « ces sommes ne constituent nullement un complément de salaire, mais un remboursement des frais engagés par un salarié qui n'a ni la possibilité de regagner son domicile pendant le déjeuner, ni la possibilité de bénéficier d'une solution de restauration au sein de l'entreprise », la cour d'appel a violé l'article L. 3262-1 du code du travail, ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3262-1, alinéa 1, du code du travail et 81, 19°, du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 2 mars 2010, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

19. Aux termes du premier de ces textes, le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté chez un détaillant en fruits et légumes.

20. Selon le second, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant est affranchi de l'impôt sur le revenu dû par le salarié dans une certaine limite.

21. La Cour de cassation juge que le titre-restaurant est un accessoire de la rémunération servie au salarié (Crim., 30 avril 1996, pourvoi n° 95-82.687, Bull. crim. 1996, n° 184), qu'il ne constitue pas un remboursement de frais (Soc., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-41.556) mais un avantage en nature payé par l'employeur qui entre dans la rémunération du salarié (Soc., 29 novembre 2006, pourvoi n° 05-42.853, Bull. 2006, V, n° 366 ; Soc., 1er mars 2017, pourvois n° 15-18.333 et 15-18.709, Bull. 2017, V, n° 36).

22. Pour débouter M. [F] de sa demande d'indemnisation de la perte du bénéfice de la contribution de l'employeur au financement des titres-restaurant, l'arrêt énonce que cette participation ne constitue pas un complément de salaire puisqu'elle correspond à un remboursement des frais engagés par le salarié qui n'a ni la possibilité de regagner son domicile pendant le déjeuner, ni la possibilité de bénéficier d'une solution de restauration au sein de l'entreprise.

23. En statuant ainsi, alors que la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant correspond, pour ce dernier, à un complément de rémunération, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la perte de gains professionnels actuels à la somme de 45 304,52 euros, la perte de gains professionnels futurs à la somme de 8 197,38 euros, l'incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros, le déficit fonctionnel permanent à la somme de 49 280 euros, rejette la demande au titre du préjudice sexuel, fixe en conséquence le préjudice subi par M. [F] à la suite des faits dont il a été victime le 2 mars 2010 à la somme totale de 293 566,99 euros et condamne la société Assurance mutuelle des motards à payer à M. [F] la somme de 35 844,74 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, après déduction de la créance du tiers payeur et de la provision d'ores et déjà perçue, avec intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Ittah - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet ; SCP Alain Bénabent -

2e Civ., 30 mars 2023, n° 21-22.961, (B), FRH

Cassation

Dommage – Réparation – Préjudice économique – Ayant droit de la victime – Montant – Fixation – Revenu annuel du foyer après le décès de la victime directe – Eléments pris en considération – Rente accident du travail ou maladie professionnelle

La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en application des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale constitue un revenu qui doit être pris en considération pour déterminer le montant du revenu annuel du foyer servant à calculer, en cas de décès de la victime directe, le préjudice économique subi par la famille proche du défunt.

Dommage – Réparation – Préjudice économique – Ayant droit de la victime – Eléments pris en considération – Etendue

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juillet 2021), [G] [S] est décédé le [Date décès 1] 2017, alors qu'il était âgé de 73 ans, d'un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 14 août 2017, dont le caractère professionnel a été reconnu au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, avec versement par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) d'une rente annuelle.

2. Sa veuve, Mme [S] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par son mari et de ses préjudices personnels.

3. Elle a contesté le rejet par le FIVA de sa demande au titre du préjudice économique qu'elle estime subir du fait du décès de son époux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [S] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice économique pour la période du 25 décembre 2017 au 31 décembre 2019 et de l'inviter à saisir à nouveau le FIVA afin d'étudier la possibilité d'obtenir une indemnisation au titre de son préjudice économique pour la période postérieure au 1er janvier 2020, alors « qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant pour élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ; que le revenu annuel de référence du foyer avant le dommage intègre toutes les formes de ressources et, notamment, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle de la victime directe ; qu'en refusant cependant que la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle du défunt participe à la détermination du revenu annuel de référence du foyer avant le dommage, la cour d'appel a violé l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime :

5. Il résulte de ce texte et de ce principe qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice subi par la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.

6. Ont été jugés comme devant être pris en compte dans la détermination du revenu de référence l'allocation adulte handicapé (2e Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-14.211, publié au Bulletin) et la prestation de compensation du handicap (2e Civ., 16 juin 2022, pourvoi n° 20-20.270, publié au Bulletin).

7. Il résulte d'une jurisprudence constante que la rente versée à la victime d'un accident du travail en application des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.

8. En outre, si la Cour de cassation jugeait que cette rente indemnisait également le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 95 et 96 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; n° 07-21.768, Bull. 2009, II, n° 153 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154), par deux arrêts d'assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés au Bulletin), revenant sur cette jurisprudence, elle juge désormais que la rente visée aux articles précédents ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

9. Dès lors, la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle constitue un revenu qui doit être pris en considération pour déterminer le montant annuel de référence du foyer.

10. Pour débouter Mme [S] de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il convient de rechercher le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès et rappelé que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent de sorte, qu'en l'espèce, cette rente indemnisait nécessairement le déficit fonctionnel permanent qui constitue un poste de préjudice personnel et extra-patrimonial indemnisant le défunt et ne devait donc pas participer à la détermination du revenu de référence, a calculé ce dernier en additionnant la retraite du défunt, la moyenne des revenus de son épouse sur les trois années précédentes et la rente d'incapacité fonctionnelle déterminée par le FIVA et ayant servi au calcul du préjudice fonctionnel de la victime dans l'offre faite par elle.

11. En statuant ainsi, sans prendre en considération dans la détermination du revenu de référence la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Chauve - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SARL Le Prado - Gilbert -

Textes visés :

Articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-14.211, Bull. (cassation partielle).

Com., 1 mars 2023, n° 21-14.787, (B), FS

Cassation partielle sans renvoi

Faute – Société – Filiale – Décisions prises par l'actionnaire – Cession de parts d'une société en état de cessation des paiements – Obligation de s'assurer que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise viable (non)

Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2021), la société Rioglass France, devenue la société Prevent Glass, était détenue par la société de droit allemand Prevent Dev GmbH (la société Prevent Dev). Elle avait une activité de production de verre automobile et avait notamment comme client la société Volkswagen Aktiengesellschaft (la société Volkswagen).

2. Le 18 octobre 2011, la société Prevent Dev a cédé la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital social de la société Prevent Glass à la société de droit allemand Erlensee 2 VV GmbH (la société Erlensee), devenue la société International Corporate Investitors GmbH.

La société Prevent TWB GmbH & Co. KG (la société Prevent TWB), filiale de la société Prevent Dev, était partie à l'acte de cession.

3. La société Prevent Glass a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 novembre 2011 et 9 mai 2012, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 31 juillet 2011.

4. Le 30 mai 2012, le mandataire liquidateur a licencié l'ensemble des salariés de la société Prevent Glass.

5. M. [V] et vingt-neuf autres salariés de la société Prevent Glass (les salariés) ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse.

6. Ces mêmes salariés ont assigné les sociétés Prevent Dev, Prevent TWB, Volkswagen et Erlensee en paiement, in solidum, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de leur emploi.

7. La société Volkswagen a interjeté appel du jugement ayant accueilli ces demandes et les sociétés Prevent Dev et Prevent TWB ont formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande des salariés de condamnation in solidum des sociétés Prevent Dev, Prevent TWB et Volkswagen à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, et sur le deuxième moyen, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande des salariés de condamnation in solidum des sociétés Prevent Dev, Prevent TWB et Volkswagen à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts

Enoncé du moyen

9. Les salariés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation in solidum des sociétés Prevent Dev, Prevent TWB et Volkswagen à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors :

« 2°/ que constitue une faute le fait, pour une société mère, de céder à un repreneur une filiale en état de cessation des paiements sans s'assurer préalablement que le plan de reprise présenté par ce repreneur comprend des mesures appropriées au regard de la situation économique et financière de cette filiale et de nature à soustraire la filiale à cet état de cessation des paiements pour éviter, au moins à court terme, l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en se bornant à constater que le repreneur était en mesure de financer les investissements nécessaires au développement de nouveaux outils industriels grâce à des ressources qu'il avait présentées comme provenant de fonds de petites et moyennes entreprises industrielles allemandes et que la stratégie de ce repreneur consistait à obtenir de la société Volkswagen une augmentation des prix de l'ordre de 30 % et un complément de financement immédiat sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la faute de la société Prevent Dev ne résultait pas de ce que cette dernière ne s'était pas assurée de l'existence d'un plan de redressement comprenant des mesures adaptées à l'état de cessation des paiements permettant d'éviter l'ouverture de la procédure collective qui s'est finalement réalisée à peine un mois et trois jours après la cession, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que constitue une faute le fait, pour une société mère, de céder une filiale en état de cessation des paiements sans procéder à une vérification de la viabilité du projet présenté par le repreneur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la stratégie du repreneur reposait sur l'obtention d'un accord avec la société Volkswagen sur une augmentation des prix de l'ordre de 30 % et qu'un mois et trois jours après la cession, une procédure collective était ouverte à l'encontre de la société Prevent Glass car le repreneur n'était pas parvenu à obtenir cet accord ; qu'en l'état de ces constatations, et alors que les salariés rappelaient qu'une telle augmentation des prix, qui n'avait jamais pu être obtenue dans le passé, était proprement irréaliste, en écartant tout manquement des sociétés cédantes à leur obligation de vérifier la viabilité du plan sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces sociétés avaient pu obtenir des garanties ou s'étaient à tout le moins assurées des moyens dont disposait le repreneur pour parvenir à un tel accord, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale.

11. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile

Enoncé du moyen

12. Les salariés font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamnait la société Erlensee à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors « que si un codébiteur in solidum néglige de relever appel du jugement l'ayant condamné en première instance ou de se joindre au recours recevable formé par son consort, ce jugement a force de chose jugée contre lui, même s'il est réformé sur l'appel du codébiteur ; qu'après avoir constaté que la société Erlensee n'avait pas interjeté appel du jugement et ne s'était pas jointe au recours formé par la société Volkswagen, la cour d'appel infirme le jugement et rejette, sans distinction, l'ensemble des demandes présentées par les salariés ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau avait acquis autorité de chose jugée à l'égard de la société Erlensee, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil, 480 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil et les articles 480, alinéa 1, et 562 du code de procédure civile :

13. Selon le premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

Aux termes du deuxième, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Selon le troisième, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

14. Il en résulte que si un codébiteur solidaire néglige de former appel du jugement l'ayant condamné en première instance ou de se joindre au recours recevable formé par l'autre codébiteur, ce jugement a force de chose jugée à son égard s'il est réformé sur l'appel du second.

15. L'arrêt, infirmant le jugement ayant condamné in solidum les sociétés Erlensee, Prevent Dev, Prevent TWB et Volkswagen à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts aux salariés, rejette l'ensemble des demandes formées par ceux-ci.

16. En statuant ainsi, alors que seules les sociétés Volkswagen, Prevent Dev et Prevent TWB avaient formé appel et que la société Erlensee ne s'était pas jointe à l'instance, ce dont il résulte que le jugement était devenu irrévocable dans les rapports entre celle-ci et les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond concernant la responsabilité de la société Erlensee des préjudices causés aux anciens salariés de la société Prevent Glass, du fait de la cession d'actions intervenue le 18 octobre 2011, et sa condamnation à les indemniser.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de la société Volkswagen AG sur le premier moyen et sur le premier moyen, en tant qu'il est dirigé contre la société Erlensee 2 VV GmbH, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant déclaré la société Erlensee 2 VV GmbH responsable des préjudices causés aux anciens salariés de la société Prevent Glass, du fait de la cession d'actions intervenue le 18 octobre 2011 et ayant condamné la société Erlensee 2 VV GmbH à payer à M. [G] [V] la somme de 132 527,96 euros, à M. [P] [Y] la somme de 180 677,12 euros, à M. [UT] [D] la somme de 125 747,32 euros, à M. [BR] [E] la somme de 110 112,60 euros, à M. [W] [Z] la somme de 120 433,68 euros, à M. [R] [F] la somme de 106 694,49 euros, à M. [J] [A] la somme de 148 982,60 euros, à M. [T] [M] la somme de 105 091,96 euros, à Mme [HA] [U] la somme de 77 609,55 euros, à M. [N] [B] la somme de 93 369,24 euros, à M. [IA] [X] la somme de 109 205,61 euros, à M. [PE] [X] la somme de 39 036,69 euros, à M. [BL] [C] la somme de 110 029,98 euros, à M. [UN] [I] la somme de 138 637,12 euros, à M. [O] [OO] la somme de 134 068,60 euros, à M. [NZ] [VD] la somme de 89 235,93 euros, à M. [L] [HP] la somme de 88 524,78 euros, à M. [VI] [OE] la somme de 134 499,64 euros, M. [OJ] [VN] la somme de 114 917,52 euros, à Mme [OZ] [VY] la somme de 93 926,88 euros, à M. [S] [IF] la somme de 111 021,63 euros, à M. [JA] [HF] la somme de 94 411,68 euros, à M. [VT] [HK] la somme de 104 889,72 euros, à M. [BL] [IP] la somme de 47 997,85 euros, à M. [UY] [AV] la somme de 112 444,92 euros, à M. [HV] [IK] la somme de 129 212,84 euros, à M. [UN] [CL] la somme de 123 316,76 euros, à M. [WD] [GV] la somme de 113 783,48 euros, à M. [NO] [UN] la somme de 99 033,54 euros, à M. [NU] [WT], la somme de 94 430,25 euros, ainsi qu'à chacun de ceux-ci la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mmes Comte et Ducloz - Avocat général : M. Debacq - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Bénabent ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 1355 du code civil ; articles 480, alinéa 1, et 562 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.