Numéro 3 - Mars 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2023

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Com., 29 mars 2023, n° 21-23.104, (B), FRH

Rejet

Communications électroniques – Protection de la vie privée et services – Demandes en paiement des prestations de communication – Prescription – Prescription annale – Domaine d'application – Etendue – Détermination – Portée

Aux termes de l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat mais est sans application aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée du contrat.

En conséquence une cour d'appel qui retient que l'indemnité de résiliation dont le paiement est demandé est étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques, en déduit exactement qu'elle se trouve régie par la prescription quinquennale édictée à l'article L. 110-4, I, du code de commerce.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2021), la société Savigny matériaux a conclu avec la Société commerciale de télécommunications (la SCT) un contrat de fourniture de téléphonie fixe et d'accès à internet pour une durée de soixante-trois mois.

En juin 2015, la société Savigny matériaux a interrompu le paiement des factures et conclu un nouveau contrat avec un opérateur concurrent avec portabilité de son numéro téléphonique.

Le 12 octobre 2016, la SCT l'a mise en demeure de lui payer la somme de 14 508,14 euros au titre des factures de téléphonies et de l'indemnité de résiliation du contrat puis, le 10 janvier 2017, a fait signifier à la société Savigny matériaux une ordonnance d'injonction de payer cette somme.

2. Devant le tribunal saisi de l'opposition à cette ordonnance, la société Savigny matériaux a soulevé la prescription de l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Savigny matériaux fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme de 7 000 euros à titre d'indemnité de résiliation du contrat, alors « que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit aussi le règlement des frais de résiliation du contrat ; qu'en retenant dès lors, pour considérer que la demande en paiement de l'indemnité de résiliation du contrat n'était pas prescrite, que, étrangère dans son objet à la fourniture de prestations de communications électroniques, elle était régie par la prescription de cinq ans édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce applicables aux actes passés entre commerçants, la cour d'appel a violé l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

5. Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat.

6. Ayant retenu que l'indemnité de résiliation dont le paiement était demandé était étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle se trouvait régie par la prescription quinquennale édictée à l'article L. 110-4, I, du code de commerce, de sorte que la demande en paiement de cette indemnité n'était pas prescrite.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Guillou - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Capron -

Textes visés :

Article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques ; article L. 110-4, I, du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur le principe d'application restrictive des courtes prescriptions, à rapprocher : 1re, Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-21.241, Bull. 2015, I, n° 181 (cassation partielle).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.