Numéro 3 - Mars 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2023

NOTAIRE

1re Civ., 1 mars 2023, n° 21-18.271, (B), FRH

Rejet

Discipline – Juridiction disciplinaire – Saisine – Faits relevés dans l'assignation – Condamnation pour d'autres faits – Violation des droits de la défense – Exclusion – Suspension provisoire

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2021), le 8 octobre 2020, M. [F], notaire associé de la société Office notarial du Goëlo et du Penthièvre (le notaire), a été mis en examen des chefs de faux en écritures publiques par personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, abus de faiblesse, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, et placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de se livrer aux activités professionnelles de notaire, clerc de notaire et aux activités de transactions immobilières, conseils financiers et gestion patrimoniale. Cette interdiction a été levée par un arrêt du 27 novembre 2020 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes.

2. Le 12 décembre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a assigné en référé le notaire aux fins de suspension provisoire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le notaire fait grief à l'arrêt de prononcer sa suspension provisoire, et de dire qu'il n'y a pas lieu de désigner un suppléant et que les effets de cette suspension ne seront pas limités à un mois, alors « que la juridiction disciplinaire, qui n'est saisie que des faits relevés dans l'assignation, ne peut fonder sa décision de condamnation sur des faits postérieurs à sa saisine ; qu'en se fondant exclusivement, pour prononcer la suspension provisoire du notaire, sur des faits qu'il aurait commis après la saisine du juge des référés pour dissimuler des détournements de fonds client, la cour d'appel a violé les articles 4, 10 et 13 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 et 12 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. »

Réponse de la Cour

5. Il ressort de l'article 32 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels que la suspension provisoire n'est pas une sanction mais une mesure de sûreté conservatoire.

6. Il s'en déduit que les articles 4, 10 et 13 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels, dont il résulte que la juridiction disciplinaire, qui n'est saisie que des faits relevés dans l'assignation, ne peut fonder sa sanction sur un fait non visé par celle-ci, ne sont pas applicables à la suspension provisoire.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

Le notaire fait grief à l'arrêt de dire que les effets de la suspension provisoire ne seraient pas limités à un mois, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel d'une décision disciplinaire, en l'absence d'appel incident de l'autorité de poursuite ; que saisie du seul appel du notaire contre l'ordonnance ayant ordonné la suspension provisoire de ses fonctions de notaire pour une durée d'un mois devant cesser de plein droit à défaut d'aggravation de son contrôle judiciaire ou de l'engagement d'une procédure disciplinaire dans ce délai, la cour d'appel ne pouvait, faute d'appel incident de l'autorité de poursuite, infirmer cette ordonnance en ce qu'elle avait ainsi limité la durée de la suspension ; qu'en infirmant néanmoins ce chef de dispositif, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;

2°/ que l'autorité de poursuite peut interjeter appel incident dans un délai de huit jours à compter de l'appel principal du notaire contre une ordonnance de référé prononçant sa suspension provisoire ; qu'en l'espèce, à défaut d'appel incident, les réquisitions du parquet général tendant à l'infirmation de l'ordonnance de référé ayant limité à un mois la suspension du notaire étaient irrecevables ; qu'en faisant cependant droit à ces réquisitions, la cour d'appel a violé l'article 36 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, le tribunal judiciaire peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l'officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire. Celle-ci cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 32 précité, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.

9. Il ressort de ce texte que la suspension provisoire est d'une durée limitée à celle des actions pénale ou disciplinaire engagées.

10. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que la suspension provisoire ne devait pas être limitée à une durée d'un mois dès lors que des poursuites pénales avaient été engagées, peu important que celles-ci l'aient été avant la délivrance de l'assignation.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Kloda - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 32 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ; articles 4, 10 et 13 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ; article 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.

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