Numéro 3 - Mars 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2023

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION

2e Civ., 30 mars 2023, n° 21-22.288, (B), FRH

Cassation partielle

Indemnité – Montant – Fixation – Règles d'imputation des prestations des tiers payeurs résultant de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 – Droit de préférence de la victime subrogeante – Exercice – Limites – Détermination – Portée

Les dispositions de l'article 31, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qui instituent un droit de préférence au bénéfice de la victime subrogeante lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, ne peuvent s'appliquer à l'indemnisation de la victime par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'égard duquel les tiers payeurs ne disposent d'aucun recours subrogatoire.

Dès lors, les débours des tiers payeurs doivent être déduits, poste par poste, des indemnités réparant les préjudices qu'ils ont pris en charge, sans leur appliquer le coefficient de réduction du droit à indemnisation de la victime.

Indemnité – Montant – Fixation – Règles d'imputation des prestations des tiers payeurs résultant de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 – Application – Faute de la victime – Incidence

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), M. [C], victime d'une agression par arme à feu, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande d'indemnisation de son préjudice.

2. La CIVI a réduit le droit à indemnisation de M. [C] de 50 %, au regard de son comportement fautif.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [C] la somme de 233 554,22 euros après déduction des provisions versées à hauteur de 215 000 euros en réparation de son préjudice, alors « que la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale qui s'imputent, en totalité, sur la somme à allouer à la victime calculée en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation décidée en raison de sa faute ; qu'en imputant seulement, pour la liquidation des postes de perte de revenus actuels et de perte de revenus futurs, 50 % des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie en indemnisation de ces postes de préjudice sur l'indemnité à allouer à la victime, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale :

4. Selon ce texte, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale.

5. Pour fixer le montant de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [C], la cour d'appel, après avoir statué sur chaque poste de celui-ci et appliqué le coefficient de réduction de 50 % retenu par elle au titre de sa faute, a imputé sur cette somme la moitié des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

6. En statuant ainsi, alors que les tiers payeurs ne disposent d'aucun recours subrogatoire à l'égard du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de sorte qu'il y a lieu de déduire leurs débours, poste par poste, sans leur appliquer de coefficient de réduction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. [C] la somme de 233 554,22 euros après déduction des provisions versées à hauteur de 215 000 euros en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Chauve - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet ; SCP Ghestin -

Textes visés :

Article 31, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-25.757, Bull. 2015, II, n° 276 (rejet).

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