Numéro 3 - Mars 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2023

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005)

Com., 8 mars 2023, n° 21-18.677, (B), FRH

Rejet

Liquidation judiciaire – Créanciers – Représentation – Intérêt collectif – Domaine d'application – Actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers

Le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire a, seul, qualité pour exercer l'action destinée à obtenir de l'acquéreur les sommes qu'il a versées au vendeur avant l'expiration du délai d'opposition, dès lors que cette action tend à la reconstitution du gage commun des créanciers de la procédure dont l'article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-4 du même code, lui réserve le monopole dans l'intérêt collectif des créanciers.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 mars 2021), par un acte du 30 avril 2013, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 18 juillet 2013, la société Hélice auto a cédé son fonds de commerce à la société Gap premium, moyennant un prix, dont le solde, d'un montant de 1 368 488 euros, n'a pas été remis à la société d'avocats désignée en qualité de séquestre mais versé directement au vendeur.

2. Le 24 juin 2014, la société Hélice auto a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG, devenue BTSG², étant désignée en qualité de liquidateur.

3. Le 30 novembre 2015, le liquidateur a assigné la société Gap premium, ultérieurement devenue Parot premium, et actuellement dénommée Edenauto premium Brive, en paiement d'une partie du prix de vente du fonds équivalente au montant du passif de la société Hélice auto.

4. La société cessionnaire a appelé en garantie son avocat, rédacteur de l'acte, la société Fidal.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. La société Fidal fait grief à l'arrêt de déclarer le liquidateur de la société Hélice auto recevable en sa demande alors « que le mandataire judiciaire, qui a seul qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, n'est pas recevable à agir lorsque sont en cause des intérêts personnels d'un créancier ; que le créancier d'une société ayant cédé son fonds de commerce, susceptible d'agir à l'encontre de la société cessionnaire du fonds de commerce sur le fondement de l'article L. 141-17 du code de commerce, se prévaut d'un préjudice propre, distinct de celui des autres créanciers de la société cédante mise en liquidation judiciaire un an après la cession, la réparation du préjudice du créancier à l'égard du cessionnaire étant, dans cette hypothèse, indépendante de l'augmentation du passif de la société cédante ; qu'en déclarant recevable l'action de la société BTSG, ès qualités de liquidateur de la société Hélice auto, à l'encontre de la société Parot premium, devenue la société Edenauto premium, motif pris qu'« il est admis que le liquidateur agissant au nom de l'ensemble des créanciers du vendeur du fonds de commerce a qualité pour exercer l'action fondée sur l'article L. 141-17 du code de commerce, et réclamer à l'acquéreur de ce fonds les sommes qu'il a versées au vendeur avant l'expiration du délai d'opposition », cependant que les créanciers susceptibles d'agir à l'encontre de la société Parot premium, devenue la société Edenauto premium, revendiquaient un préjudice propre, distinct de celui des autres créanciers de la société débitrice Hélice auto et qui n'était pas inhérent à la liquidation judiciaire de cette dernière, prononcée le 24 juin 2014, soit une année après la cession, après que la société cessionnaire ait perçue une partie du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article L. 622-20 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l'acquéreur d'un fonds de commerce, qui paie son vendeur avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n'est pas libéré à l'égard des tiers.

Les créanciers du vendeur d'un fonds de commerce étant des tiers, au sens de l'article L. 141-17 précité, qu'ils aient ou non, fait opposition au paiement du prix, le paiement fait au vendeur du fonds, avant l'expiration du délai d'opposition, leur est inopposable.

8. En application de l'article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-4 du même code, seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, en vue de reconstituer leur gage commun.

9. Après avoir constaté que la société cessionnaire s'était directement libérée entre les mains de la société Hélice auto d'une partie du prix de vente du fonds de commerce de cette société, avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente et en avoir déduit qu'elle ne pouvait s'en dire libérée, puis retenu que la société Hélice auto restait débitrice d'un passif certain d'un montant de 564 083,25 euros, l'arrêt en déduit exactement que l'action de la société BTSG², fondée sur les dispositions de l'article L. 141-17 du code de commerce, destinée à obtenir de l'acquéreur du fonds de commerce les sommes par lui versées au vendeur avant l'expiration du délai d'opposition, tendait à la reconstitution du gage commun des créanciers de la procédure et relevait dès lors des actions qu'il avait seul qualité pour exercer dans l'intérêt collectif de ces créanciers.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Vaissette (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Riffaud - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SARL Ortscheidt ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Leduc et Vigand ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce ; articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur le paiement fait au vendeur d'un fonds de commerce avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, à rapprocher : Com., 24 mai 2005, pourvoi n° 01-15.337, Bull. 2005, IV, n° 113 (rejet). Com., 29 septembre 2015, pourvoi n° 13-27.587, Bull. 2015, IV, n° 137 (cassation partielle).

Com., 29 mars 2023, n° 21-21.005, (B), FRH

Rejet

Liquidation judiciaire – Jugement – Effets – Arrêt des poursuites individuelles – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Actions contre les dirigeants sociaux en raison de leurs fautes personnelles

Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 de ce code, que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Les dispositions de ce texte ne profitant qu'au seul débiteur en procédure collective, les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, en raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2021), la société Softness, dont M. [H] était l'associé unique et le dirigeant, a commercialisé en France des boissons non alcoolisées qu'elle importait.

2. A l'occasion d'un contrôle, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a constaté que la société Softness n'acquittait pas les droits et contributions indirectes prévus pour ces marchandises par les articles 520 A-1-b, 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts et lui a notifié un procès-verbal d'infraction de même qu'à son dirigeant.

3. Le 19 décembre 2016, un avis de mise en recouvrement a été délivré à la société Softness qui a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 19 janvier 2017.

4. Le 3 mai 2017, un avis de mise en recouvrement a été délivré à M. [H] lequel, après le rejet de sa contestation, a assigné l'administration des douanes devant un tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la notification d'infraction, de l'avis de mise en recouvrement et le dégrèvement du redressement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation et de confirmer l'avis de mise en recouvrement, alors « que le jugement qui ouvre une liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Softness par jugement du 19 janvier 2017, l'administration des douanes avait émis un avis de mise en recouvrement le 19 décembre 2016 pour une créance de 328 073 euros sur la foi d'un procès-verbal d'infraction du 28 novembre 2016 ; que l'administration des douanes a ensuite notifié le 23 février 2017 un second procès-verbal d'infraction pour les mêmes faits à l'adresse de M. [H], puis un second avis de mise en recouvrement le 3 mai 2017, pour la même créance de 328 073 euros, contre M. [H] ; qu'en jugeant que les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, à raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles frappant la société placée en liquidation judiciaire, cependant que la cour d'appel avait elle-même constaté que les poursuites engagées par l'administration douanière contre M. [H] concernaient la même créance que celle ayant fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement en date du 19 décembre 2016 contre la société Softness, et pour laquelle toute poursuite en justice était suspendue, la cour d'appel a violé les articles L. 641-3, alinéa 1, et L. 622-21 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 de ce code, que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

7. Les dispositions de ce texte ne profitant qu'au seul débiteur en procédure collective, c'est à bon droit que l'arrêt retient que les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, à raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles et que l'administration des douanes ne s'est pas affranchie de cette règle en poursuivant M. [H], sur le fondement des articles 1799 et 1799 A du code général des impôts, en sa qualité de personne solidaire ayant permis de commettre ou de faciliter la fraude.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : M. Riffaud - Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce.

Com., 29 mars 2023, n° 21-20.452, (B), FS

Cassation partielle

Liquidation judiciaire – Vérification et admission des créances – Contestation d'une créance – Décisions du juge-commissaire – Défaut de pouvoir juridictionnel – Applications diverses – Contestation fondée sur l'exécution défectueuse de la prestation – Conditions – Contestation ne constituant pas une demande indemnitaire visant à opérer compensation

Lorsqu'elle est fondée sur l'exécution défectueuse de la prestation et ne constitue pas une demande indemnitaire visant à opérer compensation, la contestation de la créance déclarée au titre du solde du prix des travaux a une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée et, lorsqu'elle présente un caractère sérieux, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, lequel doit inviter l'une des parties à saisir le juge compétent.

Liquidation judiciaire – Vérification et admission des créances – Contestation d'une créance – Pouvoirs du juge – Etendue – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 2021), le 30 mai 2017, la société LTF a été mise en liquidation judiciaire, M. [V] étant désigné en qualité de liquidateur.

La société Var pare-brise a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 8 423,34 euros résultant d'une ordonnance de référé condamnant la société LTF à lui payer une provision au titre du solde du prix de travaux qu'elle avait réalisés à son profit sur un véhicule à livrer, et, pour le surplus, au titre de l'indemnité de procédure et des dépens mis à la charge de la société Var pare-brise par l'ordonnance du premier président refusant d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé, et de frais d'huissier de justice.

2. Le juge-commissaire ayant admis la créance, la société LTF, devant la cour d'appel, a soutenu que celle-ci faisait l'objet d'une contestation sérieuse résultant de malfaçons et inexécutions rendant impossible l'usage du véhicule.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Var pare-brise fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, d'inviter la société LTF à saisir la juridiction du fond compétente pour connaître de sa demande indemnitaire dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis délivré à cette fin, et ce à peine de forclusion, alors « que lorsque, même sérieuse, la contestation du débiteur n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur l'existence ou le montant de la créance du créancier, le juge doit écarter la contestation et admettre la créance ; qu'en renvoyant les parties à mieux se pourvoir et en sursoyant à statuer dans l'attente de la décision définitive, sans se prononcer sur l'incidence du caractère sérieux de la contestation du débiteur sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que la société débitrice demandait le rejet de la créance déclarée aux motifs que celle-ci se heurtait à une contestation sérieuse, les travaux étant affectés de graves malfaçons et inexécutions faisant obstacle à l'immatriculation du véhicule, l'arrêt retient que la contestation soulevée est relative à l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise et présente un caractère sérieux, de sorte qu'elle ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire.

5. De ces seuls motifs dont il résulte que la contestation avait une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée, abstraction faite de ceux erronés mais surabondants relatifs à une demande indemnitaire visant à opérer compensation qui n'était pas formée par la société LTF, la cour d'appel a déduit à bon droit qu'il y avait lieu d'inviter la société débitrice à saisir la juridiction compétente de cette contestation et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis

Enoncé des moyens

7. La société Var pare-brise fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'en renvoyant les parties à mieux se pourvoir et en sursoyant à statuer dans l'attente de la décision définitive, sans justifier de l'existence d'aucune contestation sérieuse pouvant avoir une incidence sur cette créance de frais d'article 700 et de dépens prononcés par l'ordonnance de référé du 6 février 2017, rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ;

1°/ que les décisions doivent être motivées ; qu'en renvoyant les parties à mieux se pourvoir et en sursoyant à statuer dans l'attente de la décision définitive, sans motiver aucunement sa décision concernant la créance de frais d'huissier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce :

8. Il résulte de ces textes que le juge-commissaire, ou la cour d'appel statuant à sa suite sur l'admission des créances, ne peut renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter l'une d'entre elles à saisir la juridiction compétente qu'en cas de contestation sérieuse de la créance déclarée.

9. Pour renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter la société LTF à saisir la juridiction du fond compétente pour connaître de sa contestation relative à l'exécution défectueuse du contrat, l'arrêt retient qu'une telle contestation ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire.

10. En statuant ainsi, alors que la société débitrice ne faisait valoir aucune contestation contre les condamnations prononcées par l'ordonnance du premier président précitée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, ni au sujet des frais d'huissier de justice réclamés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie la société LTF à saisir la juridiction du fond pour connaître des demandes de 1 013 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et de 1 060,44 euros au titre des frais d'huissier de justice, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.

Rapprochement(s) :

Sur l'étendue des pouvoirs du juge en matière de contestation de créance, à rapprocher : Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-18.144, Bull. 2017, IV, n° 151 (cassation partielle).

Com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, (B), FRH

Rejet

Organes – Liquidateur – Pouvoirs – Action paulienne – Exercice – Recevabilité – Applications diverses – Répartition des dividendes profitant exclusivement à certains créanciers

Lorsqu'un acte frauduleux a eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, le liquidateur, qui représente l'intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l'action paulienne, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains des créanciers.

Liquidation judiciaire – Créanciers – Représentation – Liquidateur – Attributions – Action paulienne – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 2021), la société Akerys s'est engagée courant 2004 à acheter à la société A3X Promotion (la société A3X) deux parcelles de terrains pour lesquels elle a versé la somme de 611 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation.

La vente n'ayant pu se réaliser, la société Akerys a assigné la société A3X en remboursement de cette somme.

Par ailleurs, en 2010, la société Groupe Pacfa, qui avait convenu avec la société A3X d'un projet de promotion immobilière portant sur les parcelles litigieuses moyennant le versement d'un acompte de 250 000 euros, a demandé le remboursement de cette somme à la société A3X après l'échec de l'opération, le montant étant garanti par une hypothèque de premier rang sur les parcelles.

2. Le 13 juin 2012, la société A3X, représentée par son gérant M. [V], a effectué un apport en nature des terrains litigieux à la société Sainte Germaine 3, représentant la quasi-totalité des parts d'une société constituée avec la fille de ce dernier, Mme [Z] [V], laquelle a, le 21 août suivant, acquis de la société A3X la quasi-totalité des parts de cette dernière.

Les dernières parts ont été cédées à l'épouse du gérant le 31 mars 2013.

3. Les 23 et 30 août 2013, la société Akerys, qui avait été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire de second rang sur les immeubles litigieux à l'encontre de la société Sainte Germaine 3, a assigné cette dernière ainsi que la société A3X en inopposabilité de l'apport en société sur le fondement de la fraude paulienne.

4. Les 5 avril et 5 juillet 2016, la société A3X a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société [T] et associés étant désignée liquidateur.

Le 10 avril 2017, le liquidateur a assigné la société Sainte Germaine 3 « en nullité pour fraude paulienne » de l'apport en nature effectué par la société A3X au profit de la société Sainte Germaine 3.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société Sainte Germaine 3 fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la procédure collective de la société A3X, pour cause de fraude paulienne, l'apport en nature des parcelles effectué le 13 juin 2012 par la société A3X, d'ordonner la publication de l'arrêt et la réintégration des parcelles dans le périmètre de la liquidation judiciaire de la société A3X, et de dire que le liquidateur pourra appréhender entre les mains de la société Sainte Germaine 3 les parcelles précitées et procéder à leur réalisation suivant les règles inhérentes au droit des procédures collectives, alors « que le liquidateur du débiteur n'est pas recevable à exercer l'action paulienne, faute de pouvoir prétendre agir dans l'intérêt collectif des créanciers, dans une hypothèse où seule une partie des créanciers a intérêt à voir juger que l'acte attaqué leur est inopposable pour cause de fraude paulienne ; qu'en jugeant que le liquidateur était recevable à agir dans l'intérêt collectif des créanciers, après avoir constaté que les deux terrains dont l'apport en nature était contesté faisaient l'objet de deux hypothèques, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'inopposabilité de l'apport en nature allait profiter à l'ensemble des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-20 du code de commerce et de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. Le liquidateur, qui représente l'intérêt collectif des créanciers en application de l'article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-4 du même code, a qualité pour exercer l'action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains d'entre eux.

8. Ayant retenu qu'en transférant, sous le couvert d'un apport en nature, son patrimoine immobilier dans celui de la société Sainte Germaine 3, puis en se dépouillant progressivement de l'ensemble de ses parts sociales de cette société au bénéfice des parents de son gérant au moyen d'une compensation fictive dénuée de contrepartie, la société A3X avait accompli un acte en fraude aux droits de ses créanciers, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision de déclarer cet apport en nature inopposable à la procédure collective de la société A3X peu important que cette inopposabilité n'allait pas profiter à l'ensemble des créanciers.

9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SARL Ortscheidt ; SAS Buk Lament-Robillot -

Textes visés :

Articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.

Com., 8 mars 2023, n° 21-18.722, (B), FS

Cassation partielle sans renvoi

Redressement judiciaire – Période d'observation – Suspension de la procédure de saisie immobilière – Portée – Actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure – Actes antérieurs au jugement d'ouverture – Maintien

Il résulte de la combinaison de l'article L. 622-21, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, et des articles L. 642-18, alinéa 2, et L. 643-2, alinéas 1 et 3, du même code que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d'ouverture. Cette suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d'ouverture.

En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui constate l'arrêt de la saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire du débiteur saisi et, en conséquence, l'anéantissement rétroactif des actes d'exécution forcée, dont le commandement de payer valant saisie immobilière et le jugement d'orientation, en énonçant que l'article L. 642-18 ne s'applique pas au redressement judiciaire et qu'en cette matière, il résulte de l'article L. 622-21, II, que toute procédure de saisie qui n'a pas produit son effet attributif au jour du jugement d'ouverture se trouve arrêtée, et pas seulement suspendue comme en matière de liquidation judiciaire.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mars 2021), sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 23 avril 2009, la société Banque populaire occitane SCBP (la banque) a, par un acte du 4 avril 2018 publié le 18 mai suivant, délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [W] sur l'immeuble lui appartenant.

2. Par un jugement d'orientation du 27 septembre 2018, un juge de l'exécution a fixé la créance de la banque à la somme de 166 509,21 euros, orienté la procédure de saisie immobilière en vente forcée et ordonné le renvoi de l'affaire à une audience d'adjudication ultérieure.

3. Le 27 novembre 2018, M. [W] a été mis en redressement judiciaire, la société [N] et associés (la société [N]) étant nommée en qualité de mandataire judiciaire.

4. Saisi par la banque, le juge de l'exécution a, par un jugement du 24 janvier 2019, constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en conséquence de ce redressement judiciaire.

5. Le 18 décembre 2019, la société [N], ès qualités, a formé tierce opposition à ce jugement, en demandant au juge de l'exécution de constater l'arrêt des poursuites du fait de l'ouverture du redressement judiciaire de M. [W] et, en conséquence, l'anéantissement rétroactif des actes de cette procédure d'exécution.

La banque s'est opposée à ces demandes.

6. Le 21 janvier 2020, M. [W] a bénéficié d'un plan de redressement, la société [N] étant nommée commissaire à l'exécution du plan.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la rétractation du jugement du 24 janvier 2019, de constater l'arrêt de la procédure de saisie immobilière et l'anéantissement rétroactif des actes d'exécution forcée, dont le commandement aux fins de saisie immobilière, et de l'ensemble de la procédure de saisie immobilière, alors que « l'arrêt d'une saisie immobilière en cours à la date d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'emporte pas anéantissement rétroactif des actes de la procédure d'exécution forcée accomplis avant cette date ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, II, et L. 631-14 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 622-21, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, et les articles L. 642-18, alinéa 2, et L. 643-2, alinéas 1 et 3, du même code :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d'ouverture. Cette suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d'ouverture.

10. Pour rétracter le jugement du 24 janvier 2019 ayant constaté la suspension de la saisie immobilière en cours par l'effet du jugement ouvrant le redressement judiciaire de M. [W], puis constater l'arrêt de cette procédure d'exécution et l'anéantissement rétroactif des actes d'exécution forcée, dont le commandement aux fins de saisie immobilière, et de l'ensemble de la procédure de saisie immobilière, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 622-21, II, susvisé qu'en matière de redressement judiciaire, toute procédure de saisie qui n'a pas produit son effet attributif au jour du jugement d'ouverture se trouve arrêtée, et non seulement suspendue comme en matière de liquidation judiciaire, et que les dispositions de l'article L. 642-18, alinéa 2, susvisé ne s'appliquent pas au redressement judiciaire, dès lors qu'elles sont insérées dans une partie du code de commerce relatif à la liquidation judiciaire et au rétablissement personnel, et qu'elles ne font référence qu'au liquidateur. Après avoir constaté que la procédure de saisie immobilière engagée par la banque n'avait pas produit son effet attributif à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire de M. [W], l'arrêt en déduit, d'un côté, que ce jugement n'a pu qu'arrêter les poursuites en cours, ce qui justifie la rétractation du jugement du 24 janvier 2019 ayant constaté la suspension des poursuites, de l'autre, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la question de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation en ce qu'il a fixé la créance de la banque et qu'il appartiendra aux organes de la procédure collective de trancher toute difficulté relative à la fixation des créances, cette demande n'ayant plus d'intérêt dès lors que, par l'effet de l'arrêt des poursuites, l'ensemble de la procédure de saisie immobilière se trouve rétroactivement anéanti, en ce compris le jugement d'orientation.

11. En statuant ainsi, alors que la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire de M. [W] était seulement suspendue, de sorte que les actes de cette procédure intervenus avant le jugement d'ouverture conservaient leur fondement juridique et n'étaient pas rétroactivement anéantis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. La procédure de saisie immobilière en cours ayant seulement été suspendue par le jugement ouvrant le redressement judiciaire de M. [W], doit être rejetée la tierce opposition formée par la société [N], ès qualités, qui tend à obtenir la rétractation du jugement du 24 janvier 2019 en ce qu'il a constaté la suspension de cette saisie immobilière, ainsi que les demandes de M. [W] et de la société [N], ès qualités, tendant à ce qu'il soit constaté que « l'arrêt » de cette procédure d'exécution emporte l'anéantissement rétroactif subséquent de la mesure d'exécution forcée et que le jugement d'orientation du 27 septembre 2018 n'a pas fixé la créance de la banque.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il déclare recevable la tierce opposition formée par la société [N] et associés, en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de M. [W], contre le jugement du juge de l'exécution du 24 janvier 2019, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du 9 juillet 2020 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse ;

Y ajoutant, rejette les demandes de M. [W].

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Barbot - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Articles L. 622-21, II, L. 642-18 et L. 643-2, alinéas 1 et 3, du code de commerce.

Com., 29 mars 2023, n° 21-21.258, (B), FRH

Cassation partielle

Redressement judiciaire – Vérification et admission des créances – Contestation d'une créance – Décision du juge-commissaire – Appel du débiteur – Contestation fondée sur un motif différent de celui soumis au juge-commissaire – Recevabilité

Il résulte de la combinaison des articles L. 624-1, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation.

Dès lors que le débiteur a contesté la créance, quel que soit le motif de cette contestation, il est recevable à invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mai 2021) et les productions, le 15 novembre 2017, la société SOS Micro 57, devenue la société Steel PC, a été mise en redressement judiciaire, la société [D] et Nardi étant désignée mandataire judiciaire.

L'URSSAF de Lorraine a déclaré une créance de 52 385,31 euros à titre privilégié et 61 309 euros à titre chirographaire.

Le 4 décembre 2018, le mandataire judiciaire a fait état de la contestation de créances de la société SOS Micro 57, à hauteur de 42 630,31 euros.

2. Par ordonnance du 10 février 2020, le juge-commissaire a déclaré la créance admise à titre privilégié pour un montant de 52 220,59 euros et à titre chirographaire pour un montant de 61 309 euros.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Steel PC fait grief à l'arrêt de déclarer admise à titre chirographaire pour un montant de 61 309 euros et privilégié pour un montant de 52 220,59 euros la créance déclarée par l'URSSAF de Lorraine, alors « que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la société SOS Micro 57 n'était plus recevable à critiquer les montants dus au titre d'un redressement pour les années 2013 et 2014, que la contestation réalisée le 8 décembre 2010 [2018] de la créance de l'URSSAF de Lorraine ne visait pas ces sommes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la débitrice avait contesté la créance et qu'elle était donc recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire, peu important l'objet de la contestation formulée dans le cadre de ce recours, a violé les articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 624-1, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation.

5. Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 10 février 2020 et admettre la créance de l'URSSAF, à titre privilégié, pour un montant de 52 220,59 euros et, à titre chirographaire, pour un montant de 61 309 euros, l'arrêt relève que la contestation de créance de la société SOS Micro 57 du 8 décembre 2018 n'était pas totale et ne visait pas les sommes dues au titre de cotisations pour le 4e trimestre 2013, les quatre trimestres 2014 et l'année 2014, dont elle demandait désormais l'annulation.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société débitrice, par l'intermédiaire du mandataire judiciaire, avait contesté la créance de l'URSSAF, de sorte que, peu important le motif de cette contestation, elle était recevable à invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande tendant à déclarer irrecevable la demande d'admission de créance et la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise soulevée par la société SOS Micro 57 et la société [D] et Nardi, en qualité de mandataire judiciaire de la société SOS Micro 57, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : M. Bedouet - Avocat(s) : SARL Cabinet Pinet ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles L. 624-1, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens : Com., 19 mai 2015, pourvoi n° 14-14.395, Bull. 2015, IV, n° 84 (cassation).

Com., 8 mars 2023, n° 21-22.354, (B), FRH

Rejet

Redressement judiciaire – Vérification et admission des créances – Contestation d'une créance – Tribunal statuant sur la contestation – Pouvoirs du juge – Etendue – Examen de la contestation

Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que, lorsque le juge-commissaire constate l'existence de la contestation sérieuse d'une créance déclarée et renvoie l'une des parties à en saisir la juridiction compétente, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2021), le 29 novembre 2012, la SCI Aéroville (la SCI) a donné à bail à la société Moa un local situé dans un centre commercial, le contrat prévoyant une livraison du local à une date dont le preneur serait avisé, fixée à deux mois avant la date d'ouverture du centre commercial au public.

L'article 9 des conditions générales du bail stipulait que, si le preneur ne se présentait pas à la date prévue ou s'il manifestait sa volonté de ne pas exécuter le bail, il devrait verser au bailleur une indemnité forfaitaire correspondant à trois années de loyer de base, toutes taxes comprises.

2. La société Moa a été mise en redressement judiciaire le 30 avril 2013 et les sociétés Thévenot-Perdereau-Manière-Le Baze et BTSG ont été désignées respectivement administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et mandataire judiciaire.

3. La SCI ayant informé la société Moa le 4 juillet 2013 que la livraison du local aurait lieu le 7 août 2013, l'administrateur, en application de l'article L. 622-14 du code de commerce, l'a informée le 22 juillet suivant qu'il mettait fin au bail à compter du 31 juillet 2013.

4. Le 31 juillet 2013, la SCI a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 233 220 euros correspondant à la mise en oeuvre des stipulations de l'article 9 des conditions générales du contrat de bail. Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire.

5. Par une ordonnance du 23 septembre 2016, le juge-commissaire a constaté que la contestation, qui portait sur l'interprétation des clauses du bail, était sérieuse ne relevant pas de sa compétence et a invité en conséquence les parties à saisir dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, le juge compétent.

La SCI a, par suite, assigné la société Moa devant un tribunal de grande instance en fixation de sa créance.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que si la déclaration de créance équivaut à une demande en justice, le créancier n'est pas tenu de mentionner le fondement juridique de la créance qu'il déclare et, s'il en mentionne un, il peut ensuite le modifier sans être tenu d'effectuer une nouvelle déclaration ; qu'en affirmant au contraire que le changement de fondement juridique de la créance impliquait une nouvelle déclaration, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 622-25 du code de commerce ;

2°/ que si la déclaration de créance équivaut à une demande en justice, elle doit seulement comporter les mentions prévues aux articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ; que si la déclaration doit ainsi notamment faire mention du montant de la créance et des éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, le créancier n'est pas en revanche tenu de mentionner le fondement juridique de sa créance dès le stade de la déclaration qu'il en fait au passif de son débiteur ; qu'il ne saurait ainsi être déduit de la mention par le créancier, dans sa déclaration, du montant de sa créance et d'éléments de nature à prouver son existence et son montant, qu'il aurait donné à sa demande, dès ce stade, un fondement juridique ; qu'en déduisant néanmoins des mentions, faites dans la déclaration de créance effectuée par la SCI Aéroville, du montant de 233 220 euros à titre privilégié et, comme unique pièce, du contrat de bail conclu avec sa débitrice, avec une référence à l'article 9.1 du titre II dudit acte, que la SCI avait donné à sa demande, dès le stade de sa déclaration de créance, un fondement juridique exclusivement tiré de cette stipulation contractuelle, cependant qu'une telle déduction ne pouvait procéder de la seule mention du montant de la créance et d'un élément de nature à prouver son existence et son montant, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées du code de commerce ;

3°/ que l'indemnité prévue par une clause pénale est fondée sur la responsabilité contractuelle du débiteur, de sorte que le fondement juridique d'une créance indemnitaire n'est pas modifié lorsqu'elle est réclamée au débiteur, non plus en particulier au titre d'une clause pénale, mais, de façon plus générale, au titre de sa responsabilité contractuelle ; qu'après avoir estimé que l'article 9.1 du titre II du contrat de bail était une clause pénale et que la SCI Aéroville aurait déclaré une créance fondée sur cette seule stipulation contractuelle, la cour d'appel a estimé que ladite SCI ne pouvait modifier le fondement juridique de sa créance en invoquant devant la cour d'appel la responsabilité contractuelle de la société Moa, et non pas seulement la clause susmentionnée, sans effectuer une déclaration de créance « reposant sur ce nouveau fondement » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la SCI Aéroville n'avait pas modifié le fondement juridique de sa créance en invoquant devant la cour d'appel la responsabilité contractuelle de la société Moa, et non plus seulement, en particulier, la clause pénale stipulée au bail conclu entre ces sociétés, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. En retenant exactement que la SCI ne pouvait substituer une demande fondée sur la responsabilité contractuelle à celle reposant sur la mise en oeuvre de l'article 9 des conditions générales du bail, objet exclusif de sa saisine, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est donc pas fondé

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; Me Occhipinti -

Textes visés :

Articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur les pouvoirs du juge saisi d'une contestation sérieuse, à rapprocher : Com., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.650, Bull., (cassation).

Com., 8 mars 2023, n° 21-24.650, (B), FRH

Rejet

Responsabilités et sanctions – Responsabilité pour insuffisance d'actif – Conditions – Faute de gestion – Conversion du redressement en liquidation judiciaire – Fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure – Nécessité

Lorsque la liquidation judiciaire d'un débiteur est prononcée au cours ou à l'issue de la période d'observation d'un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n'ouvrant pas une nouvelle procédure, aucune sanction ne peut, dans cette dernière hypothèse, être prononcée sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, en raison de fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire, seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective pouvant être prises en compte pour l'application de ce texte.

Responsabilités et sanctions – Responsabilité pour insuffisance d'actif – Conditions – Faute de gestion – Office du juge – Condamnation du dirigeant – Faculté

L'article L. 651-2 du code de commerce n'ouvre au juge qu'une simple faculté pour condamner le dirigeant d'une personne morale ayant commis une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la personne morale.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 septembre 2021), la société Igreen, dont M. [G] était le gérant, a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 2016.

La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 2017, la société [Z] Hermont, devenue société Alpha mandataires judiciaires, étant désignée liquidateur et la date de cessation des paiements étant fixée au 13 janvier 2015.

2. Soutenant que M. [G] avait commis différentes fautes de gestion, le liquidateur l'a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Alpha mandataires judiciaires, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sanction à l'encontre de M. [G] en raison de la poursuite d'une activité déficitaire depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 13 juillet 2016 jusque l'arrêt du 24 mai 2018, alors « que les fautes de gestion commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire peuvent être prises en considération pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire ; qu'en jugeant que seule une faute du dirigeant antérieure à l'ouverture de la procédure collective pouvait donner lieu à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, qu'il convenait d'apprécier si le dirigeant avait commis, antérieurement à la procédure collective, les fautes alléguées par le liquidateur, qu'il ne pouvait être reproché la poursuite d'une activité déficitaire à M. [G] entre le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 13 juillet 2016 et jusque l'arrêt du 24 mai 2018 confirmant la liquidation judiciaire dans la mesure où la poursuite de l'activité s'était faite dans le cadre de l'autorisation donnée par le tribunal et que le souci de M. [G] de sauver la société, peut-être non réaliste, ne caractérisait pas une faute dès lors que la poursuite de l'activité était encadrée judiciairement, quand M. [G], dirigeant de la société Igreen, demeurait responsable des fautes de gestion qu'il avait pu commettre à compter du redressement judiciaire, ouvert sans désignation d'un administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Seules des fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce. Lorsque la liquidation judiciaire d'un débiteur est prononcée, au cours ou à l'issue de la période d'observation d'un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure. Il s'en déduit qu'une sanction ne peut, dans cette dernière hypothèse, être prononcée sur le fondement de ce texte en raison de fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire.

6. Statuant sur une action en responsabilité pour insuffisance d'actif exercée par le liquidateur contre le dirigeant de la société Igreen dont le redressement judiciaire avait été converti en liquidation judiciaire, l'arrêt en déduit exactement que la poursuite d'une activité déficitaire entre le 13 juillet 2016, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et l'arrêt de la cour d'appel du 24 mai 2018 confirmant, après l'arrêt par le premier président de son exécution provisoire, le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, c'est-à-dire pendant la période d'observation du redressement judiciaire, ne peut justifier une mesure de sanction sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

8. La société Alpha mandataires judiciaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sanction à l'encontre de M. [G] d'une part pour n'avoir pas procédé à une déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, d'autre part, pour avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire depuis la fin de l'année 2014, alors :

« 2°/ que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours constitue une faute de gestion ; que M. [Z] ès qualités reprochait à M. [G] de n'avoir pas procédé à la déclaration de cessation de paiement dans le délai de quarante-cinq jours et d'avoir ainsi contribué à l'insuffisance d'actif ; que pour écarter ce grief, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. [G] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de cessation des paiements, fixée par le tribunal au 13 janvier 2015, mais que les faits reprochés à M. [G] ne justifient pas de sanction à son encontre et, par motifs propres, que si M. [G] a pu commettre l'erreur de ne pas solliciter la protection du tribunal dès qu'il a eu connaissance de la modification du modèle économique de l'activité principale et de penser que par l'apport de ses deniers personnels, il allait pouvoir faire face aux problèmes de trésorerie liés à ces circonstances, il ne peut lui être reproché une quelconque faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, dont elle constatait l'existence, n'avait pas contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

3°/ que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que M. [Z] ès qualités reprochait à M. [G] d'avoir abusivement poursuivi une activité déficitaire ; qu'il lui reprochait d'avoir poursuivi l'activité de la société alors qu'elle était dans une situation catastrophique depuis la fin de l'année 2014, qu'aucun paiement envers les organismes sociaux, l'administration fiscale et le bailleur n'était plus réalisé à partir de cette date et que pour l'exercice 2015, les capitaux propres étaient négatifs avec un solde de – 83 314 € et des dettes de 314 150 € ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché à M. [G] une quelconque faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif, pour cela que la société Igreen avait nécessairement rencontré des problèmes de trésorerie dès 2015 en raison de la note d'information du 1er juin 2015, émanant du ministère de l'écologie et des aéroports de Paris, conditionnant l'octroi de subventions aux particuliers à des diagnostics et procédures de validation étalées dans le temps, que M. [G] avait soldé, sur ses deniers personnels, la dette URSSAF au 16 mai 2017 et qu'il avait une volonté, peut-être peu réaliste, mais intangible, de sauver l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure une faute de gestion de M. [G] au titre de la poursuite abusive d'une activité déficitaire et ayant contribué à l'insuffisance d'actif, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article L. 651-2 du code de commerce que, lorsque le dirigeant d'une personne morale a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la personne morale, le juge peut le condamner à supporter tout ou partie de cette insuffisance d'actif.

10. L'arrêt, après avoir constaté que la société Igreen avait rencontré des difficultés de trésorerie dès 2015, au point de compromettre le paiement de certaines charges, relève que M. [G], sa mère et son associé ont apporté des fonds personnels pour y faire face et qu'il ressort d'une lettre de l'huissier de justice mandaté par l'URSSAF que la dette à l'égard de cet organisme a été soldée. Il retient ensuite que l'attitude du dirigeant témoigne d'une volonté intangible de sauver l'entreprise motivée par une note du ministère de l'écologie et des aéroports de Paris prévoyant un simple décalage dans le temps du versement des subventions auxquelles pouvait prétendre la société Igreen. Il en déduit, par motifs adoptés, que les fautes qui lui sont reprochées ne justifient pas une sanction à son encontre.

11. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 651-2 précité en ne prononçant pas de sanction pécuniaire à l'encontre du dirigeant.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Brahic-Lambrey - Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 651-2 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur les fautes du dirigeant commises pendant la période d'observation et l'exécution du plan d'un redressement judiciaire suivi d'une liquidation judiciaire, à rapprocher : Com., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-17.030, Bull., (rejet).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.