Numéro 3 - Mars 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2023

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Soc., 22 mars 2023, n° 22-13.535, (B), FRH

Rejet

Comité social et économique – Opérations électorales – Modalités d'organisation et de déroulement – Protocole d'accord préélectoral – Validité – Contestation – Recevabilité – Exclusion – Cas – Syndicat professionnel affilié à une fédération ou à une union de syndicats ayant signé le protocole d'accord préélectoral – Contestation après proclamation des résultats des élections professionnelles – Portée

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Melun, 4 mars 2022), le syndicat général des transports CFDT du nord-ouest francilien (le syndicat SGT-CFDT) a saisi, le 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire aux fins d'annuler les élections professionnelles au comité social et économique de la société Citémobil qui se sont déroulées les 17 et 18 novembre 2021.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le syndicat SGT-CFDT fait grief au jugement de déclarer son action irrecevable et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que tout syndicat qui a vocation à participer au processus électoral à intérêt à agir en contestation de la régularité du protocole d'accord préélectoral qu'il n'a pas signé et en application duquel il n'a présenté aucun candidat aux élections ; qu'en retenant que le syndicat SGT-CFDT n'avait pas intérêt à agir aux motifs inopérants qu'il est affilié à l'union fédérale FGTE-CFDT signataire du protocole d'accord préélectoral, quand ces deux syndicats étaient juridiquement autonomes et que la signature du second ne privait pas le premier de son droit d'agir, le tribunal a violé les articles L. 2132-1, L. 2132-3 et L. 2314-6 du code du travail et les articles 31 et 32 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, il résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail qu'un syndicat qui a signé un protocole d'accord préélectoral répondant aux conditions prévues à cet article, ne saurait, après proclamation des résultats, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections.

5. D'autre part, selon l'article L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels.

La Cour de cassation juge ainsi, de façon constante, que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise (Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 10-60.135, Bull. 2010, V, n° 184 ; Soc., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-60.238, Bull. 2014, V, n° 133 ; Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.168, Bull. 2018, V, n° 12).

6. Il en résulte qu'un syndicat professionnel, affilié à une fédération ou à une union de syndicats qui a signé le protocole d'accord préélectoral, que celle-ci soit ou non représentative, ne peut contester la validité de ce protocole et demander l'annulation à ce titre des élections professionnelles dans l'entreprise.

7. Le tribunal, qui, appréciant souverainement les pièces qui lui étaient soumises, a constaté que l'union fédérale route FGTE-CFDT, à laquelle le syndicat SGT-CFDT est affilié, avait participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral et avait signé celui-ci, en a exactement déduit que le syndicat SGT-CFDT était irrecevable à contester judiciairement la validité du protocole préélectoral.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Ott - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés -

Textes visés :

Articles L. 2133-3 et L. 2314-6 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur les conditions de recevabilité de la contestation d'un accord préélectoral par un syndicat, à rapprocher : Soc., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-20.962, Bull., (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.