Numéro 3 - Mars 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2023

CESSION DE CREANCE

Com., 15 mars 2023, n° 21-24.490, (B), FRH

Rejet

Cession de créance professionnelle – Bordereau – Date – Défaut – Portée

Conformément à l'article L. 313-27 du code monétaire et financier, les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et il ne peut être suppléé à cette omission par d'autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur.

Cession de créance professionnelle – Bordereau – Date – Défaut – Notification de la cession au débiteur – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 2021) rendu sur renvoi après cassation (Com., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-17.081), la société Valorisation Mimard Immo a cédé à la société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale (la banque), selon bordereaux non datés, des créances professionnelles ayant donné lieu à l'établissement de trois factures, les 9 août, 30 août et 20 septembre 2010, qu'elle détenait sur la société ACS diffusions.

2. La banque a assigné en paiement cette société qui, se prévalant de l'absence de date sur les bordereaux de cession, a prétendu que les cessions de créance lui étaient inopposables.

La société ACS diffusions a été mise en redressement judiciaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter ses demandes au titre des trois factures des 9 août, 30 août et 20 septembre 2010 pour un montant total de 103 206,43 euros, alors :

« 1°/ que le cessionnaire qui a omis d'apposer la date de la remise sur le bordereau de cession de créances professionnelles peut suppléer à cette omission par d'autres moyens et rendre ainsi la cession opposable aux tiers ; qu'en jugeant que le bordereau de cession de créances professionnelles dépourvu de date était privé de tout effet et que le cessionnaire ne pouvait suppléer à cette omission par d'autres moyens, la cour d'appel a violé les articles L. 313-23 et L. 313-27 du code monétaire et financier dans leur version applicable en la cause ;

2°/ subsidiairement, que le bordereau de cession de créances professionnelles non daté demeure opposable aux tiers en tant qu'acte de cession de droit commun ; qu'en jugeant qu'en l'absence de date apposée sur le bordereau, la cession ne pouvait prendre effet entre le cessionnaire et le débiteur cédé et ce même selon les règles de droit commun, la cour a violé les articles L. 313-23 et L. 313-27 du code monétaire et financier et 1690 du code civil dans leur version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

4. Ayant énoncé à bon droit que, conformément à l'article L. 313-27 du code monétaire et financier, les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et qu'il ne peut être suppléé à cette omission par d'autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur, et retenu qu'aucune cession n'était intervenue entre la société Valorisation Mimard Immo et la banque selon les règles de droit commun, la cour d'appel en a exactement déduit que ces actes ne pouvaient être invoqués comme titre par la banque pour demander paiement à la société ACS diffusions.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Boutié - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard -

Textes visés :

Article L. 313-27 du code monétaire et financier.

Rapprochement(s) :

Sur la portée d'un défaut de date sur le bordereau établi en application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, à rapprocher : Com., 14 juin 2000, pourvoi n° 96-22.634, Bull. 2000, IV, n° 121 (cassation).

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