Numéro 3 - Mars 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2023

CASSATION

2e Civ., 23 mars 2023, n° 21-19.730, (B), FRH

Rejet

Juridiction de renvoi – Saisine – Effet – Arrêt de cassation – Acte de notification – Mentions des voies de recours – Nécessité (non)

Il résulte de la combinaison des articles 625, 631, 634 et 638 du code de procédure civile que la saisine de la juridiction de renvoi ayant pour objet de poursuivre la procédure antérieure ne constitue pas un recours au sens de l'article 680 du code de procédure civile qui, dès lors, n'est pas applicable à l'acte de notification de l'arrêt de cassation.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.881) et les productions, M. [J] a été engagé le 19 février 2009 par la société Duff et Phelps (la société) en qualité de directeur.

2. Il a été licencié pour motif économique le 22 mai 2012.

3. Estimant ce licenciement infondé, il a saisi un conseil de prud'hommes qui, par jugement du 12 novembre 2013, a rejeté toutes ses demandes, sauf à lui accorder des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.

4. Par arrêt du 24 mai 2017, une cour d'appel a confirmé partiellement ce jugement, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement de diverses sommes en conséquence.

5. Par arrêt du 5 décembre 2018 (Soc., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.881), la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt rendu le 24 mai 2017.

6. Cet arrêt a été signifié, par acte du 14 mars 2019, à M. [J] qui a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration reçue le 29 juillet 2019.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième, sixième et septième branches

Enoncé du moyen

7. M. [J] fait grief à l'arrêt de dire que la déclaration de saisine du 29 juillet 2019 est irrecevable, de rappeler que cette irrecevabilité confère force de chose jugée au jugement du 12 novembre 2013, en tenant compte du dispositif de l'arrêt du 24 mai 2017, non atteint par la cassation partielle du 5 décembre 2018, alors :

« 1°/ que l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie ; que si la signification de l'arrêt de cassation comporte les modalités de saisine de la cour d'appel de renvoi selon la procédure avec représentation obligatoire alors qu'elle aurait dû mentionner les modalités de saisine de la cour d'appel de renvoi selon la procédure sans représentation obligatoire, cette signification ne fait pas courir le délai de saisine de la cour d'appel de renvoi ; qu'en l'espèce, M. [J] ayant interjeté appel du jugement prud'homal devant la cour d'appel de Paris le 16 décembre 2013, soit avant le 1er août 2016, l'acte de notification de l'arrêt de la Cour de cassation aurait dû indiquer les modalités de saisine de la cour d'appel de renvoi selon la procédure sans représentation obligatoire ; qu'en constatant que la procédure sans représentation obligatoire s'appliquait et régissait le mode de saisine de la cour d'appel de renvoi et que l'acte de signification de l'arrêt de cassation partielle ne comportait pas les articles 1032, 1036, 1037-1 et 1034 du code de procédure civile dans leur rédaction alors applicable, « soit antérieure au décret n°2017-892 du 6 mai 2017 », et en déduisant néanmoins que la cour d'appel de renvoi n'ayant pas été saisie dans le délai de l'article 1034 du code de procédure civile, cette saisine était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 1035 du code de procédure civile, ensemble l'article 1034 du même code, dans sa rédaction applicable, antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017 ;

4°/ que plus subsidiairement, la mention erronée dans l'acte de signification d'un arrêt de cassation du délai de la voie de recours ouverte ou de ses modalités, cause nécessairement un grief à l'auteur de l'acte de saisine de la cour d'appel de renvoi ; qu'en jugeant que si l'acte de signification de l'arrêt de cassation partielle ne visait pas les articles 1032 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction alors applicable, cette « irrégularité » n'avait pas causé de grief au sens des articles 114 et 649 du code de procédure civile, au salarié, lequel avait saisi le greffe par déclaration puis avait conclu sans être soumis au délai de la procédure avec représentation obligatoire, de sorte que dès lors que la cour d'appel n'avait pas été saisie dans le délai de l'article 1034 du code de procédure civile, il n'y avait pas lieu à examen des demandes, la cour d'appel a violé les articles 114, 649, 680 et 1035 du code de procédure civile et l'article 1034 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017 ;

5°/ que les juges ne peuvent appliquer immédiatement à l'instance en cours une règle nouvelle de procédure qui aurait pour effet de priver l'une des parties au procès de son droit d'accès au juge ; qu'en décidant, en l'absence de tout précédent, que la saisine par M. [J] de la cour de renvoi était irrecevable après avoir constaté que l'acte de signification de l'arrêt de cassation ne visait pas les articles 1032 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction alors applicable, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°/ que la notion de procès équitable, laquelle suppose l'égalité des armes, doit offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'acte de signification ne comportait pas les articles 1032 et suivants dans leur rédaction applicable, antérieure au décret du n°2017-892 du 6 mai 2017, motif pris que cette irrégularité n'avait pas causé de grief au sens des articles 114 et 469 du code de procédure civile au salarié, et en constatant que la cour de renvoi, n'ayant pas été saisie dans le délai de l'article 1034 du code de procédure civile, il n'y avait pas lieu à examen des demandes de sorte que l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi avait pour effet de conférer force de chose jugée au jugement du 12 mai 2013, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes et a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7°/ que les droits d'accès à un tribunal et à un procès équitable se trouvent atteints dans leur substance lorsque la réglementation cesse de servir le principe du contradictoire et de la bonne administration de la justice et constitue une barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond, de manière équitable, par la juridiction compétente ; que la cour d'appel, ne pouvait, sans porter atteinte aux substances même du droit à un procès équitable et à l'accès à un tribunal, déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi et, partant, conférer au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 12 novembre 2013 force de chose jugée quand elle avait elle-même constaté que l'acte de signification visait les articles requis mais dans leur version issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 non applicable en l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

8. Les dispositions des articles 1034 et 1035 du code de procédure civile poursuivent le but légitime d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure, dans le respect des droits de la défense. Elles ne constituent, par conséquent, pas, par elles-mêmes, une entrave au droit d'accès au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En outre, elles ne sont pas de nature, dès lors que le délai court même à l'encontre de celui qui notifie, à placer l'une des parties dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.

9. Selon l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

10. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'irrégularité n'avait pas causé de grief au salarié, lequel a saisi le greffe par déclaration puis a conclu sans être soumis au délai de la procédure avec représentation obligatoire, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. M. [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie ; qu'en déclarant l'acte de saisine irrecevable aux motifs que l'article 1034 du code de procédure civile n'aurait été modifié que pour la durée du délai de saisine par le décret n°2017-892 du 6 mai 2017, bien que cet article a été modifié par un décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un texte erroné, a violé l'article 1034 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

13. Le moyen critique une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

14. Il est, dès lors, irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

15. M. [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le délai de recours ne court pas en l'absence de mention ou de mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ; qu'en jugeant que si l'acte de signification de l'arrêt de cassation partielle ne visait pas les articles 1032 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction alors applicable, cette « irrégularité » n'avait pas causé de grief au sens des articles 114 et 649 du code de procédure civile, au salarié, lequel avait saisi le greffe par déclaration puis avait conclu sans être soumis au délai de la procédure avec représentation obligatoire, de sorte que dès lors que la cour d'appel n'avait pas été saisie dans le délai de l'article 1034 du code de procédure civile, il n'y avait pas lieu à examen des demandes, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. Selon l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Aux termes de l'article 631 du même code, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

Aux termes de l'article 634 du même code, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. Suivant l'article 638 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

17. Il résulte de la combinaison de ces textes que la saisine de la juridiction de renvoi ayant pour objet de poursuivre la procédure antérieure ne constitue pas un recours au sens de l'article 680 du code de procédure civile qui, dès lors, n'est pas applicable à l'acte de notification de l'arrêt de cassation.

18. Le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SARL Ortscheidt ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles 625, 631, 634, 638 et 680 du code de procédure civile.

2e Civ., 2 mars 2023, n° 20-20.065, (B), FS

Rejet

Pourvoi – Déclaration – Effet – Interruption des délais de prescription – Cas – Vice de forme

La déclaration de pourvoi, même entachée d'un vice de forme, interrompt les délais de prescription comme de forclusion et l'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

L'irrégularité peut être régularisée pendant toute la durée de l'instance de cassation par le dépôt d'une déclaration de pourvoi rectificative ou d'un mémoire du demandeur contenant l'indication de son domicile personnel, et, le cas échéant, par une nouvelle déclaration de pourvoi formée, dans le délai de l'article 612 du code de procédure civile, à compter du prononcé de l'arrêt déclarant le pourvoi irrecevable.

Pourvoi – Déclaration – Forme – Vice de forme – Régularisation

Pourvoi – Déclaration – Déclaration rectificative – Effet – Régularisation

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 6 juillet 2020), rendue par le premier président d'une cour d'appel, M. [E] a, en septembre 2014, confié la défense de ses intérêts à la SCP Courtois-Lebel (la SCP) dans différents dossiers.

2. Contestant le solde d'honoraire qui lui était réclamé, M. [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. La SCP conteste la recevabilité du pourvoi. Elle soutient que la déclaration de pourvoi, aux termes de laquelle M. [E] mentionne être domicilié « [Adresse 3] », est nulle, faute de mentionner, conformément aux dispositions de l'article 975 du code de procédure civile, le domicile personnel du demandeur et que cette irrégularité lui cause un grief.

4. L'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue un vice de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur, l'élection de domicile au cabinet d'un avocat ne pouvant y suppléer.

5. Aux termes de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

6. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Aux termes de l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

7. La Cour de cassation juge, concernant la procédure d'appel, qu'il résulte des textes précités, d'une part, que les délais de prescription et de forclusion, interrompus par l'effet de l'annulation d'un acte de saisine entaché d'un vice de procédure, recommencent à courir à compter de cette décision d'annulation (2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.088, Bull. 2014, II, n° 215), d'autre part, que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion (2e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.300, Bull. 2017, II, n° 116).

8. Cette interprétation, relative à l'acte de saisine de la cour d'appel, doit être transposée, en ce qui concerne la Cour de cassation, à la déclaration de pourvoi.

9. Il en résulte que la déclaration de pourvoi, même entachée d'un vice de forme, interrompt les délais de prescription comme de forclusion et que l'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

10. L'irrégularité peut être régularisée pendant toute la durée de l'instance de cassation par le dépôt d'une déclaration de pourvoi rectificative ou d'un mémoire du demandeur contenant l'indication de son domicile personnel, et, le cas échéant, par une nouvelle déclaration de pourvoi formée, dans le délai de l'article 612 du code de procédure civile, à compter du prononcé de l'arrêt déclarant le pourvoi irrecevable.

11. M. [E] ayant, pendant le cours de l'instance suivie devant la Cour de cassation, par le dépôt d'un mémoire, communiqué son adresse personnelle, la nullité affectant la déclaration de pourvoi est couverte.

12. Le pourvoi est, dès lors, recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

13. M. [E] fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 59 203,71 euros hors taxes, le montant total des honoraires dus à la SCP, de constater des règlements laissant subsister un solde de 24 262,88 euros, de fixer à la somme de 1 630,95 euros hors taxes le montant des frais exposés par la SCP pour son compte devant être remboursés, de constater un règlement partiel laissant subsister au titre des frais un solde de 1 485,95 euros hors taxes, de dire qu'il devrait régler à la SCP les sommes de 24 262,88 euros hors taxes à titre de solde d'honoraires, de 1 485,95 euros hors taxes à titre de solde de remboursement de frais, de rejeter sa demande tendant à voir fixer les honoraires de la SCP à la somme de 31 560,75 euros, voir dire que le paiement de deux provisions d'un montant total de 35 000 euros couvrait entièrement les honoraires et frais, voir ordonner la mainlevée des deux saisies pratiquées en août 2015 et obtenir le paiement de frais irrépétibles, et de le condamner à payer à la SCP la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, en affirmant que le cabinet d'avocats Courtois Lebel produisait « des pièces qui établissent l'effectivité des diligences dont il se prévaut » et que la durée des diligences fixée était en conformité avec les diligences « détaillées et justifiées par les pièces produites », sans avoir indiqué sur quelles pièces il se fondait ni avoir analysé aucune de ces pièces, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. [E] soutenant que le cabinet Courtois Lebel avait facturé des « suivis de dossier », « réunions internes », « débriefing » et des diligences incompréhensibles renseignées sous les formules « follow up », « revue projet », « suivi du dossier » et « règlements des confrères », dont la réalité ne pouvait être vérifiée, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. [E] soutenant que les factures produites mélangeaient les numéros des dossiers et les intitulés d'autres dossiers, de sorte que la réalité des diligences facturées était invérifiable, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que s'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraires d'apprécier la responsabilité professionnelle de l'avocat, il en va différemment de l'appréciation de diligences manifestement inutiles de l'avocat, résultant notamment d'une organisation défectueuse et de l'éparpillement des missions entre de multiples collaborateurs du cabinet, occasionnant des temps de facturation injustifiés ; qu'en l'espèce, M. [E] a dénoncé le nombre d'intervenants sur un même dossier nécessitant des réunions internes, la quantité d'interventions inutiles et absurdes telles que des « conférences téléphoniques avec le Greffe », des démarches Palais alors que les avocats sont équipés d'une clé RPVA dont l'usage est très rapide, les résultats très médiocres malgré la profusion des procédures et des interventions dispersées dans tous les dossiers ; qu'après avoir constaté que la durée des diligences fixée par la SCP Courtois Lebel était conforme aux diligences détaillées et justifiées par les pièces produites, le premier président de la cour d'appel, qui s'est borné à constater que M. [E] « ne remet pas utilement en cause leur utilité étant rappelé que le juge des honoraires était incompétent pour apprécier les éventuels manquements professionnels de l'avocat », sans avoir recherché concrètement, ainsi qu'il y était invité, si toutes les diligences effectuées dont la taxation était demandée avaient été utiles à la défense des intérêts de M. [E] ni préciser quelle était leur utilité, qui était précisément contestée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

14. Selon l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

15. L'ordonnance retient, s'agissant du montant des honoraires dus, que, contrairement à ce qu'il affirme, M. [E] ne justifie d'aucun élément matériel probant démontrant qu'un budget maximal d'honoraires avait été fixé pour l'ensemble des six dossiers confiés à la SCP, que celle-ci récapitule pour chacun des dossiers les factures adressées qui, toutes, sont accompagnées d'un détail des diligences effectuées, de leur durée et du montant des honoraires pour chaque avocat intervenu, que le cabinet d'avocats produit aussi des pièces qui établissent l'effectivité des diligences dont il se prévaut et que même si certaines pièces sont transmises en double, il n'en demeure pas moins que la durée des diligences telle que fixée par la SCP est en conformité avec les diligences telles que détaillées et justifiées par les pièces produites et que M. [E] ne remet pas utilement en cause leur utilité, étant rappelé que le juge des honoraires n'est pas compétent pour apprécier les éventuels manquements professionnels de l'avocat.

16. Sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par le premier président de la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant lui.

17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; SAS Hannotin Avocats -

Textes visés :

Article 612 du code de procédure civile.

Com., 22 mars 2023, n° 21-10.808, (B), FS

Cassation partielle sans renvoi

Pourvoi – Pourvoi devenu sans objet – Exclusion – Cas – Commande publique – Contrat conclu après une procédure de référé précontractuel – Conditions – Décision prise avant la conclusion du contrat

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (Lille, 5 janvier 2021), rendue en référé le 24 juin 2020, la société SIA Habitat, qui est une société de gestion d'habitations à loyer modéré, a publié au Journal Officiel de l'Union européenne un avis d'appel public à la concurrence relatif au renouvellement du marché de « vérification préventive et maintenance corrective des équipements de prévention et de sécurité incendie », pour le renouveler à partir du 1er janvier 2021.

2. Quatre offres ont été déposées, parmi lesquelles celle de la société Sopro, précédente attributaire du marché.

3. Le 4 novembre 2020, la société SIA Habitat a informé la société Sopro, que la commission d'appel d'offres, tenue le même jour, n'avait pas retenu son offre et que le marché avait été attribué à la société Sorehal.

4. Soutenant que la société Sorehal avait mis en oeuvre à son égard des actes de concurrence déloyale en se prévalant de personnels qui ne figuraient pas parmi ses employés et par le débauchage de certains de ses salariés, la société Sopro a assigné la société SIA Habitat selon les formes prévues à l'article 1441-1 du code de procédure civile et sur le fondement des articles 2 et 5 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, afin qu'il lui soit fait défense de poursuivre la signature du contrat avec la société Sorehal et que l'annulation de l'attribution du marché soit prononcée.

Non-lieu à statuer soutenu par la défense

5. La société SIA soutient que la signature du marché étant intervenue à la suite de l'ordonnance, le pourvoi est sans objet et qu'il convient de prononcer un non-lieu à statuer.

6. Cependant, si cette circonstance met fin aux pouvoirs du juge saisi en matière précontractuelle, elle ne prive pas d'objet le pourvoi contestant la décision prise par celui-ci avant que cette signature n'intervienne.

7. Il y a donc lieu de statuer sur le pourvoi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Sopro fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes contre la société SIA Habitat en raison de l'attribution d'un marché à la société Sorehal, alors « que le juge des référés précontractuels doit s'assurer du respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats ; que la prise en compte par le pouvoir adjudicateur de renseignements erronés relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières d'un candidat est susceptible de fausser l'appréciation portée sur les mérites de cette candidature au détriment des autres candidatures et ainsi de porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats ; qu'en l'espèce, la société Sopro faisait valoir que la société Sorehal, qui avait obtenu le marché, avait présenté une situation fausse et avait cherché à tromper la société SIA Habitat, pouvoir adjudicateur, quant à ses ressources humaines réelles ; qu'à l'appui de ce moyen, elle produisait aux débats le registre d'entrées et sorties du personnel de la société Sorehal et le rapport d'analyse des offres, dont la comparaison faisait ressortir que la société Sorehal avait mentionné dans son offre de nombreux salariés qui n'étaient en réalité pas inscrits à son registre du personnel, à savoir Mme [S] et MM. [O], [B], [C], [F], [U], [N], [W], [H], [K], [E], [Z], [J], [M], [A], [Y], [P], [T] et [L] ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas démontré que la société SIA Habitat ait été informé des prétendues pratiques de concurrence déloyale de la société Sorehal, ni même qu'elle n'aurait pas procédé aux vérifications suffisantes, quand il appartenait au juge du référé précontractuel de vérifier lui-même, au vu des preuves produites devant lui, que le pouvoir adjudicateur n'avait pas pris en compte des renseignements erronés relatifs aux ressources humaines, et donc aux capacités professionnelles, du candidat retenu, susceptible de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats, le juge des référés précontractuels a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 et de l'article 1441-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 :

9. Ce texte dispose :

« En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.

La demande est portée devant la juridiction judiciaire. »

10. Il résulte de ce texte qu'il appartient au juge précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.

La prise en compte, par un acheteur public, de renseignements erronés relatifs aux ressources humaines et donc aux capacités professionnelles du candidat retenu, qui conditionnent la recevabilité de son offre, est de nature à caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats.

11. Pour rejeter les demandes de la société Sopro, l'ordonnance retient qu'elle ne démontrait pas que la société SIA Habitat ait été informée des prétendues pratiques de « concurrence déloyale », ni même qu'elle n'aurait pas procédé aux vérifications suffisantes auxquelles elle pouvait être tenue lors de la passation du marché et manqué aux obligations de mise en concurrence lui incombant.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si le pouvoir adjudicateur n'avait pas pris en compte des renseignements erronés relatifs aux ressources humaines et donc aux capacités professionnelles du candidat retenu, lesquelles, conditionnant la recevabilité de son offre, étaient de nature à caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

13. La société Sopro fait le même grief à l'ordonnance, alors « que peut saisir le juge des référés précontractuels l'entreprise qui se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une autre entreprise ; que le choix de l'offre d'un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d'avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Sopro avait candidaté, dans le délai de remise des offres, au marché litigieux ; qu'en affirmant néanmoins que la société Sopro ne justifiait pas que le manquement, résultant selon elle du comportement déloyal de la société Sorehal, avait pu entraîner une lésion, le juge des référés précontractuels a violé l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 et de l'article 1441-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 :

14. Pour rejeter les demandes de la société Sopro, l'ordonnance retient que celle-ci n'établissait pas que le manquement résultant, selon elle, du comportement déloyal de la société Sorehal, à le supposer établi, ait pu entraîner une lésion pour elle.

15. En statuant ainsi, par voie d'affirmation, alors qu'il aurait dû rechercher si le choix de l'offre d'un candidat retenu au regard d'informations éventuellement trompeuses sur ses capacités à réaliser le marché était de nature à léser le candidat concurrent qui invoquait ce manquement, le juge a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17. Le contrat ayant été conclu, il n'y a plus lieu à référé précontractuel et la cassation n'implique donc pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle rejette l'exception de nullité de l'assignation, l'ordonnance rendue le 5 janvier 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Michel-Amsellem - Avocat général : M. Debacq - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre -

Textes visés :

Articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009.

Rapprochement(s) :

Sur la portée de la signature d'un contrat de commande publique sur la procédure de référé précontractuel, à rapprocher : Com., 10 juillet 2009, pourvoi n° 09-13.871, Bull. 2009, IV, n° 107 (cassation sans renvoi).

2e Civ., 2 mars 2023, n° 21-17.562, (B), FS

Rejet

Pourvoi – Recevabilité – Récusation – Absence de défendeur

Il résulte des articles 344, alinéa 1, 345, alinéas 1 et 2, et 346 du code de procédure civile que seul le requérant étant partie à la procédure de récusation, le pourvoi en cassation ne peut être dirigé contre le magistrat visé par la requête en récusation, qui n'est pas partie à cette procédure, ni contre le procureur général près la cour d'appel, qui est partie jointe. Toutefois, ce pourvoi, qui concerne une procédure dans laquelle seul le requérant est partie, est recevable, même en l'absence de défendeur.

Pourvoi – Recevabilité – Demandeur – Seule partie à l'instance – Procédure de récusation

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 mai 2021) le 14 avril 2021, M. [J] a déposé une requête en récusation à l'encontre de la présidente d'une chambre d'un tribunal judiciaire, pour l'affaire le concernant.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

2. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

3. Selon l'article 344, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel.

Selon l'article 345, alinéas 1 et 2, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, le président de la juridiction faisant l'objet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi.

Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations. Lorsque le magistrat concerné s'abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président.

Selon l'article 346 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général.

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le requérant étant partie à la procédure de récusation, le pourvoi ne peut être dirigé contre le magistrat visé par la requête en récusation, qui n'est pas partie à cette procédure, ni contre le procureur général près la cour d'appel, qui est partie jointe. Toutefois, ce pourvoi, qui concerne une procédure dans laquelle seul le requérant est partie, est recevable, même en l'absence de défendeur.

5. Dès lors, le pourvoi est de M. [J], irrecevable en ce qu'il est dirigé contre Mme [O], magistrat visé par la requête en récusation, est recevable même en l'absence de défendeur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [J] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête en récusation dirigée contre une présidente d'une chambre d'un tribunal judiciaire pour toutes les affaires le concernant pendantes devant cette chambre, alors « que le premier président doit recueillir les observations du magistrat concerné par la récusation et en faire mention dans sa décision ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'ordonnance attaquée que les observations du magistrat concerné par la récusation aient été recueillies ou sollicitées, en violation de l'article 345 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Le requérant à la procédure de récusation ne saurait utilement invoquer devant la Cour de cassation l'absence de recueil, par le premier président de la cour d'appel, des observations du magistrat visé par la récusation, l'irrégularité invoquée n'étant pas susceptible de lui faire grief.

9. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. M. [J] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête en récusation dirigée contre une présidente d'une chambre d'un tribunal judiciaire pour toutes les affaires le concernant pendantes devant cette chambre, alors « qu'en toute hypothèse, la mise en cause du magistrat, présidente de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Nice, en raison de son absence d'impartialité et d'une animosité manifeste dirigée contre le conseil de M. [J], était de nature à traduire l'existence d'une inimitié notoire entre le juge et cette partie représentée par son conseil ; qu'en estimant qu'il n'existait aucun élément répondant aux critères fixés par l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire de nature à justifier la requête en récusation, sans rechercher si la multiplicité des procédures ayant abouti à des décisions relevant d'un excès de pouvoir du magistrat en cause et les différents échanges de courriers peu amènes entre le juge et le conseil de M. [J], fût-ce à l'occasion d'autres dossiers, n'étaient pas de nature à établir une inimitié notoire justifiant la requête en récusation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.111-6, 8°, du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

11. L'ordonnance qui a relevé que M. [J] n'invoquait aucune des causes visées à l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire, et a fait ressortir que la requête ne faisait valoir aucune autre cause de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité du juge visé dans sa demande, n'encourt pas le grief du moyen.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [O] ;

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bonnet - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés -

Textes visés :

Articles 344, alinéa 1er, 345 alinéas 1er et 2, et 346, du code de procédure civile.

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