Numéro 3 - Mars 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2022

SUCCESSION

1re Civ., 2 mars 2022, n° 20-16.674, (B), FS

Cassation partielle

Conjoint successible – Droits légaux de succession – Droit viager au logement – Bénéfice – Conditions – Manifestation de la volonté d'en bénéficier dans le délai requis – Forme – Manifestation tacite – Maintien dans les lieux – Appréciation

Selon les articles 764 et 765-1 du code civil, le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement.

Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 2019), [O] [I] est décédé le 24 avril 2010, en laissant pour lui succéder son fils [J], né d'une première union, et son épouse commune en biens, Mme [L], qui occupait alors un bien acquis par les deux époux.

2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [I] fait grief à l'arrêt de dire que Mme [L], en restant dans les lieux, a formé une demande tacite de bénéficier du droit au logement résultant des dispositions de l'article 764 du code civil et de dire qu'elle dispose, en ce qui concerne l'immeuble commun, d'un droit d'usage et d'habitation sur la partie du bien dépendant de la succession, alors « que le seul maintien dans les lieux ne caractérise pas la manifestation de volonté du conjoint survivant de bénéficier du droit d'usage et d'habitation viager sur le logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 764 et 765-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 764 et 765-1 du code civil :

4. Selon ces textes, le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement.

5. Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.

6. Pour dire que Mme [L] dispose, en ce qui concerne l'immeuble commun, d'un droit d'usage et d'habitation sur la partie du bien dépendant de la succession, l'arrêt retient que, sauf cas de renonciation expresse, le fait de se maintenir dans les lieux un an après le décès suffit à permettre au conjoint survivant de bénéficier des dispositions de l'article 764 du code civil, que Mme [L] jouit paisiblement du logement familial de façon ininterrompue depuis le décès de [O] [I] et que son maintien dans les lieux doit s'analyser en une demande tacite de bénéficier du droit viager au logement, quand bien même elle n'a formulé de façon expresse cette demande que par conclusions du 30 août 2016.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [L], en restant dans les lieux, a formé une demande tacite de bénéficier du droit au logement résultant des dispositions de l'article 764 du code civil et dit qu'elle dispose, en ce qui concerne l'immeuble commun sis [Adresse 1], d'un droit d'usage et d'habitation sur la partie du bien immobilier dépendant de la succession, l'arrêt rendu le 12 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Dard - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre -

Textes visés :

Articles 764 et 765-1 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-10.171, Bull., (cassation).

Com., 2 mars 2022, n° 20-20.173, (B), FS

Cassation

Partage – Action en réduction – Cas – Action en réduction d'une donation-partage – Liquidation judiciaire du bénéficiaire – Action en réduction d'une donation-partage

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 2020), le 20 août 2013, M. [N] [Z], mis en liquidation judiciaire le 3 février 2006, et M. [F], en qualité de mandataire ad hoc, ont assigné MM. [U], [E] et [S] [Z] et Mmes [D] [Z], épouse [C] [A], et [K] [Z], épouse [G], en réduction d'une donation-partage dont ils avaient été gratifiés par leurs parents, du vivant de ces derniers, le 31 juillet 1987. M. [R], en sa qualité de liquidateur de M. [N] [Z], est intervenu à l'instance.

2. [U] [Z] étant décédé le [Date décès 6] 2020, Mmes [H] [Z] et [X] [Z], épouse [B], ont repris l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [N] [Z] et M. [F], ès qualités, font grief à l'arrêt de constater la nullité de l'acte introductif d'instance et de les débouter de leurs demandes, alors « que le débiteur dispose d'un droit propre, dont il n'est pas dessaisi par l'effet de l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son encontre, pour exercer les droits qu'il peut faire valoir en qualité d'héritier ; qu'à ce titre, il peut exercer seul une action en réduction d'une donation-partage, sous la seule réserve de mettre en cause le liquidateur à raison de l'incidence patrimoniale de son action ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger que M. [N] [Z] n'avait pas la « capacité juridique » ou « qualité à agir » en réduction de la donation-partage dont il avait bénéficié avec ses frères et soeurs sans violer l'article L. 641-9 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1077-1 du code civil et L. 641-9 du code de commerce :

4. Il résulte du premier de ces textes que la faculté d'agir en réduction d'une donation-partage est ouverte à l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d'exercer ou non l'action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsqu'il est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement prévu par le second texte susvisé.

5. Pour annuler l'acte introductif d'instance délivré à la requête de M. [N] [Z], l'arrêt retient que, l'action en réduction d'une donation-partage étant une action patrimoniale, celui-ci n'avait pas qualité pour l'exercer aux lieu et place du liquidateur.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Bélaval - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article 1077-1 du code civil ; article L. 641-9 du code de commerce.

1re Civ., 2 mars 2022, n° 20-21.641, (B), FRH

Cassation partielle

Rapport – Choses sujettes à rapport – Avantage indirect – Nu-propriétaire – Occupant à titre gratuit de l'immeuble – Calcul de l'indemnité – Cas

Celui qui cumule les devoirs d'un locataire, auquel sa position d'occupant d'un immeuble l'assimile, et les obligations issues de la nue-propriété de cet immeuble, ne peut réclamer à l'usufruitier le remboursement des travaux qui, tout en constituant des réparations autres que locatives mises à la charge du bailleur par l'article 1720 du code civil, relèvent du domaine des grosses réparations imputées au nu-propriétaire par l'article 605 du même code.

Il en résulte que l'indemnité de rapport due, en application de l'article 843 du code civil, par le donataire du droit d'usage gratuit d'un immeuble dont il était également nu-propriétaire et dont le donateur avait conservé l'usufruit, est égale aux loyers qui auraient dû être payés si les lieux avaient été loués, après déduction du seul montant des réparations et frais d'entretien incombant à l'usufruitier du bien.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 septembre 2020), [C] [R] est décédée le 8 février 2015, en laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [L] et [F] [O].

2. Des difficultés étant survenues lors du règlement de la succession, M. [F] [O] a assigné son frère en partage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [L] [O] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a bénéficié d'un avantage indirect, par mise à disposition sans paiement de loyer, à titre privé et professionnel, d'une partie de la propriété de [Localité 3], depuis janvier 1971 jusqu'au décès de [C] [R] et de le condamner à rapporter à la succession la somme de 261 536,49 euros à ce titre, alors « que pour être rapportable, l'avantage indirect doit avoir causé un appauvrissement du de cujus ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [L] [O] a bénéficié d'un avantage indirect, soumis à rapport, au titre de la mise à disposition sans paiement de loyer d'une partie de la propriété de Saint Césaire dont sa mère, [C] [R], veuve [O], avait l'usufruit et dont il partageait la nue-propriété avec son frère, la cour d'appel a retenu que « même si l'on considère que les travaux réalisés en 1971 et 1972 par M. [L] [O] pour un montant de 78 067,92 francs étaient indispensables à un usage des lieux à titre d'habitation permanente, avant des les donner à bail, Mme [O] était en mesure d'en régler la moitié dès 1972 » et qu' « il est suffisamment établi que [C] [R] aurait pu, dès 1971, tirer des revenus de la partie de la maison occupée par son fils [L] dans le cadre d'une location, au besoin en recourant à un prêt pour la partie des frais lui incombant, dont les échéances auraient été remboursées par les loyers » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les loyers que [C] [R] aurait été susceptible de percevoir auraient excédé le coût des travaux à effectuer et les intérêts de l'emprunt qu'elle aurait dû souscrire pour les financer, la cour d'appel, qui n'a pas établi la réalité de l'appauvrissement de la défunte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que, depuis janvier 1971, [C] [R] avait consenti à M. [L] [O] l'usage gratuit de la partie d'une maison dont elle avait conservé l'usufruit et dont celui-ci était nu-propriétaire avec son frère, et retenu qu'il n'était pas démontré que cet immeuble n'était pas, à cette époque, en état d'être mis en location, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. M. [L] [O] fait grief à l'arrêt de fixer à 261 536,49 euros l'indemnité de rapport mise à sa charge, alors :

« 1°/ que le montant dû au titre du rapport ne peut excéder l'appauvrissement du de cujus ; que, pour fixer le montant du rapport dû par M. [L] [O], la cour d'appel a retenu que « le montant de l'avantage indirect doit être calculé, hors inflation, en déduisant le montant des réparations et frais d'entretien incombant normalement à l'usufruitière du total des loyers qui auraient dû être payés compte tenu de l'état du bien en 1972 et que l'on peut évaluer à 168,51 euros par mois », se bornant ainsi à déduire des loyers qui auraient dû être versés « le montant des travaux payés pour le compte de l'usufruitière », c'est-à-dire les réparations d'entretien ; qu'en statuant ainsi, quand l'appauvrissement de [C] [R] correspondant aux loyers non-perçus, il y avait lieu de tenir compte de l'ensemble des réparations qui lui auraient incombé en sa qualité de bailleresse, ce qui incluait les grosses réparations, la cour d'appel a violé les articles 860 et 1720 du code civil ;

2°/ que le montant dû au titre du rapport ne peut excéder l'appauvrissement du de cujus ; qu'après avoir retenu qu'« il est suffisamment établi que [C] [R] aurait pu, dès 1971, tirer des revenus de la partie de la maison occupée par son fils [L] dans le cadre d'une location, au besoin en recourant à un prêt pour la partie des frais lui incombant, dont les échéances auraient été remboursées par les loyers », la cour d'appel, pour fixer le montant du rapport dû par M. [L] [O], s'est ainsi bornée à déduire des loyers qui auraient dû être versés « le montant des travaux payés pour le compte de l'usufruitière » ; qu'en statuant ainsi, quand l'appauvrissement de [C] [R] correspondait aux loyers non-perçus, dont il fallait déduire le coût de l'emprunt dont la cour d'appel avait elle-même constaté la nécessité pour financer une partie des travaux qui lui auraient incombé en sa qualité de bailleresse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 860 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.

7. Selon l'article 1720, alinéa 2, du même code, le bailleur est tenu de faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

8. Selon l'article 605 du même code, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.

Les grosses réparations demeurent en principe à la charge du propriétaire.

9. La cour d'appel a relevé que [C] [R] avait consenti à M. [L] [O], avec une intention libérale, l'usage gratuit de la partie d'une maison dont elle avait conservé l'usufruit et dont celui-ci était nu-propriétaire avec son frère.

10. Elle a retenu, à bon droit, que M. [L] [O], en ce qu'il cumulait les devoirs d'un locataire, auquel sa position d'occupant l'assimilait, et les obligations issues de la nue-propriété de l'immeuble, ne pouvait réclamer à l'usufruitière le remboursement des travaux qui, tout en constituant des réparations autres que locatives mises à la charge du bailleur par l'article 1720 du code civil, relevaient du domaine des grosses réparations imputées au nu-propriétaire par l'article 605 du même code.

11. Elle en a exactement déduit que celui-ci était tenu d'une indemnité de rapport égale aux loyers qui auraient dû être payés si les lieux avaient été loués, après déduction du seul montant des réparations et frais d'entretien incombant normalement à l'usufruitière.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. M. [L] [O] fait grief à l'arrêt de dire que M. [F] [O] est créancier d'une indemnité de gestion d'un montant de 92 600 euros à l'encontre de la succession, pour la période comprise entre juillet 1976 et janvier 2015, alors « qu'il n'existe pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [F] [O] avait reçu mandat tacite de gérer l'indivision, pour la période antérieure au décès de [C] [R], c'est-à-dire de juillet 1976 à janvier 2015, la cour d'appel, après avoir écarté toute indemnisation relative aux grosses réparations, a retenu que « seules [pouvaient] donner lieu à créance à l'encontre de l'indivision les travaux d'entretien » ; qu'en statuant ainsi, quand les travaux d'entretien relevant de l'usufruit, M. [F] [O] ne pouvait avoir reçu mandat de son co-ïndivisaire en nue-propriété pour les accomplir, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 815-3 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 815-3, dernier alinéa, et 605 du code civil :

14. Selon le premier de ces textes, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration.

15. Selon le second, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.

16. Pour dire que M. [F] [O] est créancier d'une indemnité de gestion d'un montant de 92 600 euros à l'encontre de la succession, l'arrêt retient que celui-ci a réalisé, pendant cette période, au su de tous, des travaux d'entretien sur des biens dont lui et son frère étaient nus-propriétaires indivis et dont leur mère avait conservé l'usufruit.

17. En statuant ainsi, alors qu'il n'existe pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente, de sorte que M. [F] [O] ne pouvait avoir reçu mandat de son co-ïndivisaire en nue-propriété d'accomplir des travaux d'entretien incombant à l'usufruitière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

18. M. [L] [O] fait grief à l'arrêt de dire que M. [F] [O] est créancier d'une indemnité de gestion d'un montant de 200 euros par mois, à compter du 8 février 2015 jusqu'à la date du partage à intervenir, provisoirement arrêtée à la somme de 11 600 euros en novembre 2019, date de ses dernières écritures, alors « que l'indivisaire qui a géré l'indivision n'a droit à la rémunération que de l'activité qu'il a réellement fournie ; que pour dire que M. [F] [O] était créancier de l'indivision successorale d'une indemnité de gestion d'un montant de 200 euros par mois à compter du 8 février 2015 jusqu'à la date du partage à intervenir, la cour d'appel n'a relevé aucun acte de gestion portant sur un bien indivis postérieur au 8 février 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes caractérisant la gestion des biens indivis par M. [F] [O] postérieurement au décès de [C] [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 815-3 et 815-12 du code civil :

19. Selon le premier de ces textes, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration.

20. Selon le second, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice.

21. Pour dire que M. [F] [O] a droit à une rémunération de 200 euros par mois à compter du 8 février 2015, date du décès de [C] [R], l'arrêt retient que celui-ci a réalisé des travaux d'entretien sur des biens en indivision avec son frère.

22. En se déterminant ainsi, sans relever d'actes caractérisant la gestion des biens indivis par M. [F] [O] postérieurement au 8 février 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [F] [O] est créancier d'une indemnité de gestion d'un montant de 92 600 euros à l'encontre de la succession, pour la période comprise entre juillet 1976 et janvier 2015, et d'une indemnité de gestion de 200 euros par mois, à compter du 8 février 2015 jusqu'à la date du partage à intervenir, provisoirement arrêtée à la somme de 11 600 euros en novembre 2019, l'arrêt rendu le 9 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SARL Corlay -

Textes visés :

Articles 605, 843, 1720, alinéa 2, du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.