Numéro 3 - Mars 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2022

SOCIETE CIVILE

Avis de la Cour de cassation, 30 mars 2022, n° 19-20.143, (B), FS

Avis et retour pour compétence

Société civile de placement immobilier – Parts – Saisie – Signification à un intermédiaire gestionnaire du compte-titres – Obligation d'information (non)

Les dispositions de l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables aux parts de sociétés civiles de placement immobilier.

Dans l'hypothèse où l'acte de saisie de parts d'une société civile de placement immobilier a néanmoins été signifié à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel de telles parts ont été inscrites, cet intermédiaire n'est pas tenu, en cette qualité, d'aviser la société émettrice de cette saisie.

LA COUR,

La deuxième chambre civile, saisie du pourvoi n° 19-20.143 formé par la société Rafy, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation, a sollicité, le 25 mars 2021, l'avis de la chambre commerciale, financière et économique, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile ;

Enoncé de la demande d'avis

1. Par un arrêt du 25 mars 2021, la deuxième chambre civile a transmis à la chambre commerciale, financière et économique, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, une demande d'avis portant sur la question suivante :

« L'intermédiaire habilité à gérer le compte du titulaire de valeurs nominatives, mentionné à l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, manque-t-il à ses obligations tenant à sa qualité d'intermédiaire, en s'abstenant d'informer la société émettrice, en particulier lorsqu'il s'agit d'une SCPI, d'une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières portant sur ces valeurs ? ».

Examen de la demande d'avis

2. S'il résulte des dispositions des articles L. 211-14, L. 211-15, L. 211-17 et R. 211-1 du code monétaire et financier que les titres financiers sont négociables, qu'ils se transmettent par virement de compte à compte, que le transfert de leur propriété résulte de leur inscription au compte-titres de l'acquéreur et qu'ils ne sont matérialisés que par cette inscription, il ressort en revanche de l'article L. 211-14 du code monétaire et financier que les parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ne sont pas négociables, et de l'article L. 214-93 du même code que le transfert de leur propriété résulte d'une inscription, non au compte-titres de l'acquéreur, mais sur le registre des associés, cette inscription étant réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil.

3. Il s'en déduit que les parts de la SCPI ne sont pas des valeurs mobilières, de sorte que les dispositions de l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, qui s'appliquent aux seules valeurs mobilières nominatives, ne leur sont pas applicables.

4. Dans l'hypothèse où l'acte de saisie de parts d'une SCPI a néanmoins été signifié à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel ces parts sont inscrites, au lieu de l'être à la société émettrice de ces parts conformément à l'article R. 232-1 du code des procédures civiles d'exécution, aucune obligation légale ou réglementaire n'impose à cet intermédiaire, en cette qualité, d'aviser la société émettrice de cette saisie.

PAR CES MOTIFS, la chambre commerciale, financière et économique EMET l'avis suivant :

« Les dispositions de l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables aux parts de sociétés civiles de placement immobilier.

Dans l'hypothèse où l'acte de saisie de parts d'une société civile de placement immobilier a néanmoins été signifié à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel de telles parts ont été inscrites, cet intermédiaire n'est pas tenu, en cette qualité, d'aviser la société émettrice de cette saisie. ».

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Blanc - Avocat général : Mme Gueguen (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet -

Textes visés :

Article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.

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