Numéro 3 - Mars 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2022

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT

2e Civ., 24 mars 2022, n° 19-25.033, (B), FRH

Rejet

Décision réputée contradictoire – Conditions – Déclaration d'appel – Signification à l'intimé défaillant

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2019), Mme [X] a interjeté appel, le 30 mars 2017, d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à l'association Ker vie assistance (l'association).

2. La déclaration d'appel a été signifiée à l'association par acte d'huissier de justice du 11 mai 2017.

3. Par arrêt du 16 octobre 2018, une cour d'appel a partiellement infirmé le jugement et statuant à nouveau, a, pour l'essentiel condamné pécuniairement l'association au profit de Mme [X].

4. L'association a formé opposition à cet arrêt.

La cour d'appel a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'opposition.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'association fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition de l'association et de la condamner à payer à Mme [X] une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, alors « que pour que l'arrêt soit rendu non par défaut mais de manière contradictoire à l'égard d'un intimé non constitué, non seulement la déclaration d'appel doit avoir été signifiée à la personne de ce dernier mais également les conclusions comportant les moyens de fait et de droit ainsi que les pièces énumérées selon bordereau annexé ; qu'en retenant que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 octobre 2018 n'avait pas été rendu par défaut, en l'absence de constitution de l'intimé, dès lors que la seule déclaration d'appel valant citation était régulière et avait été signifiée à sa personne, la cour d'appel a méconnu les articles 473 alinéa 1er, 56 et 571 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision.

7. Ayant constaté que la signification de la déclaration d'appel avait été délivrée à personne à l'association, et retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article 56, alinéa 2, du code de procédure civile n'ayant pas vocation à s'appliquer à la déclaration d'appel, celle-ci valait à elle seule citation de l'intimé défaillant au sens de l'article 473 précité, la cour d'appel en a exactement déduit que, quelle que soit la qualification qui lui avait été donné, l'arrêt du 16 octobre 2018 n'avait pas été rendu par défaut et que l'opposition était irrecevable.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 473 et 749 du code de procédure civile.

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