Numéro 3 - Mars 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2022

FILIATION

1re Civ., 23 mars 2022, n° 21-12.952, (B), FRH

Rejet

Actions relatives à la filiation – Action en contestation de la filiation – Contestation d'une reconnaissance de paternité – Conditions – Détermination – Portée

L'article 311-17 du code civil édictant une règle spéciale de conflit de lois prévalant sur la règle générale prévue par l'article 311-14 du même code, il n'y a pas lieu de se référer aux conditions fixées par l'article 311-15 du code civil pour voir se produire les effets que la loi française attache à l'existence ou à l'absence de possession d'état, ce texte n'ayant vocation à jouer que si, en vertu de l'article 311-14, la filiation est régie par une loi étrangère.

Dispositions générales – Conflit de lois – Loi applicable – Loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Action en contestation de reconnaissance de paternité

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2020), le 5 novembre 2004, à Los Angeles, Mme [Y], de nationalité suédoise, a donné naissance à l'enfant [H].

2. Le 16 décembre 2006, à [Localité 5], elle a épousé M. [L], de nationalité française, qui, par acte du 23 décembre 2010 reçu par l'officier de l'état civil monégasque, a déclaré reconnaître [H].

3. Le divorce des époux a été prononcé le 6 février 2016 par la cour supérieure de l'Etat de Californie pour le comté de Los Angeles.

4. Le 19 mai 2017, Mme [Y] a assigné M. [L] en contestation de la reconnaissance de paternité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de juger son action en contestation de paternité irrecevable comme prescrite, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 311-15 du code civil que la possession d'état produit toutes les conséquences qui découlent selon la loi française à l'égard des seuls enfants résidant en France ou dont l'un des parents réside en France ; qu'en analysant la recevabilité de l'action en contestation de la reconnaissance de paternité au regard de l'article 333 du code civil et en retenant, pour la dire irrecevable, qu'il existait une possession d'état de plus de cinq années conforme au titre, nonobstant le fait que ni l'enfant, ni aucun de ses parents n'avait sa résidence habituelle en France, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 311-15 et 333 du code civil et, par refus d'application, l'article 321 du code civil ;

2°/ que l'article 311-15 du code civil s'applique à la détermination de la loi applicable tant à l'action en établissement de paternité régie par l'article 311-14 qu'à l'action en contestation d'une déclaration de paternité régie par l'article 311-17 du code civil ; qu'en décidant, pour déclarer l'action en contestation de la reconnaissance de paternité, que l'article 311-15 du code civil, venant après l'énoncé de la règle générale de l'article 311-14, écartait seulement, au profit de la loi française, les dispositions de la loi étrangère applicable en vertu de l'article 311-14 et que l'article 311-17 énonçait une règle spéciale de conflit de lois qui désigne les règles de fond applicable à la reconnaissance de paternité et à sa contestation, la cour d'appel a violé les articles 311-14, 311-15 et 311-17 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir rappelé qu'il résultait de l'article 311-17 du code civil que l'action en contestation d'une reconnaissance de paternité devait être possible tant au regard de la loi de l'auteur de celle-ci que de la loi de l'enfant, la cour d'appel en a déduit que, M. [L] étant de nationalité française, la recevabilité de l'action devait être examinée au regard de la loi française.

8. Elle a énoncé à bon droit que l'article 311-17 édictait une règle spéciale de conflit de lois prévalant sur la règle générale prévue par l'article 311-14 et qu'il n'y avait pas lieu de se référer aux conditions fixées par l'article 311-15 pour voir se produire les effets que la loi française attachait à l'existence ou à l'absence de possession d'état, ce texte n'ayant vocation à jouer que si, en vertu de l'article 311-14, la filiation était régie par une loi étrangère.

9. Ayant constaté que l'enfant avait bénéficié à l'égard de son père d'une possession d'état de plus de cinq ans depuis la reconnaissance, la cour d'appel en a exactement déduit que, par application de l'article 333 du code civil, l'action en contestation de paternité engagée par Mme [Y], en sa qualité de représentante légale de l'enfant, était irrecevable, nonobstant le fait que ni l'enfant ni aucun de ses parents n'avait sa résidence habituelle en France.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Fulchiron - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Articles 311-14, 311-15, 311-17 et 333 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 11-12.569, Bull. 2013, I, n° 93 (rejet) ; 1re Civ., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-12.602, Bull., (cassation).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.