Numéro 3 - Mars 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2022

ETRANGER

1re Civ., 16 mars 2022, n° 21-10.029, (B), FRH

Rejet

Mesures d'éloignement – Assignation à résidence – Exécution de la mesure d'éloignement – Intervention au domicile de l'étranger – Autorisation préalable du juge des libertés et de la détention – Nécessité

Il se déduit de l'article L. 561-2, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qu'une autorisation du juge des libertés et de la détention est nécessairement requise lorsque les services de police entendent intervenir au domicile de l'étranger assigné à résidence pour exécuter la mesure d'éloignement, peu important qu'ils aient été invités à entrer sans user de contrainte.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, (Bordeaux, 5 novembre 2020) et les pièces de la procédure, le 31 octobre 2020, M. [Z], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire français, assigné à résidence depuis le 14 février 2018, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction définitive du territoire prononcée par un tribunal correctionnel, après avoir été interpellé à son domicile par les services de police.

2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, le 1er novembre 2020, par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le 2 novembre 2020, par M. [Z] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du même code.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Le préfet de la Haute-Vienne fait grief à l'ordonnance de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [Z] et d'ordonner sa mise en liberté, alors « qu'en toute hypothèse, l'autorisation du juge des libertés et de la détention n'est requise qu'en cas de visite domiciliaire ; qu'il résulte du procès-verbal de transport que les policiers ont été invités à entrer dans le domicile sans user de contrainte ; que dès lors, aucune autorisation du juge des libertés et de la détention n'était requise ; que le magistrat délégué a derechef violé l'article L. 561-2, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 561-2, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger assigné à domicile afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.

6. Il se déduit de ces dispositions qu'une autorisation du juge des libertés et de la détention est nécessairement requise lorsque les services de police entendent intervenir au domicile de l'étranger assigné à résidence pour exécuter la mesure d'éloignement, peu important qu'ils aient été invités à entrer sans user de contrainte.

7. Après avoir constaté que M. [Z] avait été interpellé à son domicile, sans autorisation préalable du juge des libertés et de la détention pour réaliser une visite domiciliaire, le premier président en a exactement déduit que l'interpellation, intervenue en dehors de tout cadre légal, était irrégulière.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : Mme Mallet-Bricout - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article L. 561-2, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018.

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