Numéro 3 - Mars 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2022

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005)

2e Civ., 10 mars 2022, n° 20-20.898, (B), FRH

Rejet

Liquidation judiciaire – Effets – Protection sociale complémentaire – Risques décès, risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d'incapacité ou d'invalidité – Garantie – Garantie collective – Maintien à titre gratuit au profit du salarié précédemment licencié – Limite

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juillet 2020), la société Sevenday (la société) a conclu avec l'institution Arpège prévoyance (l'institution de prévoyance) un contrat de mutuelle santé et prévoyance au profit de ses salariés.

2. Par jugement du 3 novembre 2015, un tribunal de grande instance a arrêté un plan de cession de l'une des activités de la société et a autorisé le licenciement pour motif économique de 38 salariés.

3. Par jugement du 16 février 2016, la liquidation judiciaire a été prononcée et la société [I] & associés, prise en la personne de M. [I] (le liquidateur), a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

4. L'institution de prévoyance a résilié le contrat de prévoyance avec effets au 29 février 2016 et a formulé une proposition de « prolongation onéreuse du contrat » à compter du 1er mars 2016.

Le liquidateur lui a adressé à ce titre, le 18 mars suivant, une somme de 35 120,18 euros afin de maintenir, pour un an, les garanties précédemment souscrites pour les salariés licenciés.

5. Le liquidateur es qualités a assigné l'institution de prévoyance en remboursement de la somme ainsi versée, selon lui indûment, et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le liquidateur, es qualités, fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement de la somme de 35 120,18 euros et en dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que la portabilité de l'assurance couverture santé et prévoyance joue, même en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, sans condition de l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien de ces couvertures ; qu'en considérant néanmoins qu'à compter de la résiliation en date du 29 février 2016, les garanties ouvertes par l'institution de prévoyance ont pris fin pour n'être plus en vigueur dans l'entreprise, leur maintien devant être financé par l'employeur et le salariés encore actifs dans l'entreprise, ce qui était devenu impossible, pour en déduire que le paiement volontairement opéré par le mandataire liquidateur, en ce qu'il porte sur des cotisations dues au-delà du 29 février 2016, ne peut être assimilé à un paiement indu, celui-ci ayant librement choisi d'assurer le maintien des couvertures mutuelle et prévoyance dont bénéficiaient les anciens salariés de la société licenciés fin 2015, quand aucun dispositif assurant le financement n'était requis, la cour d'appel a violé l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1302-1 du code civil ;

2°/ que la portabilité de l'assurance couverture santé et prévoyance joue, même en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, sans condition de l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien de ces couvertures ; qu'il est indifférent que le mandataire liquidateur ait pu croire, à tort, qu'il était nécessaire qu'il s'acquitte du financement pour assurer le maintien des couvertures ; qu'en considérant que le paiement volontaire effectué par le liquidateur, en ce qu'il porte sur des cotisations dues au-delà du 29 février 2016, ne peut être assimilé à un paiement indu, celui-ci ayant librement choisi d'assurer le maintien des couvertures mutuelle et prévoyance dont bénéficiaient les anciens salariés de la société licenciés fin 2015, quand aucun dispositif assurant le financement n'était requis, la cour d'appel a violé l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1302-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon les conditions qu'il détermine.

8. Ces dispositions d'ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte.

9. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.

10. L'arrêt relève que l'institution de prévoyance a résilié le contrat le 29 février 2016, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, et qu'à compter de la prise d'effet de cette résiliation prévue par la loi, les garanties ouvertes ont pris fin pour n'être plus en vigueur dans l'entreprise. Il ajoute que le liquidateur a toutefois librement choisi d'assurer le maintien des couvertures mutuelle et prévoyance dont bénéficiaient les anciens salariés de la société licenciés fin 2015.

11. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le paiement volontairement opéré par le liquidateur, en ce qu'il portait sur des cotisations dues au-delà du 29 février 2016, ne pouvait être assimilé à un paiement indu.

12. Le moyen, inopérant en sa première branche qui s'attaque à des motifs surabondants, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Guého - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SARL Cabinet Briard -

Textes visés :

Articles L. 911-1, L. 911-8 et 932-10 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Avis de la Cour de cassation, 6 novembre 2017, n° 17-70.011 et suivants, Bull. 2017, Avis, n° 11 et suivants ; 2e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.164 (rejet).

Com., 2 mars 2022, n° 20-20.173, (B), FS

Cassation

Liquidation judiciaire – Jugement – Effets – Dessaisissement du débiteur – Limites – Actions attachées à la personne du débiteur – Applications diverses – Action en réduction d'une donation-partage

Il résulte de l'article 1077-1 du code civil que la faculté d'agir en réduction d'une donation-partage est ouverte à l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d'exercer ou non l'action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsqu'il est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement prévu par l'article L. 641-9 du code de commerce.

En conséquence, viole les textes précités la cour d'appel qui annule l'acte introductif d'instance délivré à la requête d'un débiteur mis en liquidation judiciaire qui tend à la réduction d'une donation-partage, aux motifs que, cette action étant patrimoniale, ce débiteur n'a pas qualité pour l'exercer aux lieu et place du liquidateur.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 2020), le 20 août 2013, M. [N] [Z], mis en liquidation judiciaire le 3 février 2006, et M. [F], en qualité de mandataire ad hoc, ont assigné MM. [U], [E] et [S] [Z] et Mmes [D] [Z], épouse [C] [A], et [K] [Z], épouse [G], en réduction d'une donation-partage dont ils avaient été gratifiés par leurs parents, du vivant de ces derniers, le 31 juillet 1987. M. [R], en sa qualité de liquidateur de M. [N] [Z], est intervenu à l'instance.

2. [U] [Z] étant décédé le [Date décès 6] 2020, Mmes [H] [Z] et [X] [Z], épouse [B], ont repris l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [N] [Z] et M. [F], ès qualités, font grief à l'arrêt de constater la nullité de l'acte introductif d'instance et de les débouter de leurs demandes, alors « que le débiteur dispose d'un droit propre, dont il n'est pas dessaisi par l'effet de l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son encontre, pour exercer les droits qu'il peut faire valoir en qualité d'héritier ; qu'à ce titre, il peut exercer seul une action en réduction d'une donation-partage, sous la seule réserve de mettre en cause le liquidateur à raison de l'incidence patrimoniale de son action ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger que M. [N] [Z] n'avait pas la « capacité juridique » ou « qualité à agir » en réduction de la donation-partage dont il avait bénéficié avec ses frères et soeurs sans violer l'article L. 641-9 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1077-1 du code civil et L. 641-9 du code de commerce :

4. Il résulte du premier de ces textes que la faculté d'agir en réduction d'une donation-partage est ouverte à l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d'exercer ou non l'action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsqu'il est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement prévu par le second texte susvisé.

5. Pour annuler l'acte introductif d'instance délivré à la requête de M. [N] [Z], l'arrêt retient que, l'action en réduction d'une donation-partage étant une action patrimoniale, celui-ci n'avait pas qualité pour l'exercer aux lieu et place du liquidateur.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Bélaval - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article 1077-1 du code civil ; article L. 641-9 du code de commerce.

Com., 23 mars 2022, n° 20-19.174, (B), FRH

Cassation partielle sans renvoi

Liquidation judiciaire – Réalisation de l'actif – Immeuble – Vente de gré à gré – Locataire – Droit de préemption – Exercice – Possibilité (non)

La vente de gré à gré d'un actif immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire étant une vente faite d'autorité de justice, les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, qui concernent le cas où le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, ne sont pas applicables et une telle vente ne peut donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption par le locataire commercial. Le recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L. 642-18, qui doit être formé devant la cour d'appel en application de l'article R. 642-37-1 du même code, n'est ouvert qu'aux tiers dont les droits et obligations sont affectés par la décision. Dès lors, le locataire du bien objet de la vente ne pouvant exercer de droit de préemption et ses droits et obligations n'étant donc pas affectés par la décision, il est irrecevable à former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente dans ces conditions.

Procédure (dispositions générales) – Voies de recours – Décisions susceptibles – Ordonnances du juge-commissaire – Vente d'immeuble du débiteur en liquidation judiciaire – Recours devant la cour d'appel – Qualité pour l'exercer – Exclusion – Locataire

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2020), par un jugement du 29 novembre 2017, la société Lafayette 06, dirigée par M. [S], a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG², en la personne de M. [T], étant désignée liquidateur.

2. Par une ordonnance du 7 mai 2019, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré d'un immeuble de la société débitrice, situé à [Localité 6], au profit de la société Grumbach immobilier (la société Grumbach), au prix de 720 000 euros. Aucun recours n'a été formé contre l'ordonnance.

3. Mme [D], notaire de la société Grumbach, chargée de la rédaction de l'acte de cession, a notifié le projet de vente à la société Alnève, locataire de locaux commerciaux situés dans l'immeuble, et l'a informée de l'existence à son profit d'un droit de préemption.

La société Alnève a confirmé, le 6 juin 2019, qu'elle souhaitait exercer ce droit.

4. Par une requête du 4 novembre 2019, le liquidateur, exposant les difficultés causées par cette notification tandis que le projet d'acte de vente préparé par Mme [D] stipulait une clause selon laquelle la vente portait sur un immeuble vendu dans sa globalité donné pour partie à bail commercial, ce qui constituait, selon le liquidateur, « une exemption au droit de préférence du preneur commercial », en a saisi le juge-commissaire.

5. Par une ordonnance du 18 décembre 2019, le juge-commissaire a rétracté l'ordonnance du 7 mai 2019, ordonné l'ouverture d'un nouvel appel d'offres pour l'acquisition de l'immeuble, et ordonné la notification de l'ordonnance, notamment à la société Alnève et au dirigeant de la société Lafayette 06, M. [S].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société BTSG² fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance du 18 décembre 2019 alors « que le recours devant la cour d'appel contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce n'est ouvert qu'aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, dans les dix jours de leur communication ou notification ; que le droit de préemption dont dispose le locataire commercial en vertu de l'article L. 145-46-1 du code de commerce ne s'applique pas en cas de vente réalisée dans le cadre de la réalisation des actifs d'un débiteur en liquidation judiciaire, en application de l'article L. 642-18 du code de commerce ; que par ordonnance du 7 mai 2019, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI Lafayette 06 a autorisé la vente de gré à gré au profit de la société Grumbach Immobilier d'un ensemble immobilier appartenant à cette société et comprenant des locaux commerciaux donnés à bail commercial à la société Alnève ; que par ordonnance du 18 décembre 2019, le juge-commissaire a rétracté cette ordonnance et ordonné l'ouverture d'une nouvelle procédure de vente de gré à gré, en précisant que la société locataire ne disposait pas d'un droit de préemption sur le bien objet de la cession ; que saisie d'un recours de la société Alnève, la cour d'appel a annulé pour excès de pouvoir l'ordonnance du 18 décembre 2019, en considérant que le juge-commissaire était dessaisi par le prononcé de l'ordonnance du 7 mai 2019 ayant ordonné la vente de l'immeuble et qu'il ne pouvait rétracter cette décision ; qu'en accueillant ainsi le recours formé par la société Alnève, laquelle ne pouvait se prévaloir d'un droit de préemption sur le bien immobilier vendu dans le cadre de la réalisation des actifs de la société propriétaire en liquidation judiciaire, de sorte que le recours prévu par l'article R. 642-37-1 du code de commerce ne lui était pas ouvert, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 145-46-1 et L. 642-18 du code de commerce, et les articles 31 et 125 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. La société Alnève conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la société BTSG², ès qualités, se serait bornée à demander à la cour d'appel la confirmation de l'ordonnance sans remettre en cause la recevabilité du recours formé devant elle et que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

8. Cependant, la société BTSG² ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, un tel moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 145-46-1, L. 642-18 et R. 642-37-1 du code de commerce :

10. La vente de gré à gré d'un actif immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire est une vente faite d'autorité de justice. Il en résulte que les dispositions du premier de ces textes, qui concernent le cas où le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, ne sont pas applicables et qu'une telle vente ne peut donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption par le locataire commercial.

Le recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application du second texte, qui doit être formé devant la cour d'appel en application du troisième, n'est ouvert qu'aux tiers dont les droits et obligations sont affectés par la décision.

11. Pour annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance du 18 décembre 2019, l'arrêt retient que le juge-commissaire était dessaisi de son pouvoir dès le prononcé de sa décision du 7 mai 2019, à l'égard de laquelle aucun appel, aucune opposition, tierce-opposition ou recours en révision n'avait été effectué, que le liquidateur ne pouvait faire juger la difficulté tenant à l'application du droit de préemption du locataire que par la voie de l'appel et qu'en rétractant son ordonnance, le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir.

12. En statuant ainsi, alors que, la vente de l'immeuble autorisée par le juge-commissaire au titre des opérations de liquidation judiciaire de la société Lafayette 06 ne pouvant donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption par la société Alnève, les droits et obligations de celle-ci n'étaient pas affectés par l'ordonnance du 18 décembre 2019 contre laquelle elle n'était donc pas recevable à former un recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation de l'arrêt en ce qu'il annule pour excès de pouvoir l'ordonnance du 18 décembre 2019 entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt en ce qu'il dit que la cour d'appel ne dispose pas davantage de pouvoir pour rétracter l'ordonnance, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

14. Ainsi que le propose le demandeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Il résulte de ce qui précède que le recours formé devant la cour d'appel par la société Alnève était irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes de nullité de la déclaration d'appel et de prononcé de sa mise hors de cause, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable le recours formé par la société Alnève contre l'ordonnance du juge-commissaire du 18 décembre 2019.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Bélaval - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : Me Bertrand ; SCP Foussard et Froger ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Articles L. 145-46-1, L. 642-18 et R. 642-37-1 du code de commerce.

Com., 2 mars 2022, n° 20-21.712, (B), FRH

Cassation partielle

Liquidation judiciaire – Vérification et admission des créances – Procédure – Instance introduite devant la juridiction compétente par une partie sur invitation du juge-commissaire – Saisine du liquidateur – Recevabilité

Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que l'instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l'invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse dont une créance déclarée est l'objet s'inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur lui-même est personnellement partie, au titre d'un droit propre, de sorte qu'il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente. Toutefois, toute autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à saisir cette juridiction et c'est seulement en l'absence de saisine de celle-ci par l'une des parties à l'instance en contestation de créance que la forclusion prévue par le second texte précité peut être encourue par la partie désignée.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 2020), la société des Deux rives a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 avril 2016 et 5 octobre 2017, M. [R] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur.

2. Le 30 mai 2016, la Caisse de crédit mutuel de Duclair (la banque) a déclaré, au titre de prêts, quatre créances, tant en capital restant dû qu'en intérêts calculés selon un taux effectif global (TEG), qui a été contesté.

Le juge-commissaire, par une ordonnance du 18 décembre 2017, a admis les créances pour leur montant en capital restant dû et, pour le surplus, dit que la société des Deux rives soulève une contestation sérieuse et invité cette société à saisir le tribunal territorialement compétent de ses demandes formées contre la banque, et ce dans le délai d'un mois suivant réception de la notification de l'ordonnance, à peine de forclusion.

3. Le 19 janvier 2018, le liquidateur de la société des Deux rives a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts contractuels et en responsabilité pour inexécution de son obligation de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du liquidateur, alors « que le débiteur est titulaire, en matière de vérification du passif et s'agissant notamment de l'instance devant la juridiction compétente pour statuer sur une contestation jugée sérieuse par le juge-commissaire, d'un droit propre qui n'est pas atteint par le dessaisissement ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action introduite par M. [R], ès qualités, qu'il pouvait seul saisir le tribunal de grande instance territorialement compétent pour statuer sur la contestation de l'EARL des Deux rives contre la banque, nonobstant les termes de l'ordonnance du juge-commissaire du 18 décembre 2017 ayant exclusivement désigné l'EARL des Deux rives pour y procéder, dès lors que l'action ne concernait pas un droit propre de cette dernière qui était dessaisie de l'administration et de la disposition de tous ses droits par l'effet du jugement du 5 octobre 2017 ayant prononcé sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. S'il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que l'instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l'invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse dont une créance déclarée est l'objet s'inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur lui-même est personnellement partie, au titre d'un droit propre, de sorte qu'il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente, toute autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l'intérêt collectif des créanciers, est toutefois recevable à saisir cette juridiction et que c'est seulement en l'absence de saisine de celle-ci par l'une des parties à l'instance en contestation de créance que la forclusion prévue par le second texte précité peut être encourue par la partie désignée.

6. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts pour le prêt de 44 000 euros et de lui enjoindre, au titre de ce prêt, de produire un décompte incluant les versements effectués par la société des Deux rives, de recalculer les échéances réglées avec intérêts au taux légal, et de déduire les intérêts versés depuis le début d'amortissement du prêt sur le capital restant dû, alors « que l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance irrévocable du juge commissaire admettant une créance, fait obstacle à ce que le montant de cette créance puisse être ultérieurement modifié ; qu'en l'espèce, dans son ordonnance du 18 décembre 2017, le juge commissaire a admis les créances de la banque à hauteur des sommes de 332 949,62 euros à titre privilégié, et de 34 913,62 euros, 9 137,57 euros, 8 781,80 euros et 12 907,21 euros à titre chirographaire, au titre du capital restant dû relativement aux différents crédits consentis à l'EARL des Deux rives dont les prêts d'un montant de 356 000 euros et 44 000 euros ; qu'en enjoignant à la banque, au titre des prêts de 356 000 euros et de 44 000 euros dont la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, de produire un décompte incluant les versements effectués par l'Earl des Deux rives, de recalculer les échéances réglées avec intérêts au taux légal, de déduire les intérêts versés depuis le début de l'amortissement du prêt sur le capital restant dû, la cour d'appel, qui est revenue sur le montant des créances admises au titre du principal par le juge commissaire, a violé les articles 1355, anciennement 1351, du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 624-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

9. L'ordonnance du juge-commissaire du 18 décembre 2017 s'étant bornée à admettre la créance résultant du prêt de 44 000 euros, objet du moyen, au seul titre du capital restant dû sur celui-ci, pour la somme de 34 913,62 euros, la cour d'appel, en exigeant qu'il soit procédé au calcul des intérêts au taux légal au lieu du taux contractuel atteint par la déchéance qu'elle prononçait et que l'excédent d'intérêts payés à ce dernier taux soit imputé sur le capital restant dû, n'a pas remis en cause le montant admis de celui-ci ni, par conséquent, méconnu la chose jugée par l'ordonnance du 18 décembre 2017.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande formée par le liquidateur de la société des Deux rives en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde au titre du prêt de 356 000 euros, et de la condamner à lui payer la somme de 250 000 euros au titre de la perte de chance résultant d'un manquement à son devoir de mise en garde, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer, pour déclarer recevable la demande formée par M. [R], ès qualités, et par les époux [K], tendant à voir reconnaître au profit de l'EARL des Deux rives une créance de dommages-intérêts au titre d'un prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde relativement au prêt de 356 000 euros, qu'il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle en cause d'appel, sans répondre aux conclusions de la banque faisant valoir que la demande était irrecevable dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une contestation qui avait au préalable été soumise au juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13. L'arrêt, après avoir déclaré l'appel du liquidateur recevable, a retenu la responsabilité de la banque pour non respect de son obligation de mise en garde.

14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que la seule contestation sérieuse soulevée devant le juge-commissaire et qui avait justifié la décision de celui-ci de renvoyer les parties à mieux se pourvoir portait sur le calcul du TEG, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse de crédit mutuel de Duclair à payer à M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire de l'Earl des Deux rives, la somme de 250 000 euros « au titre de la perte de chance pour manquement à l'obligation de mise en garde », l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur les conditions de recevabilité de l'instance introduite devant la juridiction compétente par une partie sur invitation du juge commissaire, à rapprocher : Com., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-15.978, Bull. 2018, IV, n° 91 (rejet).

Soc., 16 mars 2022, n° 19-20.658, (B), FP

Cassation partielle sans renvoi

Redressement et liquidation judiciaires – Créances – Assurance contre le risque de non-paiement – Garantie – Domaine d'application – Créance des salariés – Créances résultant d'une décision de la juridiction prud'homale – Décision de la juridiction prud'homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 janvier 2019), M. [E] a été engagé en qualité d'apprenti en carrosserie par M. [V], exploitant d'un garage, suivant contrat d'apprentissage à effet du 1er septembre 2014 au 31 août 2016.

Le contrat a été rompu par l'employeur le 31 octobre 2014.

2. Par jugement du 25 août 2015, a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'employeur.

3. Contestant la régularité de la rupture, l'apprenti, le 10 décembre 2015, a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de salaires.

4. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 6 décembre 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'apprenti fait grief à l'arrêt de dire que son indemnité ne donnait pas lieu au paiement de congés payés afférents, alors « que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas légalement prévus est sans effet, de sorte que celui-ci est tenu de payer les salaires jusqu'au terme du contrat ; que dans ces conditions, les congés payés sont dus à l'apprenti ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 6222-18 et L. 1242-16 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 :

6. Selon ce texte, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

7. Il en résulte que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article susvisé est sans effet. Dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat.

8. Pour fixer la créance de l'apprenti au passif de l'employeur à la somme de 12 201,14 euros à titre d'indemnité pour rupture irrégulière et dire que cette indemnité ne donnait pas lieu au paiement de congés payés afférents, l'arrêt retient que l'apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat, que compte tenu du caractère indemnitaire de cette somme, le salarié ne peut prétendre aux congés payés afférents.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture unilatérale par l'employeur du contrat d'apprentissage était intervenue hors des cas prévus par la loi, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que, la rupture étant sans effet, l'apprenti était fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, de sorte que ceux-ci ouvraient droit au paiement des congés payés afférents, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. L'apprenti fait grief à l'arrêt de dire que l'Unedic, délégation AGS-CGEA de Rouen n'était pas tenue à garantir les sommes qui lui sont dues, alors « que dans ses conclusions d'appel, l'Unedic faisait valoir « qu'aucune fixation de créance ne peut intervenir du fait de la clôture de la procédure, seule pouvant être obtenue une condamnation du débiteur, et le CGEA de Rouen devra donc être purement et simplement mis hors de cause » ; qu'en jugeant que la garantie de l'Unedic n'était pas due, en raison de la clôture de la procédure collective de M. [V], tout en fixant néanmoins la créance de M. [E] au passif de la procédure collective de M. [V], ce dont elle aurait dû déduire que la garantie de l'Unedic était due, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 643-11 du code de commerce et L. 3252-6 et L. 3252-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 625-1, alinéa 2, et L. 625-6 du code de commerce et les articles L. 3253-8 1° et L. 3253-15 du code du travail :

11. En application du premier de ces textes, le salarié dont la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne figure pas en tout ou partie sur un relevé, peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes qui doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de la procédure collective.

12. Selon le deuxième texte, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe.

13. Selon le troisième texte, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

14. Aux termes du quatrième texte, l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés et, lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal adresse un relevé complémentaire à l'AGS à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes concernés.

15. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'AGS doit garantir les sommes dues au salarié portées sur le relevé complémentaire établi à la suite d'une décision de la juridiction prud'homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire.

16. Pour dire que l'AGS n'est pas tenue à garantir les sommes dues à l'apprenti, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui lui sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ce qui exclut que la garantie puisse intervenir lorsque la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

20. Il sera dit que la créance de l'apprenti au titre des congés payés afférents aux salaires qui lui sont dus sera fixée au passif de l'employeur à la somme de 1 220,11 euros.

21. Il y a également lieu de dire que l'AGS doit garantir la créance de salaires de l'apprenti d'un montant de 13 421,25 euros.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'indemnité pour rupture irrégulière ne donne pas lieu à paiement de congés payés afférents et que l'Unedic, délégation AGS-CGEA de Rouen n'est pas tenue à garantir les sommes dues à M. [E], l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE au passif de M. [V] la créance de M. [E] au titre des congés payés afférents à l'indemnité pour rupture irrégulière à la somme de 1 220,11 euros ;

Dit que l'AGS doit garantir la créance de salaires de M. [E] d'un montant de 13 421,25 euros.

Arrêt rendu en formation plénière de chambre.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Monge et M. Pietton - Avocat général : Mme Roques - Avocat(s) : Me Balat -

Textes visés :

Article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; articles L. 625-1, alinéa 2, et L. 625-6 du code de commerce ; articles L. 3253-8, 1°, et L. 3253-15 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur les effets de la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par les dispositions du code du travail, à rapprocher : Soc., 4 mai 1999, pourvoi n° 97-40.049, Bull. 1999, V, n° 183 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 6 février 2001, pourvoi n° 98-44.133, Bull. 2001, V, n° 38 (cassation).

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