Numéro 3 - Mars 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2022

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Com., 30 mars 2022, n° 20-16.168, n° 20-17.354, (B), FRH

Cassation partielle

Exécution – Bonne foi – Défaut – Applications diverses – Prime sur objectifs – Défaut de fixation des objectifs par la société

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 20-16.168 et n° 20-17.354 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2020) et les productions, M. [Z] a été nommé président du conseil de surveillance de la société Traqueur le 18 juillet 2006 puis membre et président du directoire de cette société le 28 novembre 2016.

Le même jour, M. [Z] et la société Traqueur ont conclu une convention de mandat social prévoyant diverses obligations de paiement à la charge de cette dernière.

3. Le 15 juin 2017, le conseil de surveillance de la société Traqueur a décidé de révoquer M. [Z] de ses mandats de membre et président du directoire.

4. La société Traqueur ayant refusé de faire droit à ses demandes en paiement de diverses sommes en exécution de la convention de mandat social, M. [Z] l'a assignée en paiement.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° 20-17.354

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 20-16.168

Enoncé du moyen

6. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la prime sur objectifs, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la lettre accord du 9 novembre 2016 prévoyait de confier à M. [Z] une mission de « restructuration et [de] développement du groupe Traqueur avec pour objectif la cession rapide du groupe Traqueur » ; que l'article 4.1.4 de la convention de mandat social du 28 novembre 2016 prévoyait le paiement d'une prime « en cas de cession » de la société, le terme cession étant défini comme « toute opération conduite durant la présidence du directoire de Traqueur par M. [G] [Z], de quelque nature qu'elle soit et quelles qu'en soient les modalités, entraînant immédiatement ou à terme un changement de contrôle de Traqueur (...) et conduisant à une offre publique d'achat sur Traqueur » ; que M. [Z], qui avait reçu mandat de restructurer et développer la société pour créer en amont les conditions propices à la réalisation d'une cession rapide, et non un mandat de négociation en vue d'une cession, avait ainsi droit à cette « prime en cas de cession » dès lors qu'une opération entraînant un changement de contrôle intervenait pendant le temps de sa présidence, peu important qu'il n'ait pas mené les opérations de cession, initiées en l'occurrence par les principaux actionnaires ; qu'en affirmant cependant que « M. [Z], n'ayant pas mené les opérations de cession, ne peut prétendre au versement d'une prime à ce titre en soutenant que la prime était due indépendamment de toute diligence déployée de sa part dans la recherche de négociations avec un acquéreur et était générée par le simple fait de l'acceptation par le conseil de surveillance d'une offre de cession alors qu'il présidait le directoire », la cour d'appel a dénaturé la convention de mandat social du 28 novembre 2016, violant ainsi le principe ci-dessus. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

7. Selon ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Lorsque les stipulations d'un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties.

8. Pour rejeter la demande de M. [Z] en paiement de la prime en cas de cession, prévue à l'article 4.1.4 de la convention de mandat social du 28 novembre 2016, l'arrêt retient que les termes clairs de cette convention prévoient que la cession devait être menée sous la présidence de M. [Z] et que, de plus, il ressort de la lettre du 9 novembre 2016 que l'objectif de la mission qui lui était confiée était la cession rapide du groupe Traqueur, et en déduit que M. [Z] n'ayant pas mené les opérations de cession, il ne peut prétendre au versement d'une prime à ce titre.

9. En statuant ainsi, alors que la convention du 28 novembre 2016, applicable entre les parties, était ambiguë en ce qui concerne tant la question de savoir si la cession de la société Traqueur entrait dans la mission confiée à M. [Z] en sa qualité de président du directoire que les conditions de versement de la prime en cas de cession, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher quelle avait été la commune intention des parties, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° 20-16.168

Enoncé du moyen

10. M. [Z] fait le même grief à l'arrêt alors « qu'une société qui s'engage à payer une rémunération variable à son dirigeant en fonction d'objectifs à atteindre qu'elle fixe unilatéralement est liée par cet engagement ; qu'elle manque à son obligation en s'abstenant de fixer les objectifs conditionnant le versement de cette rémunération ; qu'il revient dans ce cas au juge de déterminer le montant de la rémunération variable en fonction des données de la cause, peu important que le dirigeant n'ait jusqu'alors pas réclamé la fixation de ces objectifs ; que pour débouter M. [Z] de sa demande en paiement de la prime sur objectifs, la cour d'appel a jugé qu'il « avait la possibilité de demander à la société Traqueur de procéder à la fixation de ses objectifs, s'en est abstenu, (et) ne peut dès lors reprocher à la société Traqueur un manquement dans ses obligations de ne pas y avoir procédé » et qu'il « établit donc d'autant moins (...) que c'est de façon déloyale que la société Traqueur s'est soustraite à l'énumération des objectifs qui devaient lui être fixés » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, tandis qu'il lui incombait de déterminer le montant de la rémunération variable de M. [Z] en fonction des données de la cause, sans que la circonstance que la société Traqueur n'ait pas fixé ces objectifs ou que M. [Z] n'en ait pas réclamé la fixation permette à la société d'échapper à son obligation, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1104, alinéa 1, du code civil :

11. Selon ce texte, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

12. Pour rejeter la demande en paiement de la prime sur objectifs formée par M. [Z], l'arrêt, après avoir relevé que la convention du 28 novembre 2016 prévoyait son versement et que les objectifs devaient être fixés par le conseil de surveillance, retient que M. [Z] avait la possibilité de demander à la société Traqueur de procéder à la fixation de ses propres objectifs et que s'en étant abstenu, il ne peut reprocher à cette dernière un manquement dans ses obligations pour ne pas y avoir procédé.

13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il incombait à la seule société Traqueur de fixer les objectifs à réaliser par M. [Z] et qu'elle ne l'avait pas fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° 20-16.168

Enoncé du moyen

14. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour révocation brutale et sans juste motif, alors « que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts ; que le simple changement de majorité ou la volonté de désigner une nouvelle gouvernance ne constitue pas un juste motif de révocation, à moins qu'elle soit justifiée par la nécessité de préserver l'intérêt social ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que M. [Z] ne rapportait pas la preuve de l'absence de juste motif, que la lettre du 18 mai 2017 l'informait de la volonté de la société Coyote de mettre en place une nouvelle gouvernance et que l'extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 15 juin 2017 rappelait qu'il en avait été informé préalablement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette décision de révocation était justifiée par la nécessaire préservation de l'intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-61 du code de commerce, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 225-61, alinéa 1, du code de commerce :

15. Selon ce texte, les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

16. Pour juger que M. [Z] ne rapportait pas la preuve de l'absence de juste motif à sa révocation et rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt relève que la société Coyote l'a, par une lettre du 18 mars 2017, informé de sa volonté de mettre en place une nouvelle gouvernance.

17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision de révoquer M. [Z] était justifiée par la nécessaire préservation de l'intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° 20-17.354 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes en paiement de la prime en cas de cession, de la prime sur objectifs et de dommages-intérêts pour révocation brutale et sans juste motif formées par M. [Z] et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Lefeuvre - Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle -

Textes visés :

Article 1104, alinéa 1, du code civil.

Soc., 2 mars 2022, n° 20-20.077, (B), FP

Cassation partielle

Nullité – Exception de nullité – Mise en oeuvre – Partie – Inopposabilité de la clause – Effets – Clause d'une convention ou d'un accord collectif – Illégalité – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire d'Angoulême, 26 août 2020), la société ITM logistique équipement de la maison internationale (la société) comprend plusieurs établissements distincts, dont l'un situé sur la commune d'Anais. Un accord collectif a été signé le 10 juillet 2019 sur les modalités de mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement et du comité social et économique central par plusieurs syndicats représentatifs au sein de l'entreprise, dont le syndicat CGT ITM LEMI (le syndicat CGT).

Le 11 septembre 2019, un avenant à l'accord du 10 juillet 2019 a été conclu entre l'employeur et les syndicats représentatifs ayant signé l'accord du 10 juillet 2019, à l'exception du syndicat CGT, lequel a saisi le tribunal judiciaire d'une action en annulation de l'avenant.

2. Le 21 février 2020, le comité social et économique de l'établissement d'[Localité 2] a décidé l'ouverture d'une procédure d'information-consultation relative à la politique sociale au sein de l'établissement, ainsi que la désignation d'un expert pour l'assister à cet effet. Estimant que ces délibérations étaient contraires aux termes de l'avenant du 11 septembre 2019, qui précisait que les consultations sur la politique économique, la politique sociale et les orientations stratégiques de l'entreprise devaient s'effectuer au niveau du seul comité social et économique central, l'employeur a saisi le 2 mars 2020 le président du tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de ces délibérations.

3. En défense, le comité social et économique de l'établissement d'[Localité 2] a fait valoir l'illégalité de l'avenant du 11 septembre 2019.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. Le comité social et économique de l'établissement d'[Localité 2] fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité de l'avenant du 11 septembre 2019 à son égard, d'annuler les délibérations d'ouverture de la procédure d'information-consultation relative à la politique sociale de l'établissement, de désignation de l'expert-comptable dans le cadre de cette procédure d'information-consultation et sur le choix de l'expert-comptable et de débouter le syndicat CGT de sa demande de dommages-intérêts, alors :

« 2°/ que la légalité d'un accord collectif peut être mise en cause par une action en nullité ou par la voie de l'exception d'illégalité, peu important l'origine de l'illégalité ; que l'exception d'illégalité et l'exception de nullité constituent des moyens de défense au fond par lesquels le défendeur invoque l'existence d'une cause de nullité d'un acte pour obtenir son inefficacité sans l'anéantir ; qu'en retenant, pour annuler les délibérations en cause et rejeter la demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité de l'avenant du 11 septembre 2019, que le comité social et économique se prévalait de l'exception de l‘illégalité de l'avenant mais que la sanction du non-respect des conditions d'adoption de l'accord collectif était la nullité qui devait être soulevée par voie d'exception et non l'inopposabilité, quand l'illégalité tirée du non-respect desdites conditions n'était pas susceptible d'être sanctionnée au seul titre de l'exception de nullité mais pouvait l'être par la voie de l'exception d'illégalité, dont les effets étaient similaires, le tribunal a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 2312-19 du code du travail et de l'article 1185 du code civil ;

3°/ que la légalité d'un accord collectif peut être mise en cause par une action en nullité ou par la voie de l'exception d'illégalité comme moyen de défense au fond ; qu'en retenant, pour annuler les délibérations en cause et rejeter la demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité de l'avenant du 11 septembre 2019, que ce dernier était opposable tant qu'il n'était pas annulé, quand l'exception d'illégalité invoquée était de nature à le priver d'effet indépendamment de toute action en nullité, le tribunal a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 2312-19 du code du travail et de l'article 1185 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2262-14 du code du travail :

6. Aux termes de ce texte toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

7. Aux termes de l'article L. 2231-5 du même code, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

8. Toutefois, dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que l'article L. 2262-14 ne prive pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de convention ou d'accord collectif, à l'occasion d'un litige individuel la mettant en oeuvre, de sorte que l'article L. 2262-14 ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

9. Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi.

10. La reconnaissance de l'illégalité d'une clause d'une convention ou d'un accord collectif la rend inopposable à celui qui a soulevé l'exception.

11. Pour rejeter l'exception d'illégalité de l'avenant du 11 septembre 2019, le jugement retient que, l'accord collectif étant un acte de droit privé, la sanction du non-respect des conditions d'adoption de cet accord collectif est la nullité qui doit être soulevée par voie d'exception et non l'inopposabilité et que, l'avenant litigieux n'étant pas annulé, il est opposable au comité social et économique de l'établissement d'[Localité 2].

12. En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de caducité de l'assignation, ainsi que les exceptions de litispendance et de connexité, et déclare irrecevable la demande de sursis à statuer, le jugement rendu le 26 août 2020, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire d'Angoulême, statuant selon la procédure accélérée au fond ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond.

Arrêt rendu en formation plénière de chambre.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Huglo - Avocat général : Mme Berriat (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ; article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1185 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur l'inopposabilité d'une clause d'une convention ou d'un accord collectif reconnue illégale, à rapprocher : Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.002 (1), Bull., (cassation partielle sans renvoi).

Soc., 2 mars 2022, n° 20-16.002, (B) (R), FP

Cassation partielle sans renvoi

Nullité – Exception de nullité – Prescription – Article 1185 du code civil – Domaine d'application – Exclusion – Convention ou accord collectif – Exception d'illégalité – Détermination – Portée

Nullité – Exception de nullité – Mise en oeuvre – Partie – Inopposabilité de la clause – Effets – Clause d'une convention ou d'un accord collectif – Illégalité – Cas

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2020), par délibérations du 24 janvier 2019, le comité d'établissement d'[Localité 5] de la société Meubles Ikea France, aux droits duquel vient désormais le comité social et économique d'établissement d'[Localité 5], a désigné un expert dans le cadre des consultations sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

2. La société Meubles Ikea France (la société) a saisi le 1er février 2019 le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour demander l'annulation de ces délibérations, invoquant les termes d'un accord collectif sur le dialogue social signé le 25 mai 2017 au sein de l'entreprise, réservant au seul comité central d'entreprise les consultations périodiques, notamment quant à la situation économique et financière de l'entreprise et la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi.

En défense, le comité d'établissement a fait valoir l'illégalité sur ce point de l'accord collectif.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que selon l'alinéa 3 de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, pour les conventions ou accords conclus antérieurement à la publication de la présente ordonnance et pour lesquels aucune instance n'a été introduite avant cette publication, le délai de deux mois mentionné à l'article L. 2262-14 du code du travail court à compter de cette publication ; qu'en l'espèce, il était constant que l'instance avait été introduite le 1er février 2019, pour contester une délibération du 24 janvier 2019 du comité d'établissement d'[Localité 5] ; qu'il était tout autant constant qu'à l'occasion de cette instance, le comité d'établissement avait soulevé l'illégalité d'un accord collectif de dialogue social du 25 mai 2017 et que la société avait invoqué l'irrecevabilité de ce moyen d'illégalité, sur le fondement de la prescription issue de l'article L. 2262-14 du code du travail ; qu'en affirmant néanmoins que le litige n'était pas soumis aux dispositions du code du travail issues de l'ordonnance n° 2017-1385 et que la société Meubles Ikea France ne pouvait pas se prévaloir des nouvelles dispositions issues de cette ordonnance instaurant le bref délai pour s'opposer au moyen soulevé par le comité d'établissement d'[Localité 5], la cour d'appel a violé l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, ensemble l'article L. 2262-14 du code du travail ;

2°/ que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté s'applique à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; qu'après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté ; qu'en l'espèce, la société Meubles Ikea France faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'action en nullité contre l'accord de dialogue social du 25 mai 2017 était prescrite depuis le 23 novembre 2017 et que l'accord avait reçu un commencement d'exécution par l'employeur et par les comités d'établissement, de sorte que l'exception de nullité de cet accord soulevée par le comité d'établissement d'[Localité 5] était irrecevable ; qu'en décidant que la société ne pouvait pas se prévaloir de la prescription pour s'opposer au moyen soulevé par le comité d'établissement d'[Localité 5] par voie d'exception, sans rechercher comme elle y était invitée si l'accord n'avait pas reçu un commencement d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1185 du code civil ;

3°/ que le moyen par lequel un comité d'établissement soulève l'illégalité d'un accord collectif pour en contester l'application à son égard est une exception de nullité, laquelle est sujette à prescription lorsque l'acte a commencé à être exécuté ; qu'en affirmant que le débat sur l'inopposabilité ou l'illégalité de l'accord du 25 mai 2017 était dépourvu d'intérêt, quand cette question était en réalité déterminante pour se prononcer sur la prescription du moyen du comité d'établissement d'[Localité 5] visant à écarter cet accord, la cour d'appel a violé l'article L. 2262-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

5. Aux termes de l'article L. 2231-5 du même code, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

6. Selon l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, pour les conventions ou accords conclus antérieurement à la publication de la présente ordonnance et pour lesquels aucune instance n'a été introduite avant cette publication, le délai de deux mois mentionné à l'article L. 2262-14 court à compter de cette publication.

7. Toutefois, dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que l'article L. 2262-14 ne prive pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de convention ou d'accord collectif, à l'occasion d'un litige individuel la mettant en oeuvre, de sorte que l'article L. 2262-14 ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

8. Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi.

9. L'exception d'illégalité d'une convention ou d'un accord collectif ne relève pas des dispositions de l'article 1185 du code civil.

10. Lorsque l'illégalité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif est invoquée par voie d'exception, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande.

11. La reconnaissance de l'illégalité d'une clause d'une convention ou d'un accord collectif la rend inopposable à celui qui a soulevé l'exception.

12. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir des nouvelles dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 instaurant un délai de recours en annulation de deux mois, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'illégalité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif est invoquée par voie d'exception.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

14. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'un accord d'entreprise peut définir les modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ; que dans les entreprises comportant un comité central d'entreprise et des comités d'établissement, un tel accord permet d'aménager la répartition des consultations entre le comité central d'entreprise et les comités d'établissement ; qu'en l'espèce, en affirmant que les dispositions de l'accord du 25 mai 2017, qui avaient réservé au seul comité central d'entreprise de la société Meubles Ikea France les consultations périodiques sur la politique sociale et la situation économique et financière de l'entreprise, n'étaient pas licites, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2323-7, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 :

15. Selon ce texte, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir les modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur la politique sociale de celle-ci, les conditions de travail et d'emploi.

16. Il en résulte qu'un accord d'entreprise peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels les consultations récurrentes sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.

17. L'arrêt retient qu'à la date de la signature de l'accord du 25 mai 2017 sur le dialogue social, l'article L. 2323-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 applicable aux accords collectifs définissant les modalités d'organisation des consultations récurrentes des institutions représentatives du personnel, ne prévoyait pas la possibilité de conclure un accord dérogatoire quant au niveau de la consultation et que, par suite, les dispositions de l'accord du 25 mai 2017 réservant au seul comité central d'entreprise les consultations périodiques sur la politique sociale et la situation économique et financière de l'entreprise n'étaient pas conformes aux dispositions légales alors applicables.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation prononcée sur le chef du dispositif visé par la quatrième branche du moyen entraîne la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef du dispositif, relatif aux condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, visé par le second moyen.

20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

21. La Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette le moyen d'incompétence soulevé par la société Meubles Ikea France, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE les délibérations du comité d'établissement d'[Localité 5] du 24 janvier 2019.

Arrêt rendu en formation plénière de chambre.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Huglo - Avocat général : Mme Berriat (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ; article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1185 du code civil ; articles L. 2323-7, 1°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et L. 2232-12 du code du travail.

Com., 23 mars 2022, n° 20-15.475, (B), FRH

Cassation partielle

Résiliation – Dommages intérêts – Résiliation aux torts réciproques des parties – Fixation de la part de responsabilité de chacun

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société X-Gil Full System du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Filhet Allard et cie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-15.191), la société Seafrance ayant pour activité le transport maritime trans-manche, a conclu en 2007 un « contrat cadre » confiant à la société Spiral restauration et multi-activités (la société RMA devenue ensuite X-Gil Full System) la conception et l'installation d'un progiciel de gestion des ventes à bord de ses navires.

Le désaccord survenu entre les parties a conduit la société Seafrance à assigner en résiliation du contrat sa cocontractante, laquelle a appelé en garantie son assureur en responsabilité civile, la société Chubb european groupe SE (la société Chubb).

Par jugement du 16 novembre 2011 du tribunal de commerce de Paris, la société Seafrance a été mise en liquidation judiciaire, la SCP [U] et la Selarl FHB étant désignées en qualité d'administrateurs et la société BTSG en celle de liquidateur. Après résiliation du contrat aux torts partagés à parts égales entre les parties, le montant du préjudice subi par chacune d'elles a été fixé, puis a fait l'objet d'une compensation.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société X-Gil Full System fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la condamne à payer à la société Seafrance la somme de 63 446,82 euros à titre de dommages-intérêts et de la condamner à payer aux organes de la procédure collective de la société Seafrance, une certaine somme, alors que :

« 1°/ en cas de partage de responsabilité, le juge doit rechercher le préjudice causé à chaque partie et leurs parts respectives de responsabilité avant d'en décider la compensation partielle ou totale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que chacune des sociétés avait contribué à la mauvaise exécution du contrat, étant définitivement acquis que chacune avait contribué au dommage à hauteur de 50 % ; qu'il en résultait que chacune d'elles devait participer, à hauteur de sa propre faute, à la réparation de l'ensemble des préjudices ; en considérant que chacune devait réparation du dommage de l'autre sans tenir compte de la part contributive de chacune, définitivement retenue à hauteur de 50 %, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait accorder à la société Seafrance l'ensemble des indemnités liées au retard dans l'exécution de la prestation alors qu'elle avait constaté que « les difficultés liées à la recette de l'application nécessitant la présence de salariés de la société Seafrance à Lyon sont dues à l'attitude de la maîtrise d'ouvrage ainsi qu'il a été préalablement rappelé » ; qu'en accordant cependant à la société Seafrance sa demande sur les indemnités liées au retard, la cour d'appel a violé l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,

5. Il résulte de ce texte que, sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer, le cas échéant par le paiement de dommages-intérêts, le préjudice causé à son cocontractant en raison de l'inexécution fautive, ou réputée fautive, de cette obligation.

6. Pour condamner la société X-Gil Full System à payer une certaine somme aux organes de la procédure collective de la société Seafrance, l'arrêt, après avoir évalué les préjudices respectivement causés aux parties, a ordonné la compensation entre les créances de chacune.

7. En statuant ainsi, alors que, chacune des parties contractantes étant jugée responsable pour moitié de la résiliation du contrat, elle devait réparer le préjudice subi par l'autre du fait de cette résiliation en tenant compte de cette proportion, soit seulement à concurrence de 50 % de ce préjudice, la compensation ne devant s'opérer qu'après application au préjudice de chaque partie de ce coefficient, la cour d'appel qui, en ordonnant la compensation sans tenir compte de cette proportion, a condamné chaque partie à indemniser intégralement le préjudice de l'autre, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société Spiral restauration et multi-activités devenue la société X-Gil Full System à payer à la société Seafrance la somme de 63 446,82 euros à titre de dommages-intérêts, il condamne la société X-Gil Full System à payer à la société [U] partners, prise en la personne de M. [S] [U], la société BTSG, prise en la personne de M. [L] [G] et la société FHB, prise en la personne de M. [O], ès qualités, la somme de 171 334,37 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, dit que les intérêts dus pour une année entière pourront être capitalisés aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, condamne la société X-Gil Full System aux dépens et à payer à la société [U] partners, prise en la personne de M. [S] [U], la société BTSG, prise en la personne de M. [L] [G] et la société FHB, pris en la personne de M. [O], ès qualités, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Fontaine - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SARL Corlay ; SCP Bouzidi et Bouhanna -

Rapprochement(s) :

Sur le calcul du montant du préjudice en cas de faute réciproque dans un contrat synallagmatique, à rapprocher : Com., 6 mars 1984, pourvoi n° 82-11.350, Bull. 1984, IV, n° 92 (rejet).

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