Numéro 3 - Mars 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2022

CASSATION

2e Civ., 24 mars 2022, n° 20-12.210, (B), FRH

Rejet

Juridiction de renvoi – Saisine – Déclaration de saisine – Procédure avec représentation obligatoire – Signification de la déclaration de saisine – Modalités

En l'absence de dispositions particulières, notamment dans l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique, dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, régissant la signification, par son auteur, aux autres parties à l'instance, de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, celui-ci satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en signifiant la déclaration de saisine qu'il a lui-même établie et remise au greffe.

Juridiction de renvoi – Saisine – Déclaration de saisine – Dépôt au greffe de la juridiction – Signification de la déclaration de saisine – Portée

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en Provence, 14 mars 2019 et 16 janvier 2020 statuant sur renvoi après cassation), la société Vahedis et son mandataire liquidateur, M. [N], aux droits duquel vient la société BRMJ, (le liquidateur), ont relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire d'un tribunal de commerce ayant admis au passif de la société Vahedis, pour un certain montant, une créance déclarée par la société Goodyear Dunlop Tires France (la société Goodyear Dunlop), et sursis à statuer pour le surplus.

2. Sur le pourvoi de la société Vahedis, l'arrêt rendu par la cour d'appel a été cassé en toutes ses dispositions avec renvoi (Com., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-18.335, diffusé).

3. La société Goodyear Dunlop a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de renvoi d'un incident de caducité de la déclaration de saisine, tirée de son absence de signification.

4. Après avoir statué sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant accueilli l'incident, la cour d'appel s'est prononcée sur le fond du litige.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Goodyear Dunlop fait grief à l'arrêt du 14 mars 2019 de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par la société Vahedis en date du 20 mars 2018, à raison de l'absence de signification de la déclaration par celle-ci, au sens de l'article 1037-1 du code de procédure civile, alors « qu'en vertu de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel après cassation, « la déclaration de saisine doit être signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation » ; qu'il en résulte que seule la déclaration de saisine émanant du greffe, renvoyée via le RPVA au conseil de l'auteur de la saisine, doit être signifiée par ce dernier aux autres parties à l'instance, à l'exclusion de tout autre acte ; qu'en décidant néanmoins que la société Vahedis avait valablement signifié à la société Goodyear sa déclaration de saisine, en lui adressant la déclaration que son conseil avait lui-même généré, via le logiciel e-barreau, la cour d'appel a violé les articles 905-1, 1037-1 du code de procédure civile et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel. »

Réponse de la Cour

6. En l'absence de dispositions particulières, notamment dans l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, régissant la signification par son auteur aux autres parties à l'instance de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, ce dernier satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en signifiant la déclaration de saisine qu'il a établie et remise au greffe.

7. Ayant constaté qu'avait été signifié, les 25 et 26 avril 2018, par l'auteur de la déclaration de saisine aux autres parties de l'instance, le message d'origine, matérialisé sous un format papier, dont il n'était pas contesté qu'il comportait toutes les mentions prescrites par les dispositions de l'article 1033 du même code, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que refuser toute validité à une telle signification serait, en tout état de cause, de nature à constituer une atteinte disproportionnée aux droits du déclarant de saisir la juridiction de renvoi.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Richard ; SAS Hannotin Avocats ; SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Article 1037-1 du code de procédure civile.

2e Civ., 3 mars 2022, n° 20-16.809, (B), FRH

Irrecevabilité

Pourvoi – Ouverture – Conditions – Décision entachée d'excès de pouvoir – Excès de pouvoir – Définition – Exclusion – Violation du principe de la contradiction

Recevabilité du pourvoi, examinée d'office

1. Selon l'article 170 du code de procédure civile, les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.

2. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

3. Les sociétés Iho Beteiligungs GmbH, Iho Holding GmbH & Co. KG, Ina-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG et Schaeffler AG (les sociétés) se sont pourvues en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 25 février 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ayant relevé de la caducité les parties auxquelles incombait le paiement de la consignation mise à leur charge par un juge de la mise en état, lequel avait ordonné l'expertise.

4. Si, en premier lieu, il est de jurisprudence constante qu'aucun texte n'autorise le juge chargé du contrôle des expertises à statuer sur la demande de relevé de caducité présentée, sur le fondement de l'article 271 du code de procédure civile, par l'une des parties, sans provoquer les explications de l'autre, la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir.

5. En second lieu, le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par l'ordonnance du juge de la mise en état pour surveiller la mesure d'instruction, conformément aux articles 155, alinéa 3, et 155-1 du code de procédure civile, statue sur une requête en relevé de caducité sans excéder ses pouvoirs, alors même que le juge de la mise en état aurait accordé un renvoi pour conclure sur la demande en relevé de caducité.

6. Le pourvoi, dont le moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir, n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Marc Lévis ; SCP Sevaux et Mathonnet -

Textes visés :

Article 170 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.