Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2021

TRIBUNAL D'INSTANCE

Soc., 3 mars 2021, n° 19-21.086, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Compétence – Compétence matérielle – Elections professionnelles – Comité social et économique – Nombre et périmètre des établissements distincts – Recours contre la décision de l'autorité administrative – Office du juge – Limites – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 2 août 2019), la société CGI France a fixé, suivant une décision unilatérale en date du 11 décembre 2018, à trois le nombre de ses établissements distincts.

2. Par décision du 5 mars 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le Direccte) d'Ile-de-France a rejeté la contestation formée contre la décision unilatérale et a retenu un découpage identique à celui arrêté par cette dernière.

3. Les syndicats FIECI CFE CGC, SNEPPSI CFE CGC, SICSTI CFTC et M. N... ont formé un recours, le 21 mars 2019, contre la décision du Direccte d'Ile de France.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief au jugement de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action soulevée par la société, le syndicat CGT-CGI et la Fédération communication, conseil et culture (F3C CFDT), de déclarer recevable la contestation portant sur la décision du 5 mars 2019 rendue par la Direccte d'Ile-de-France sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, de fixer à douze le nombre d'établissements distincts et de reconnaître la qualité d'établissement distinct aux unités d'affaires « Business Unit Business Consulting », « Business Unit CPG Retail & Manufacturing », « Business Unit Energy Utilities Telco et Media », « Business Unit Financial Services », « Business Unit Transportations – Public Sector et Human Ressource », « Business Unit Grand Est », « Business Unit Grand Ouest », « Business Unit Grand Sud », l'unité d'affaires « Business Unit Nord », « Business Unit France Global Delivery Center », « Business Unit I2CE » et à l'entité « Fonctions corporatives », alors « que lorsqu'il est saisi d'un recours contre la décision de l'autorité administrative fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts, le tribunal d'instance ne peut, s'il annule cette décision au motif que l'autorité administrative n'a pas été valablement saisie et ne pouvait en conséquence se prononcer sur le découpage de l'entreprise, statuer lui-même sur la question du nombre et du périmètre des établissements distincts ; que selon l'article R. 2313-1 du code du travail, seules les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils en ont été informés, contester devant la Direccte la décision unilatérale de l'employeur fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts ; qu'en l'absence de contestation formée dans le délai de quinze jours par l'une de ces organisations syndicales, la décision unilatérale de l'employeur devient définitive ; qu'en conséquence, en cas de contestation formée par une section syndicale, dépourvue de la personnalité juridique, la Direccte n'est pas valablement saisi et doit rejeter cette contestation, sans pouvoir se prononcer sur le nombre et le périmètre des établissements distincts ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que la Direccte d'Ile-de-France avait été saisie par trois sections syndicales dépourvues de la personnalité juridique, ce qui rendait sa saisine irrégulière ; qu'en considérant cependant qu'après avoir annulé la décision de la Direccte ayant fixé à trois le nombre d'établissements distincts, il devait statuer à nouveau par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative sur la question du nombre et du périmètre des établissements distincts, le tribunal d'instance a violé les articles R. 2313-1 et L. 2313-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2313-5, alinéas 1 et 3, et R. 2313-1, alinéa 3, du code du travail :

5. Aux termes du premier de ces textes, en cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L. 2313-4 du code du travail, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

6. Selon l'article R. 2313-1, alinéa 3, dudit code les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément au premier alinéa de l'article L. 2313-3 le comité social et économique peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils ont été informés, contester la décision de l'employeur devant le Direccte.

7. Pour fixer le nombre d'établissements distincts de la société et délimiter leur périmètre, le jugement retient que, la saisine du Direccte d'Ile-de-France par des sections syndicales, dépourvues de personnalité juridique, étant irrégulière, il convient d'annuler la décision de ce dernier et, dès lors, de statuer à nouveau par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative.

8. En statuant ainsi, alors que, lorsque le juge annule la décision du Direccte fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts de l'entreprise en raison de la saisine de celui-ci par des parties dépourvues de la personnalité juridique et, dès lors, du droit d'agir, il ne peut statuer, à nouveau, sur ce nombre et sur ce périmètre, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. La critique du moyen ne vise pas les chefs du dispositif rejetant la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action soulevée par la société et le syndicat CGT-CGI de la Fédération communication, conseil et culture (F3C CFDT), et déclarant recevable la contestation formée par les syndicats FIECI CFE CGC, SNEPPSI CFE CGC, SICSTI CFTC et M. N..., que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre.

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action soulevée par la société CGI France et le syndicat CGT-CGI de la Fédération communication, conseil et culture (F3C CFDT), déclare recevable la contestation formée par les syndicats FIECI CFE CGC, SNEPPSI CFE CGC, SICSTI CFTC et M. N... et annule la décision en date du 5 mars 2019 rendue par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, le jugement rendu le 2 août 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Le Masne de Chermont - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles L. 2313-5, alinéas 1 et 3, et R. 2313-1, alinéa 3, du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur l'étendue des pouvoirs du juge judiciaire en cas de contestation de la décision de l'autorité administrative fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts de l'entreprise, à rapprocher : Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.918, Bull. 2020, (1) (rejet), et l'arrêt cité.

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