Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2021

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE

Soc., 24 mars 2021, n° 19-16.558, (P)

Rejet

Services de santé au travail – Examens médicaux – Conclusion du médecin du travail – Proposition de mesures individuelles – Mesures individuelles entraînant une modification – Modification du contrat de travail – Effets – Formulation d'un avis d'inaptitude – Nécessité (non) – Portée

Il résulte des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, d'une part, que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mental du travailleur, d'autre part, que ce n'est que s'il constate, après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec le salarié et l'employeur, qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à son poste de travail.

Il s'ensuit que la circonstance que les mesures d'aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail du salarié n'implique pas, en elle-même, la formulation d'un avis d'inaptitude.

Services de santé au travail – Examens médicaux – Conclusion du médecin du travail – Avis sur l'aptitude – Formulation d'un avis d'inaptitude – Nécessité – Défaut – Cas – Préconisation de mesures d'aménagement – Mesures d'aménagement modifiant le contrat de travail – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2019), Mme Y... a été engagée le 2 novembre 2007 par la société Grand Casino du Touquet en qualité de changeur traiteur de monnaie.

2. Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en ces termes : conformément à l'article R. 4624-42 du code du travail, confirmation de l'inaptitude au poste de travail de caissier. Contre-indication à tout travail de nuit après 22h ; possibilité de tout autre poste de travail respectant cette contre-indication ; capacité à bénéficier d'une formation ».

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en la forme des référés d'un recours contre cet avis.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de substituer à l'avis d'inaptitude délivré le 1er octobre 2018 par le médecin du travail, un avis d'aptitude au poste de changeur traiteur de monnaie occupé par Mme Y..., avec réserves concernant le travail de nuit effectué après 22 heures, alors :

« 1° / que les restrictions constatées par le médecin du travail, lorsqu'elles impliquent l'affectation du salarié sur un autre poste ou la modification de son contrat de travail, ne peuvent conduire qu'à la formulation d'un avis d'inaptitude ; qu'il en résulte que, lorsque le médecin du travail constate que l'état de santé du salarié ne lui permet plus de travailler de nuit, cependant que le salarié occupait jusqu'alors un poste soumis à un tel horaire, l'avis qu'il émet est nécessairement un avis d'inaptitude ; qu'au cas présent, dès l'instant où il était constant que depuis son embauche et jusqu'à la date de l'avis du médecin du travail le 1er octobre 2018, Mme Y... était soumise à un horaire de nuit et relevait du régime des travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-1 du code du travail, la contre-indication relative à l'exercice de tout travail après 22 heures conduisait nécessairement à envisager une modification du contrat de travail de l'intéressée et s'analysait dès lors légalement en un avis d'inaptitude ; qu'en substituant à l'avis d'inaptitude du 1er octobre 2018 un avis d'aptitude avec réserves concernant le travail après 22 heures, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 4624-4, L. 4624-7 et L. 3122-2 du code du travail ;

2°/ que les avis d'inaptitude ou d'aptitude délivrés par le médecin du travail reposent sur une analyse de l'état de santé du salarié ; que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail, ne peut prétendre substituer son appréciation à celle du médecin du travail qu'à la condition de disposer lui-même, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, d'éléments médicaux lui permettant de statuer sur l'aptitude du salarié à son poste de travail ; qu'au cas présent, le médecin du travail avait déclaré Mme Y... « inapte à son poste de caissier. Contre-indication à tout travail de nuit après 22h. Possibilité de tout autre poste de travail respectant cette contre-indication. Capacité à bénéficier d'une formation » ; qu'en infirmant cet avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail pour lui substituer un avis d'aptitude avec réserves, sans indiquer, fût-ce sommairement, les éléments relatifs à l'état de santé de la salariée sur lesquels elle se fondait pour délivrer un tel avis d'aptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, d'une part, que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mental du travailleur, d'autre part, que ce n'est que s'il constate, après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec le salarié et l'employeur, qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à son poste de travail. Il s'ensuit que la circonstance que les mesures d'aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail du salarié n'implique pas, en elle-même, la formulation d'un avis d'inaptitude.

6. Ayant relevé que les restrictions émises par le médecin du travail concernaient le travail de nuit après 22 heures, et constaté que la salariée pouvait occuper son poste, avec des horaires de jour, l'employeur ayant d'ores et déjà aménagé ses horaires de travail depuis le mois d'août 2018, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée était apte à son poste de travail, avec réserves concernant le travail de nuit effectué après 22 heures, et a ainsi légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Valéry - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail.

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